Accord d'entreprise DELPHARM GAILLARD

AVENANT N°2 A L'ACCORD COLLECTIF AU REGIME DE PREVOYANCE CADRES RELATIF

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

29 accords de la société DELPHARM GAILLARD

Le 13/02/2025


AVENANT N°2 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF

AU REGIME DE PREVOYANCE CADRES


ENTRE


  • La société

    DELPHARM GAILLARD, société par actions simplifiée dont le siège est situé à Gaillard, 33 rue de l’industrie, immatriculée au RCS de Thonon les bains sous le numéro d’identification RCS THONON 539 501 205 représenté par son Directeur de site ayant tous pouvoirs à l’égard des présentes,


Ci-après dénommée « la Société »

D'une part,

ET

  • les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
  • C.G.T., représentée par son délégué syndical,

  • FO, représentée par son délégué syndical,


Ci-après désignées les « organisations syndicales ».
D’autre part,
Ci-après désignées, ensemble, « les parties ».

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Les organisations syndicales représentatives des salariés et la Direction ont conclu un accord collectif le 20 août 2018, modifié par l’avenant n°1 du 1er juillet 2019, relatif à un régime de prévoyance au profit des salariés cadres.
Le présent avenant a pour objet d’assurer la conformité de l’accord aux nouvelles dispositions légales et réglementaires.
Ainsi, il convient de se conformer aux exigences du décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux « catégories objectives ».
De même, il convient de mettre en conformité le régime de prévoyance avec l’instruction ministérielle du 17 juin 2021, relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, les autres dispositions de l’accord du 20 août 2018 et de l’avenant du 1er juillet 2019, non modifiées par le présent avenant n°2, demeurent en vigueur :

ARTICLE 1 : BENEFICIAIRES

Les bénéficiaires du régime de garanties complémentaires de prévoyance des collaborateurs CADRES sont les salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
En conséquence,
  • les mentions suivantes « Collaborateurs affilié à l’AGIRC », « Salariés qui sont affiliés à l’AGIRC, c’est-à-dire les salariés relevant de l’article 4 de la convention collective nationale de retraite des cadres du 14 mars 1947, et salariés « assimilés cadres » relevant de l’article 4 bis ainsi que les salariés non cadres affiliés à l’AGIRC en application de l’article 36 », de même que toute référence aux anciennes dispositions de la convention AGIRC, figurant dans le corps du texte de l’accord du 20 août 2018 modifié par l’avenant n°1 du 1er juillet 2019, notamment dans le préambule de l’accord et de l’avenant n°1 et dans l’article 1 de l’accord,
  • sont remplacées par les termes suivants : « salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ».

ARTICLE 2 : MAINTIEN DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL 

Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
  • d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
  • d’un revenu de remplacement versé par l’Employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que tout période de congé rémunéré par l’Employeur).
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
L’assiette à retenir pour le calcul des cotisations et des prestations est celle du montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (notamment indemnité légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur).

ARTICLE 3 : COTISATIONS

A compter du 1er janvier 2025, l’article 4.1 « Taux, assiette, répartition des cotisations » est modifié comme suit :
« 4.1 : Taux, Assiette, répartition des cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité, invalidité, décès », seront calculées en pourcentage du salaire et seront réparties entre le salarié et l’employeur dans les conditions suivantes :
Bases de calcul
Cotisation salariale
Cotisation patronale
Cotisation totale
Jusqu’à 1 plafond mensuel de sécurité sociale
0,78%
1,5%
2,28%
Entre 1 et 4 plafond mensuel de sécurité sociale
0,41%
1,87%
2,28%


Les cotisations seront assises sur le salaire brut tel que retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. »

ARTICLE 4 : DUREE – REVISION - DENONCIATION

  • Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er janvier 2025.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7-1 à L. 2261-13 du Code du travail.

ARTICLE 5 : DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans sa version anonymisée. Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes d’Annemasse.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, même non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Gaillard, le 13 février 2025

Fait en 5 exemplaires, dont 2 pour les formalités de publicité.

Suivent les signatures,



Pour la Société DELPHARM GAILLARD


Directeur de Site



Pour les organisations syndicales : C.G.T.




Délégué syndical





Pour les organisations syndicales : FO




Délégué syndical





Mise à jour : 2025-04-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas