Accord d'entreprise DELIFRANCE S A

Accord d'entreprise relatif au versement d'une prime d'habillage et de déshabillage

Application de l'accord
Début : 01/06/2019
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société DELIFRANCE S A

Le 07/05/2019


Accord d’entreprise relatif au versement d’une prime d’habillage et de déshabillage



Entre :

La société

DELIFRANCE, dont le siège social est situé 99 rue Mirabeau, Ivry sur Seine (94), représentée par …, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

d’une part,

Et

Les Organisations Syndicales Représentatives :

  • La Confédération Française Démocratique du Travail (C.F.D.T.), représentée par …
  • La Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (C.F.E. – C.G.C.), représentée par …
  • Force Ouvrière (F.O.), représentée par …
  • La Confédération Générale du Travail (C.G.T.), représentée par …

d’autre part.


Il a été convenu ce qui suit :


Préambule


Conformément à l’article L 3121-3 du Code du travail et à l’accord d’entreprise « temps d’habillage/temps de déshabillage » du 1er avril 2003, un dispositif de compensation financière des temps d’habillage et de déshabillage est applicable dans l’entreprise par le biais du versement d’une prime annuelle.

Lors des réunions qui se sont tenues le 19 février et le 18 mars 2019 dans le cadre de la Négociation sur l’Evolution des Rémunérations, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise se sont mises d’accord pour faire évoluer le dispositif existant. Le présent accord prévoit les nouvelles modalités d’application de ladite prime.



Article 1. Définition

Le temps passé par les salariés pour les opérations d’habillage et de déshabillage n’est pas du temps de travail effectif. Il n’entre pas dans le calcul des heures supplémentaires.

Afin de respecter son obligation légale prévue à l’article L 3121-3 du Code du travail, l’employeur octroie aux salariés concernés par les temps d’habillage et de déshabillage une contrepartie financière.


Article 2. Champs d’application


La prime d’habillage et de déshabillage sera versée aux salariés, de statut ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise remplissant les trois conditions cumulatives suivantes :
  • Leur emploi nécessite de porter une tenue professionnelle tous les jours, du début à la fin de leur journée de travail, afin de respecter les différentes consignes et mesures d’hygiène et de sécurité de l’établissement prévues ou non au règlement intérieur.
  • L’habillage et le déshabillage doivent être réalisés sur le lieu de travail, par le passage obligatoire par le vestiaire.
  • Le salarié se trouve en cycle posté ou son horaire de début de poste est fixe.


Article 3. Modalités d’attribution de la prime d’habillage et de déshabillage

 

3.1. Ancienneté requise


La prime d’habillage et de déshabillage sera attribuée sans condition d’ancienneté.

3.2. Période de référence


La période de référence est définie du 1er juin année N-1 au 31 mai de l’année N.

3.3. Mode de versement de la prime d’habillage et de déshabillage


Il est convenu de verser le montant de la prime d’habillage de manière annuelle aux salariés concernés, au mois de juin de chaque année. Le montant sera proratisé en cas de départ et d’arrivée en cours de période.

Le libellé sur le bulletin de paie sera « Prime d’habillage ».

Elle donnera lieu à cotisations et contributions sociales et sera soumise à l’impôt sur le revenu.

3.4. Montant de la prime d’habillage et de déshabillage


Le montant annuel de la prime d’habillage et de déshabillage s’élève à 310 € bruts (trois cent dix euros bruts) pour tous les salariés bénéficiaires, présent sur toute la période de référence indépendamment de leur temps de travail contractuel.

Il est convenu que le montant de cette prime pourra être revalorisé à la demande des partenaires sociaux lors des Négociations annuelles sur l’Evolution des Rémunérations.

3.5. Retenues pour absence


Un abattement sera calculé en fonction de la durée de présence dans l’entreprise, ce calcul sera réalisé en jours calendaires.

La durée de présence dans l’entreprise au cours de la période est composée des périodes de travail effectif et des périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme telles (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, formation…).
En outre, sont assimilées à des périodes de présence les absences pour congés de paternité et accident de trajet, ainsi que, conformément aux articles L. 1225-17 et L.1226-7 du Code du travail, les périodes de congés de maternité ou d’adoption ainsi que les périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an.


Article 4. Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord s’appliquera à compter du 1er juin 2019 pour une durée indéterminée.
La première période concernée par le présent accord sera du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 pour un versement de la prime au mois de juin 2020.


Article 5. Révision de l’accord


Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, les Organisations habilitées selon l’article L 2261-7-1 du même code ont la faculté de modifier le présent accord.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une de ces Organisations, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres Organisations Syndicales Représentatives. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

En application de l’article L 2261-8 du Code du travail, l’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.


Article 6. Dénonciation de l’accord

Conformément aux articles L 2222-6 et L 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires au présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.


La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L 2261-9 du Code du travail. En cas de dénonciation par l’employeur ou par l’intégralité des Organisations Syndicales signataires, une nouvelle négociation s’engage dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l’expiration du délai de préavis.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.


Article 7. Dépôt – Publicité


Le présent accord est notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives.

Le présent accord sera déposé à la diligence de l’employeur à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) du siège de l’Entreprise, par voie électronique, et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Créteil.




Fait à Ivry-sur-Seine, le 07 mai 2019, en 6 exemplaires :


Pour DELIFRANCEPour les Organisations Syndicales :


Pour la C.F.D.T.
Directrice des Ressources Humaines



Pour la C.F.E. - C.G.C.




Pour F.O.



Pour la C.G.T.
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