ACCORD D’ENTREPRISE SUITE A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE D’ENTREPRISE 2025
Cet accord fait suite aux échanges
ENTRE
La société DELPHARM DIJON, société par actions simplifiées dont le siège est situé à QUETIGNY (21800), 6 boulevard de l’Europe, enregistrée sous le numéro d’identification unique 809 759 301 RCS DIJON représentée par son Directeur de site ayant tous pouvoirs à l’égard des présentes,
ci-après dénommée « la société »
D'une part,
ET les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise :
CFE-CGC, représentée par son délégué syndical,
CGT, représentée par son délégué syndical,
FO, représentée par son délégué syndical,
UNSA, représentée par son délégué syndical,
D’autre part,
qui se sont réunies les 2, 16, 23 et 30 juin 2025 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2025.
La Direction a donné les informations requises dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (NAO) sur le contexte économique en France et en Europe ainsi que sur le contexte économique et social de l’entreprise. Les parties ont également échangé sur les thèmes entrant en 2025 dans le cadre de cette négociation, en particulier les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail, le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la transition écologique.
Plus particulièrement, des échanges ont eu lieu en cours d’année sur les thèmes ci-dessus et sont venus enrichir les discussions menées dans le cadre des NAO :
La commission Égalité Homme Femme avait été réunie le 25 novembre 2024. L’ensemble des actions de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, la qualité de vie au travail et la mobilité, en vigueur dans l’entreprise depuis le 9 décembre 2020 puis dans l’accord du 1er juin 2024, avaient pu être revus et discutés ;
Les consultations sur les orientations stratégiques et la politique sociale de l’entreprise ont été menées en décembre 2024 et ont permis d’échanger sur la politique de mobilité, les conditions de travail et l’emploi des travailleurs handicapés ;
La Direction et les Organisations syndicales ont décidé d’échanger sur l’organisation du travail et ont été amenées à discuter du télétravail. L’accord Télétravail du 23 décembre 2021 qui avait été signé pour une durée déterminée, a été renouvelé par plusieurs avenants. La négociation menée en janvier 2024 a permis d’aboutir à un avenant pour une durée de deux ans jusqu’au 14 janvier 2026.
Dans le cadre de la négociation de l’accord Egalité professionnelle 2024, la Direction et les Organisations syndicales ont convenu de mettre en place une réunion annuelle dédiée au thème de l’environnement qui s’est déroulée le 13 décembre 2024.
A l’issue des discussions, les parties signataires ont abouti à la conclusion du présent accord collectif qui est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 et suivants qui concernent la négociation annuelle obligatoire.
Article 2 : Contenu de l’accord PAGEREF _Toc202531746 \h 4
2.1 Augmentation individuelle de salaire PAGEREF _Toc202531747 \h 4
2.1.1 Budget d’augmentation - Période du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026 : PAGEREF _Toc202531748 \h 4 2.1.2 Examen au terme de la période du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026 : PAGEREF _Toc202531749 \h 4 2.1.3 Salaires Minima d’embauche au sein de l’entreprise pour les groupes 2, 3 et 4 pour la période du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026 PAGEREF _Toc202531750 \h 5
L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation des temps de travail. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages de la Convention Collective Nationale de la profession se fera de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.
Article 2 : Contenu de l’accord
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la société, sans condition d'ancienneté.
2.1 Augmentation individuelle de salaire
Il est précisé que les augmentations de salaires comprennent une augmentation individuelle au mérite ou une promotion dans le cas d’un changement de classification et/ou de métier. La Direction a fait part aux organisations syndicales de la nécessité de rester dans un budget raisonnable pour le site compte tenu des enjeux de compétitivité et de l’environnement conjoncturel du site.
2.1.1 Budget d’augmentation - Période du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026 :
Au terme des négociations et au regard de la situation économique de l’entreprise, les parties s’entendent pour l’octroi d’un budget consacré aux augmentations individuelles des salariés de 1.7% de la masse salariale brute, hors ancienneté, pour la période du 1er Juillet 2025 au 30 juin 2026. Les augmentations individuelles seront effectives à la date anniversaire de la dernière augmentation, ou, à défaut, de la date d’embauche. Cependant, les augmentations individuelles seront effectives en paie au plus tôt à compter du 1er septembre 2025. Pour les collaborateurs dont l’augmentation aurait dû intervenir avant cette date (juillet ou août 25), un versement rétroactif sera opéré sur la paie de septembre 2025 en tenant compte de la date normale d’augmentation individuelle de salaire prévue pour chaque collaborateur sur cette première partie de l’exercice 2025 - 2026.
2.1.2 Examen au terme de la période du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026 :
Il est convenu entre les parties qu’au terme de la période couverte par cet accord NAO, il sera procédé à un examen, pour tous les salariés, de la répartition de ces augmentations, lors de la négociation annuelle obligatoire de 2026. La Direction s’engage, pour cette période du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026, à ce que les collaborateurs qui sont à l’attendu en termes de performance et de résultats sur leur poste de travail bénéficient d’une augmentation individuelle, dans une proportion similaire à celle démontrée les années précédentes.
La méthode de distribution des « AI » sera partagée avec chaque manager pour une gestion homogène ; le service RH s’est engagé à veiller au respect de cette pratique, ainsi qu’au respect de l’équité de traitement sur le site. Dans la période actuelle de gestion de nombreux projets, une lettre de mission sera rédigée pour chaque collaborateur détaché sur un projet permettant de clarifier le maintien ou non, des primes.
2.1.3 Salaires Minima d’embauche au sein de l’entreprise pour les groupes 2, 3 et 4 pour la période du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026
Pour les collaborateurs nouvellement embauchés à l’effectif de l’entreprise, pour les groupes 2, 3 et 4, la Direction proposera un salaire de base brut correspondant au minima de la Convention Collective Nationale de l’Industrie Pharmaceutique (LEEM) pour le groupe – niveau considéré pour l’embauche du (de la) collaborateur (trice) majoré de 2%.
2.2 Budget spécifique d’ajustement
Il est prévu une enveloppe exceptionnelle de 0,16% de la masse salariale brute pour la période du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026, hors ancienneté, qui permet :
D’ajuster les niveaux de rémunération et détacher des minimums conventionnels : du fait des augmentations successives des minimas conventionnels du LEEM et des minimas du SMIC en 2024, une partie des salariés de l’entreprise ayant une ancienneté faible s’est vue rattraper par ces minimas.
De valoriser les postes critiques. Lors de l’échange entre les organisations syndicales et la Direction, il a été mis en avant un besoin de valoriser les postes critiques afin d’éviter une perte des talents de l’entreprise.
Ce budget supplémentaire sera octroyé par la Direction sur proposition des managers.
2.4 Négociation Partage de la Valeur
Les parties se sont rapprochées dans le cadre des NAO 2025 sur la négociation relative au partage de la valeur en cas de bénéfices exceptionnels, conformément à la Loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 et ont convenu que cette négociation ne pouvait aboutir cette année. En effet, la Société a clairement mentionné que le principe de base autorisant le déclenchement de l’analyse de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal repose sur le fait d’avoir généré un ratio positif (Résultat Fiscal Net / Total des Produits d’Exploitation) sur les 3 dernières années précédentes la négociation d’un accord et l’année en cours de réalisation, ce qui n’est pas le cas du site.
2.5 Intéressement
La direction propose d’ouvrir une discussion sur la négociation d’un accord d’intéressement. Une réunion de travail sera proposée aux organisations syndicales en septembre 2025.
2.6 Organisation du travail
L’accord Télétravail en vigueur actuellement a été signé pour une durée de deux ans ; il sera renégocié en décembre 2025.
2.7 Jour enfant Hospitalisé
La définition des jours enfant hospitalisé correspond à celle de l’article 2 sur les congés spéciaux paragraphe 3de l’accord de substitution du 28/06/2016. Il est précisé dans cet accord « En cas d’hospitalisation d’un enfant en bas âge (moins de 12 ans), cette absence de 3 jours donnera lieu à maintien de la rémunération. » La Direction et les Organisations Syndicales sont d’accord pour étendre la mesure de paiement de ces jours de 12 à 17 ans révolu.
2.8 Gestion des emplois et des parcours professionnels
La Direction et les organisations syndicales ont échangé sur les parcours de carrière et la valorisation des métiers. Ils ont décidé de pouvoir aborder ces thématiques lors de la négociation de l’accord GEPP qui s’ouvrira au 2nd semestre 2025.
2.9 Egalité Hommes-femmes
La présentation de la distribution des augmentations individuelles de la période précédente couverte par l’accord NAO de Juillet 2024 à Juin 2025 ne montre pas de déséquilibre dans la distribution des augmentations individuelles. L’index de l’égalité Femmes-Hommes visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes a été publié en février 2025 ; la note obtenue est de 99%. De la même façon, les salaires d’embauche des hommes et des femmes sur la période précédente ne montrent pas de différence, à expérience professionnelle identique. En cas d’écart avéré qui serait constaté en cours d’exercice, un réajustement pourra être opéré selon les modalités décrites dans l’accord Egalité Hommes – Femmes et Qualité de Vie au Travail signé le 01 juin 2024. De façon plus globale, en plus de la rémunération, la Direction et les élus se mettent d’accord pour la poursuite des mesures en faveur de l’Egalité professionnelle dans l’entreprise.
2.10 Handicap
La Direction poursuivra les mesures engagées en faveur de l’emploi des personnes présentant un handicap avec un objectif minimal de 6% de l’effectif en unités bénéficiaires ou équivalent. La Direction essaiera de tendre vers un objectif de 7% à la demande des élus.
2.11 Qualité de vie au travail
La Direction confirme sa volonté de poursuivre des groupes de travail relatifs à la Qualité de vie au travail / ergonomie
La Direction octroie un budget à minima de 50 000 € pour la période du 1er Juillet 2025 au 30 Juin 2026 afin de réaliser les aménagements nécessaires.
2.12 Transition Ecologique
Dans le cadre de l’application de l’accord collectif de branche du 17 octobre 2023 sur la transition écologique et la mobilité durable, la question d’une mesure environnementale a été discutée.
Les parties ont convenu ensemble d’axer les efforts de cette négociation annuelle obligatoire sur les mesures présentes dans le présent accord, en dehors d’une mesure particulière liée à cette thématique. Les parties rappellent toutefois que cette thématique « développement durable » a été abordée dans le cadre de la négociation de l’accord Egalité professionnelle 2024 avec en particulier une thématique sur la transition écologique et la mobilité durable.
En outre, conformément à l’accord de branche susvisé du 17 octobre 2023, ce thème sera étudié lors de la négociation de l’accord d’intéressement prévu à l’automne 2025 (cf. article 2.5 ci-dessus).
Article 3 : Date d’application, durée, publicité
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions budgétaires, à savoir pour la période du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026. Au 30 juin 2026, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages, ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet. Le présent accord sera applicable le jour suivant son dépôt. La Direction notifiera, sans délai, par courriel avec accusé réception, aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, par le biais des délégués syndicaux, le présent accord. Il sera déposé à la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS) de Côte d’Or par le biais de la plateforme de télé-procédure TéléAccords (www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr). Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Dijon. En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie. La mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Le 4 juillet 2025, à Quétigny Fait en six exemplaires, dont deux pour les formalités de publicité.
Suivent les signatures, Pour la Société, Directeur de site