Avenant n°3 à l’accord collectif d’entrepriseinstituant un régime collectif de remboursement de frais de santé
Entre les soussignés :
La société X dont le siège est situé X, immatriculée au RCS de Roubaix-Tourcoing sous le numéro d’identification X représentée par son Directeur de Site, X
Ci-après dénommée la Société
D’une part,
et
les organisations syndicales :
CGT, représentée par son délégué syndical, X
CFE CGC, représentée par son délégué syndical, X
FO, représentée par son délégué syndical, X
D’autre part,
Ci-après désignées, ensemble, «
les Parties ».
Il a été convenu ce qui suit :
Après avoir rappelé que :
Les organisations syndicales représentatives des salariés et la Direction de la société X ont conclu un accord collectif le 23 janvier 2012, modifié par l’avenant n°1 du 28 avril 2017 et l’avenant n°2 du 18 décembre 2017, relatif à un régime de remboursement de frais de santé au profit de l’ensemble des salariés.
Par ailleurs, il convient :
De mettre en conformité le régime collectif et obligatoire de frais de santé avec l’instruction ministérielle du 17 juin 2021, relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail.
D’actualiser l’article 5 : Cotisations, à la suite de l’évolution des cotisations et de la participation patronale.
Après information du Comité d’Entreprise, Il a été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale :
Article 3 : Adhésion des salariés
Modification de l’article 3.3 comme suit :
L’adhésion des salariés, et, le cas échéant : de leurs ayants droit, est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période : - d’un maintien de salaire, total ou partiel ; -d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur ; qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers, - d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur).
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du régime complémentaire de « remboursement de frais de santé ». Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès du gestionnaire.
Article 7 : Information et suivi de l’accord
7.1. Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, l’Employeur remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application. Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
7.2. Information collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique (CSE) sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
Article 8 : Durée – révision - dénonciation
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er janvier 2025.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7-1 à L. 2261-13 du Code du travail.
Article 9 : Dépôt et publicité
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans sa version anonymisée. Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Lys Lez Lannoy. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. A Lys lez lannoy, Le 23/01/2025 Fait en 6 exemplaires originaux, dont trois pour les formalités de publicité.
Pour la Société :
Directeur de Site
X Pour les organisations syndicales : Pour la C.F.E C.G.C. X