Accord avec les membres titulaires de la délégation du personnel
Du comité social et économique des Transports DELAUNAY
- Conformément aux dispositions prévues par l’article L.2232-25 du Code du Travail -
ENTRE
La S.A.S DELAUNAY, enregistrée sous le numéro SIREN 305 350 456, représentée par son Président, monsieur XXXXX,
D’une part,
Et
Les membres titulaires du Comité Social et Economique, à savoir :
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX, remplacée par XXXXX (membre suppléant)
D’autre part.
Préambule :
Les représentants de la Direction de la SAS Delaunay, ainsi que les membres du CSE se sont réunis aux dates suivantes :
Jeudi 13 juin 2024
Mardi 25 juin 2024
A ces deux réunions, la société STS, prestataire en gestion sociale pour le compte des Transports Delaunay a été invitée à participer pour apporter pleine information aux membres du CSE sur les différents sujets abordés. Les membres ne se sont pas opposés à la présence de cet invité. Aussi, ces réunions ont eu pour ordre du jour :
D’informer les membres de la délégation du CSE du bilan dressé pour 2023 en ce qui concerne les temps de travail du personnel roulant et de l’état infractionniste actuel mettant en risque l’entreprise et son organisation. Pour ce faire un rapport a été présenté par la société STS, représentée par XXXXX
De soumettre à l’accord des membres du CSE un projet portant sur des solutions d’aménagement du temps de travail du personnel roulant en vue de réduire les risques et de leur apporter une garantie minimale mensuelle de rémunération.
Cet accord s’inscrit dans le cadre des dispositions prévues par l’article L2232-25 du Code du travail et notamment de l’article L2253-1 du même code, permettant par convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement d’adapter les stipulations des conventions de branche ou des accords professionnels ou interprofessionnels applicables dans l'entreprise aux conditions particulières de celle-ci ou des établissements considérés. Plafonnement du temps de travail pour le personnel roulant
Aussi et dans le cadre d’un réajustement des pratiques courantes à un recours excessifs aux heures supplémentaires, il a été convenu de déterminer
un temps de travail mensuel maximum pour un conducteur présent durant toute la période, comme suit :
Conducteurs Plafonnement du temps de travail effectif mensuel (équivalence comprise) Courte distance 190 heures Longue distance (hors activités portuaires) 210 heures Longue distance sur activités portuaires 200 heures
Le but étant de favoriser un équilibre entre vie professionnelle et vie privée tout en assurant également une stabilité en matière de charges pour l’entreprise, dans le but d’assurer l’emploi et la pérennité de son activité.
Ce plafond pourra toutefois être dépassé, à la demande expresse du responsable d’exploitation ou tout autre membre de la direction, le cas échéant.
Garantie minimale de rémunération de l'amplitude mensuelle du personnel roulant
Conformément aux dispositions prévues l’article L.2253-1 du Code du Travail et de celles prévues par l’accord de branche du 12 novembre 1998, étendu par arrêté du 4 février 1999 JORF 10 février 1999, les parties conviennent à :
Faire application des dispositions dudit accord du 12 novembre 1998, portant sur la garantie minimale de rémunération d’amplitude du personnel roulant grands routiers
D’étendre le bénéfice des dispositions de branche au personnel courte distance
D’en adapter les modalités pour correspondre davantage aux particularités et besoins de l’entreprise, tel que le prévoit l’article L.2253-1 du Code du Travail dans sa version en vigueur.
Conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 1, du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié, l'amplitude de la journée de travail est l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant.
Ainsi, il est prévu de garantir la rémunération mensuelle de personnel visé à ci-dessus à un minima de 75 % des durées des amplitudes journalières cumulées au cours du mois considéré et ce conformément aux dispositions conventionnelles.
Toutefois, afin d’adapter le dispositif aux besoins de l’entreprise, il est prévu d’appliquer une GMA, selon les groupes d’activités et indexée au ratio de conduite sur temps de service mensuel (hors activités portuaires), dans les conditions suivantes :
Groupe/profil conducteur Ratio de conduite/temps de service minimum Amplitude mensuelle rémunérée Courte Distance 67% 20 heures
Longue distance
(hors activités portuaires) 77% 35 heures
Longue distance
sur activités portuaires - 15 heures
Les heures d’amplitude ci-dessus bénéficieront d’une rémunération à 100% du taux horaire de base majoré de l’ancienneté.
Conformément aux dispositions prévues par l’article 3 de l’accord de branche du 12 novembre 1998, l'application de l’amplitude mensuelle visée au paragraphe ci-dessus ne peut conduire au cours du mois considéré à diminuer de plus de 63 heures les durées des amplitudes journalières cumulées au cours du même mois.
La mise en œuvre de la garantie minimale de rémunération de l'amplitude mensuelle calculée conformément aux règles ci-dessus ne peut avoir pour effet de verser aux personnels concernés une rémunération inférieure à celle résultant de l'application des obligations relatives au paiement de l'intégralité des heures de temps de service.
Modulation de la garantie mensuelle d’amplitude (GMA)
La GMA sera modulée dans les conditions suivantes : L’attribution de la GMA sera décomptée proportionnellement au temps de présence de l’individu. Les absences suivantes donneront lieu à une modulation :
Congés payés
Absence maladie professionnelle ou non professionnelle
Congés sans solde
Absence relative à un accident du travail
Absence non justifiée
Absence pour mise à pied disciplinaire ou conservatoire
Celle-ci sera calculée selon le taux de présentéisme déterminé en jours ouvrables. Exemple : Sur le mois de juin 2024 (disposant de 25 jours ouvrables), monsieur Dupont :
Est en CP pendant 1 semaine soit 6 jours ouvrables.
Il effectue un temps de service de 82.55 heures
Son ratio de conduite est de 90%
Son présentéisme est donc de (25-6 jours) /25 jours = 0.76
Sa GMA sera donc valorisée à 76% de la valeur définie selon le tableau ci-dessus.
Révision de l’accord
Chaque partie signataire dispose d’un droit de révision qu’elle peut utiliser à tout moment. La demande de révision doit-être adressée par tout moyen à l’autre partie et la motiver. Toute modification du présent accord, donnera lieu à un avenant qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt. L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions expressément concernées du présent accord.
Durée de l’accord
Le présent accord s’appliquera à date de signature et pour une durée indéterminée dès lors que les conditions législatives, conventionnelles et réglementaires applicables à date de signature restent en vigueur.
Dépôt et Publicité
Le présent accord est notifié ce jour par voie d’affichage à l’ensemble du personnel. Le présent accord est remis en exemplaire original :
Au secrétaire du CSE, pour le CSE
A la direction des ressources humaines pour affichage et archivage
Une copie est annexée au PV de réunion du jour. Conformément à l’article D.2231-2 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt comme suit :
Auprès de la Dreets par télé-dépôt sur la plateforme TéléAccords - Service de dépôt des accords collectifs d'entreprise
Auprès du Greffe des Prud’hommes d’Evreux, 7 rue de la Petite Cité BP 975 - 27009 EVREUX CEDEX