Accord d'entreprise DELISLE JEAN LOUIS

Accord collectif instituant un régime de frais de santé obligatoire pour les salariés de la SAS DELISLE JEAN LOUIS

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société DELISLE JEAN LOUIS

Le 14/10/2019


ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME DE FRAIS DE SANTE OBLIGATOIRE POUR LES SALARIES DE LA SAS DELISLE JEAN LOUIS

ENTRE LES SOUSSIGNES :
La SAS DELISLE JEAN LOUIS, dont le siège social est situé route de Provins 77320 La Ferté Gaucher, immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro 326 368 214 (représentée par XXXXX, en sa qualité de Directeur Ressources Humaines.


d’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • Le syndicat C.F.T.C représenté par XXXXX en sa qualité de délégué syndical


d’autre part,


PREAMBULE :
Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies le 14 octobre 2019 pour définir les modalités de mise en place d’un régime de protection sociale complémentaire à caractère obligatoire conformément à l’accord du 6 décembre 2011 portant création d’une obligation conventionnelle de souscrire un socle minimal de « protection santé » dans les entreprises du transport routier de marchandises et des activités auxiliaires de transport.

Il a donc été décidé ce qui suit en l’application de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale après information et consultation de la Délégation Unique du Personnel conformément à l’article R.2312-22 du code du travail.

  • OBJET

Le présent accord a pour objet de définir les conditions d’une couverture de remboursement des frais de santé à adhésion obligatoire dans l’entreprise au profit des salariés visés à l’article 2.

Cette couverture permet conformément à la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance de la Compagnie GAN ci-annexée :

  • de compléter totalement ou partiellement, en remboursement des frais exposés, au profit de ces salariés et de leurs ayants droit suivant le choix d’adhésion (seul, Duo ou famille) des salariés, les prestations servies par le régime de la sécurité sociale dont ils relèvent,

  • BENEFICIAIRES

2.1 Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés
Est et sera affilié obligatoirement au régime la totalité des salariés (quelle que soit sa catégorie), de l’entreprise présents et à venir, à compter de la date d’effet précisée à l’article 7.

L’adhésion pour les ayants droits des salariés reste facultative.

2.2 Dispenses d’adhésion
Les salariés bénéficiant d'une couverture santé individuelle ou collective par ailleurs, visés aux art. L.911-7 III al 2 et D.911-2 du CSS pourront, dans les conditions prévues par ces articles, demander à ne pas adhérer au régime santé.
Il s’agit des salariés suivants :
  • salariés en CDD ou contrat de mission dont la durée de la couverture collective et obligatoire est < à 3 mois et justifiant bénéficier par ailleurs d’une couverture « responsable » conforme à l’art. L.871-1 CSS,
  • salariés à temps partiel et apprentis si la cotisation est supérieure ou égale à 10% de leur rémunération brute ;
  • salariés bénéficiant de l’ACS ou de la CMUC, jusqu’à la date à laquelle ils cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide,
  • salariés couverts par une assurance individuelle lors de la mise en place du régime ou de l’embauche si elle est postérieure, jusqu’à l’échéance du contrat individuel,
  • salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, en tant que salarié au titre d'un autre emploi ou en tant qu'ayant droit, d'une des couvertures santé suivantes :
  • complémentaire santé collective et obligatoire conforme à l'art. L.242-1 al 6 CSS,
  • régime local d'Alsace Moselle,
  • régime complémentaire des industries électriques et gazières (CAMIEG),
  • protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique d'Etat ou territoriale,
  • contrat d'assurance groupe dit « loi Madelin ».
Les salariés souhaitant se prévaloir d’un de ces cas de dispense devront clairement formuler

par écrit leur volonté de ne pas adhérer et donc de renoncer au bénéfice des garanties frais de santé pour eux-mêmes, dans un délai de 15 jours suivant la date de mise en place du régime, de leur embauche ou la date d’effet de la couverture souscrite par ailleurs.

A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Les salariés faisant valoir la dispense d’ordre public prévue par l’art. L.911-7 III al. 2 CSS ont droit au versement du « chèque santé » dans les conditions et modalités fixées par l’art. L.911-7-1 CSS et son décret d’application.
  • à condition de le justifier chaque année.

  • COTISATIONS

  • Taux, assiette, répartition des cotisations
Le taux de cotisation du régime de base (salarié seul sans option) est fixé à 0.95% de l’assiette définie dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance de la Compagnie GAN ci-annexée.
Les cotisations du régime de base (salarié seul sans option) sont prises en charge par l’employeur et les salariés dans les conditions suivantes :

  • l’employeur : participation à hauteur de 50% soit un taux de cotisation de 0.475 %
  • salariés : participation à hauteur de 50 % soit un taux de cotisation de 0.475 %

L’adhésion étant obligatoire, les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.

  • Evolution ultérieure de la cotisation
Toute évolution ultérieure du montant des cotisations sera répartie dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’employeur et les salariés.

La cotisation est susceptible d’évoluer en fonction des dispositions prévues dans la (les) notice(s) d’information afférente(s) aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance ci-annexée(s). Dans ce cas, la répartition employeur/salarié initialement définie sera appliquée dans les mêmes proportions aux éventuelles évolutions de cotisations.

Il en ira de même en cas d’évolution du montant des cotisations résultant de la mise en conformité du contrat avec les dispositions des articles L.871-1 et R.871-1 et 2 du code de la sécurité sociale relatives aux « contrats responsables ».

  • GARANTIES

Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance de la Compagnie GAN ci-annexée lequel est conforme à la définition des contrats dits « responsables », fixée par l’article L.871-1 du code de la sécurité sociale et ses textes d’application.

Conformément aux dispositions de la circulaire DSS du 30 janvier 2009 (fiche n° 7), le bénéfice du régime et de la contribution patronale est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pendant toute la période au titre de laquelle ils bénéficient d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur.

Ce maintien suppose que pendant la période de suspension, le salarié s’acquitte de la totalité de la cotisation lorsqu’il n’y plus complément de salaires de la part de l’employeur.

Un dispositif dit de « portabilité » des garanties prévu par l’article L. 911-8 CSS permet aux anciens salariés de conserver le bénéfice des garanties, en cas de cessation de leur contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage dans les conditions prévues par ces textes.
Le bénéfice du maintien de garanties est subordonné au respect de l'ensemble de ces conditions et sera accordé dans les conditions et limites décrites dans la notice d'information ci-annexée.

Les salariés demandant à être dispensés d’adhésion dans les conditions de l’article 2-2 ci-dessus, ne bénéficieront pas de la portabilité des garanties.


  • CHOIX DE L’ORGANISME ASSUREUR

Dans le cadre de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale, la Compagnie GAN est retenue pour la gestion du régime.

Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur et de l’intermédiaire gestionnaire « Baloo » sera réexaminé par les parties au présent accord, après le cas échéant consultation des institutions représentatives du personnel, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la prise d’effet du présent accord.

  • PRISE D’EFFET, DUREE, MODIFICATION, DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2020.

Il pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.2261-7-1 et 8 du code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l'entreprise, soit par tout ou partie des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L.2261-9 et suivants du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

  • DEPOT, PUBLICITE

Conformément aux articles D.2231-2 à 8 du code du travail, le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Un exemplaire de l’accord devra être mis à disposition du personnel sur le lieu de travail et un exemplaire de cet accord sera mis en ligne sur le site Intranet de l’entreprise.


Fait à La Ferté Gaucher le 14 octobre 2019
Fait en 6 exemplaires dont deux pour les formalités de publicité
Pour la société
XXXXX en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales représentatives :

  • Le syndicat C.F.T.C. représenté par XXXXX en sa qualité de Délégué Syndical.





Annexes :

Contrat d’assurance souscrit auprès du GAN (et notices d’informations)




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