Accord d'entreprise DELAUNAY

Un Accord relatif au contingent heures supplémentaires - conformément aux dispositions prévues par l'article L.2232-25 du Code du Travail -

Application de l'accord
Début : 05/07/2024
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société DELAUNAY

Le 26/06/2024


ACCORD RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

- Conformément aux dispositions prévues par l’article L.2232-25 du Code du Travail -

ENTRE :


  • SAS DELAUNAY ;

SIREN 305 350 456 ;
Code NAF : 4941A ;
Dont le siège est situé 19 RUE DE SAINT ANDRE 27320 - LA MADELEINE-DE-NONANCOURT,
Représentée par

XXXXX, en sa qualité de Président.


Ci-après dénommée la « 

Société »

D’UNE PART,


ET

Les membres titulaires du Comité Social et Economique, à savoir :
  • XXXXX

  • XXXXX

  • XXXXX

  • XXXXX

  • XXXXX

  • XXXXX

  • XXXXX

  • XXXXX

  • XXXXXD’AUTRE PART,



PRÉAMBULE :

Le présent accord a pour objet la mise en place d’une organisation spécifique de la durée du travail dans l’entreprise dérogatoire au droit commun. Il fixe notamment les modalités concernant le contingent d’heures supplémentaires.

La loi n°2016-1088 du 8 août 2016, article 8, prévoit que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé en priorité par accord d’entreprise.

C’est ainsi que la Société et les membres de la délégation du CSE, se sont réunis le 13 juin 2024 et le 26 juin 2024 en vue de négocier et conclure le présent accord relatif au contingent annuel d’heures supplémentaires, en application de l’article L.2232-25 du Code du travail dans sa version en vigueur au jour de signature des présentes.

Cet accord s’inscrit dans une volonté commune d’adapter la limite relative au contingent annuel d’heures supplémentaires aux réalités économiques et humaines auxquelles la Société est confrontée.

En effet, la Société étant un Transporteur, est soumise aux dispositions de la Convention Collective Nationale des Transports routiers de marchandises et activités auxiliaires qui fixent le contingent annuel d’heures supplémentaires à 130 heures pour les sédentaires, et à 195 heures pour le personnel roulant.

Dans une logique de pérennisation et de préservation de la situation économique la Société se voyait contrainte de limiter le nombre d’heures effectué par ses salariés en fonction des limites imposées par la convention collective.


Or, ces limites ne sont pas en adéquation avec les réalités :
  • Tant de l’activité, qui nécessite l’accomplissement d’un nombre d’heures plus important,
  • Que de la volonté des salariés qui désirent travailler plus d’heures.  

Dans ce cadre, il est envisagé de négocier et conclure un accord afin de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 420 heures, en vue de permettre :

  • Aux salariés d’effectuer un nombre d’heure plus important, et donc de percevoir la rémunération afférente, précisant que les heures supplémentaires réalisées dans le cadre du contingent annuel d’heures supplémentaires donnent lieu à une réduction de charges salariales et sont exonérées d’impôts sur le revenu.
  • À l’entreprise de mieux gérer son activité au regard de la conjoncture économique concurrentielle dans laquelle nous évoluons.

Le présent accord a vocation à s’appliquer à tous les salariés à temps plein, qu’ils soient en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée.

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Il a donc été convenu ce qui suit :

  • Champ d’application et objet de l’accord


Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement des heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est, par nature, sujette à fluctuation.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés à temps plein de la Société dont la durée du travail est décomptée en heures.

Dès lors ; ne sont pas visés par cet accord, les salariés sous contrat de travail à temps partiel, et les salariés soumis à une convention de forfaits en jours sur l’année.

  • Définition du temps de travail effectif


Il est rappelé que l’article L3121-1 du code du Travail définit la durée du travail effectif comme suit :

« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. »

A contrario, sont exclus du décompte du temps de travail effectif les temps de pause et le temps de trajet pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail ou pour en revenir.

Cette définition légale sert de référence pour le calcul des durées maximales de travail, ainsi que pour l’appréciation du décompte et du paiement des éventuelles heures supplémentaires ou de repos compensateur pour le personnel qui est y soumis.

  • Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires


Conformément aux dispositions des articles L3121-39 et D3121-24 du Code du travail le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 420 heures par an et par salarié quel que soit son poste (sédentaire ou roulant).

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent sont celles accomplies au-delà de la durée légale annuelle du travail.

Seules les heures de travail effectif, ou assimilées en vertu de la loi, doivent être prises en compte, ce qui exclut les périodes non travaillées : contreparties obligatoires en repos ou repos compensateur de remplacement, périodes de congés, périodes de maladie même rémunérées, jours fériés chômés.

Par exception, ne s'imputent pas sur le contingent :

  • Les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement,
  • celles effectuées pour faire face à des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement (C. trav. art. L 3121-30, al. 3) ;
  • les heures de dérogation permanente à la durée légale du travail ;
  • celles effectuées au titre de la journée de solidarité ;

Les heures effectuées dans le cadre du contingent ne donnent pas droit à la contrepartie obligatoire en repos.

Les heures effectuées au-delà du contingent ouvriront droit à une contrepartie en repos fixée comme suit :
-  100 % pour les entreprises de 20 salariés au plus

Les conducteurs sont exclus du bénéfice de ce droit à repos, en raison de l’application des dispositions prévues par l’accord de branche du 23 novembre 1994 au bénéfice d’un repos compensateur trimestriel, dont il est déjà, à date de signature du présent accord, fait pleinement application dans l’entreprise.

Les éventuelles contreparties en repos sont prises en concertation avec la Direction pendant les périodes basses d’activité de l’entreprise par journées ou demi-journées.
  • Période de référence


La période de référence du décompte du contingent est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de la même année.
  • Durée et application de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il sera applicable pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires portant sur l’exercice 2024.
Il entre en vigueur, au lendemain des formalités de publicité et de dépôt.
  • Révision de l’accord


Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies ci-après.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre Partie et comporter, en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un (1) mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.
L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées au présent article.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

  • Dénonciation de l’accord


L’accord peut être dénoncé en respectant un délai de préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès de la DREETS du lieu de dépôt initial.

L’accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d’un an à compter du dépôt de la dénonciation.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues par le Code du travail dans ses dispositions en vigueur au jour de la dénonciation.


  • Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de l’une des parties dans le délai d’un mois suivant la demande notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et ce afin d’étudier et de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de la réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu’à expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.


  • Procédure de règlement des différends


Les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent accord ou de ses avenants se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires, conformément à l’article 8 du présent accord.

Pendant toute la durée du différend, l'application de l’accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l’accord : Tribunaux civils et Conseil des Prud'hommes.
  • Publicité et dépôt


Le présent accord sera mis à disposition de chacun des salariés de l’entreprise, qui en seront informés par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet.

Le présent accord sera en outre déposé :

  • Sur la plateforme « TéléAccord »
  • Au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Evreux (27000)


Fait à LA MADELEINE DE NONANCOURT, le 26 juin 2024

Fait en 2 exemplaires.

Pour le CSE


Pour Transports DELAUNAY

XXXXX

Président

XXXXX





XXXXX



XXXXX



XXXXX



XXXXX



XXXXX



XXXXX



XXXXX



XXXXX



Mise à jour : 2024-09-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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