Accord d'entreprise DELPHARM SAINT REMY

Accord d'entreprise relatif au régime frais de Santé

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société DELPHARM SAINT REMY

Le 13/11/2020


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIMEFRAIS DE SANTE

ENTRE
  • La société DELPHARM ST REMY, société par actions simplifiée, enregistrée sous le numéro SIRET 878 027 721 00025,
représentée par son Directeur de site ayant tous pouvoirs à l’égard des présentes,
Ci-après dénommée « La Société »

D'une part,

ET les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise :
  • CFDT, représentée par son délégué syndical,
  • CFTC, représentée par son délégué syndical,
  • CGT, représentée par sa déléguée syndicale,
  • FO, représentée par son délégué syndical.

D’autre part,

Préambule :

Le 18 novembre 2019, la Société a repris les activités de production et de supports du site.
Dans le cadre de la renégociation du statut collectif, des négociations ont été engagées avec les partenaires sociaux afin d'aboutir à la conclusion d'un accord d’entreprise définissant les modalités de la protection sociale complémentaire au sein de l’entreprise.
Le présent accord d’entreprise relatif aux garanties « frais de santé » applicables à l’ensemble des collaborateurs est conclu en application de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.


Il a été décidé ce qui suit :

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet l'adhésion de la catégorie de personnel visée ci-dessous au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées.
Au sein de la société, trois niveaux de garanties frais de santé sont mis en place :
  • Le Régime Professionnel Conventionnel (RPC), régime obligatoire ;
  • Un régime complémentaire obligatoire,
  • Un régime facultatif individuel surcomplémentaire.
Le régime professionnel conventionnel est mis en place dans les conditions définies par l’accord de branche du 9 juillet 2015 et évoluera comme défini par les avenants ultérieurs.
L’adhésion des salariés au régime professionnel conventionnel et au régime complémentaire, régimes collectifs, obligatoires et conformes à la réglementation relative aux contrats responsables permet de bénéficier de tarifs plus favorables propres au contrat collectif et permet de bénéficier d’une exonération de charges sociales sur les contributions patronales dans les limites fixées par les textes en vigueur.

Article 2 : Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses

L'adhésion des salariés aux régimes « RPC » et complémentaire est obligatoire. Elle résulte d’une part, des dispositions de la convention collective de branche et d’autre part, de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Dispenses :
Cependant, les salariés suivants auront, quelle que soit leur date d’embauche, la faculté de refuser par écrit leur adhésion au régime, et ce à tout moment : - les salariés sous contrat à durée déterminée et les apprentis sous contrat d’une durée inférieure à 12 mois ;- les salariés sous contrat à durée déterminée et les apprentis sous contrat d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour des garanties frais de santé ;- les salariés à temps partiel et les apprentis dont l’adhésion au régime les conduirait à s’acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire , de cotisations au moins égales à 10% de leur rémunération brute.
En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation. A n’importe quel moment de l’exécution de leur contrat de travail, les salariés bénéficiaires de dispenses d’adhésion pourront demander à cesser de bénéficier de cette dérogation. Dans ce cas, ils seront alors affiliés au 1er jour du mois qui suivra leur demande d’intégration dans le régime. Ils ne pourront alors plus utiliser cette faculté de dispense.
En outre, les salariés, susceptibles de bénéficier de l'une des dérogations précitées, qui choisissent de ne pas adhérer au régime collectif de remboursement de frais de santé, devront notifier leur refus d’adhérer par écrit et y joindre les justificatifs demandés :
  • avant le 15 janvier 2021 pour les salariés présents dans l'entreprise au moment de la date d’effet du présent accord ;
  • dans les 8 premiers jours suivants leur embauche pour les nouveaux salariés.
Toute demande de dérogation incomplète et/ou tout retour de justificatif hors délai entraînera l'adhésion systématique du salarié au régime collectif de remboursement de frais de santé.
L’adhésion des salariés bénéficiaires aux régimes « RPC » et complémentaire est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, ou de situation d’activité partielle.
Dans une telle hypothèse, la Société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations. Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser un relevé d’identité bancaire à la société (ou au gestionnaire du régime), ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.
L’adhésion aux régimes « RPC » et complémentaire est également maintenue à titre gratuit aux anciens salariés dont la rupture du contrat de travail, hors cas du licenciement pour faute lourde, ouvre droit à indemnisation par le régime d’assurance chômage dans les conditions définies à l’article 5 ci-dessous.
L’adhésion des salariés au régime surcomplémentaire est facultative. L’adhésion aux garanties surcomplémentaires se fait pour une durée minimale de deux années civiles. En outre, en cas de sortie du régime surcomplémentaire, on ne peut adhérer à nouveau à la surcomplémentaire qu’après écoulement d’un délai de 12 mois et nécessairement au 1er janvier.
Les anciens salariés retraités auront la possibilité de souscrire, auprès de l’organisme gestionnaire et en application des dispositions de l’article 4 de la loi 89-1009 du 31 décembre 1989, un contrat individuel leur permettant de bénéficier de garanties équivalentes à celles des régimes RPC, complémentaire et surcomplémentaire, à la condition, pour le régime surcomplémentaire, que cette option ait été souscrite par l’intéressé en tant que salarié actif.
Les taux de cotisations qui leur seront applicables ne pourront pas être supérieurs de plus de 50% à ceux applicables aux salariés actifs. Les anciens salariés retraités devront s’acquitter de l’intégralité des cotisations.

Article 3 : Garanties

Les garanties sont annexées à titre informatif au présent accord. Elles ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. Ces garanties s’entendent sous déduction des remboursements effectués par l’assurance maladie et par le régime professionnel conventionnel dans la limite des frais réel.
Les garanties du régime professionnel « RPC » ainsi que les bénéficiaires sont définis par les dispositions de l’accord de branche de l’industrie pharmaceutique du 9 juillet 2015.
En aucun cas, les garanties ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de l’industrie pharmaceutique.
Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Article 4 : Bénéficiaires

Les régimes RPC et complémentaire obligatoire et le régime surcomplémentaire sont des régimes « famille » couvrant :
  • Le salarié cotisant
  • Le conjoint du salarié (époux ou épouse légitime, non divorcé(e) et non séparé(e) de corps judiciairement, partenaire lié par un PACS, concubin) dès lors qu’il est en mesure de prouver l’absence d’activité professionnelle et l’absence de perception d’aucun revenu d’activité ou de remplacement par la fourniture du dernier avis d’imposition commun. L’affiliation du conjoint non à charge (au sens fiscal) est possible moyennant cotisation.
  • Les enfants du salarié ou de son conjoint, de moins de 27 ans, à charge au sens fiscal poursuivant leurs études et, s’ils ont 18 ans ou plus, régulièrement affiliés au régime de la Sécurité sociale des étudiants.
  • Les enfants du salarié ou de son conjoint à charge au sens fiscal se trouvant sous contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation, conformes à la réglementation en vigueur, sous réserve que les intéressés justifient remplir les conditions cumulatives suivantes :
  • ne pas bénéficier par ailleurs d’un autre régime complémentaire de même nature, à adhésion obligatoire ;
  • être âgé de moins de 27 ans;
  • percevoir une rémunération brute conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles en vigueur.
  • L’enfant handicapé, quel que soit son âge, dont l’invalidité a été reconnue avant son 27ème anniversaire.

Article 5 : Cotisations

5.1. Régimes obligatoires :

Les cotisations mensuelles servant au financement des régimes obligatoires sont fixées dans les conditions suivantes :
  • « RPC » et régime complémentaire : 1.45% du salaire brut sur la tranche A + 2.063% du salaire brut sur la tranche B + 1.21% du PMSS.
PMSS : plafond mensuel de sécurité sociale. A titre d’information, PMSS 2020 : 3 428 Euros.
TA = Tranche A = Salaire brut compris entre 0 et 1 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS),
TB = Tranche B = Salaire brut compris entre 1 et 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS),
Les cotisations sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes : part patronale : 70%, part salariale : 30%.
Les cotisations correspondant à la participation des salariés bénéficiaires feront l’objet d’un prélèvement mensuel sur leur rémunération.
Toute évolution ultérieure des cotisations sera répercutée entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée ci-dessus.

5.2 Régime facultatif individuel surcomplémentaire :

Les cotisations mensuelles servant au financement du régime facultatif optionnel individuel sont fixées dans les conditions suivantes : 0.16% du PMSS.
Cette cotisation est intégralement financée par le salarié et fera l’objet d’un appel de fonds géré directement par l’organisme de gestion des frais de santé.

5.3 Evolution ultérieure des cotisations :

Les cotisations du régime RPC et complémentaire évolueront dans les conditions fixées par les accords de branche.
S’agissant du régime surcomplémentaire, il est expressément convenu entre les parties que la définition des garanties est fixée compte tenu des couvertures en vigueur au titre de la sécurité sociale et du Régime Professionnel Conventionnel.
En cas de modification significative des garanties précitées ou d’un mauvais rapport sinistre à primes ou d’une évolution de la législation, qui entrainerait une modification des cotisations, les parties signataires se rencontreront pour conclure un avenant au présent accord.
A défaut d'accord dans les trois mois ou dans l'attente de sa signature, les prestations servies par le régime surcomplémentaire obligatoire seront ajustées techniquement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties, sans que cela puisse être considéré comme une modification du présent accord.
Afin de permettre un suivi régulier du régime frais de santé, une information sera faite annuellement en réunion du Comité Social et Economique. Ces informations seront par ailleurs transmises également aux Délégués Syndicaux de l’entreprise.

Article 6 : Portabilité

Le droit à portabilité ouvert aux anciens salariés dont la rupture du contrat de travail, hors le cas de faute lourde, ouvre droit aux allocations chômage, est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant la durée de la période d’indemnisation chômage dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats lorsqu’ils sont successifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois entiers, dans la limite de douze mois.
Ce maintien de garanties est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de frais de santé des salariés en activité. Ainsi, ce maintien est gratuit et aucune cotisation salariale ou patronale supplémentaire ne sera due à ce titre.
Le salarié doit fournir à l’organisme assureur le justificatif de prise en charge par le régime d’assurance chômage et l’informer de toute modification de sa situation entrainant la cessation du paiement des garanties.
Le maintien des garanties cesse :
  • A la date de cessation du versement des allocations payées par le régime d’assurance chômage ;
  • A la date de reprise d’une activité professionnelle par le salarié ;
  • A la date d’effet d’une pension de retraite de la sécurité sociale ;
  • A l’issue de la durée de maintien auquel le salarié à droit et ce dans la limite de douze mois ;
  • A la date de cessation du contrat de l’entreprise en cas de résiliation du contrat.
Les garanties maintenues sont identiques à celles définies dans le contrat des actifs. En cas de modification du contrat des actifs, les modifications de garanties sont appliquées à l’ancien salarié ainsi qu’à ses ayant droits, s’il y a lieu.

Article 7 : Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Article 8 : Durée – Modification - Dénonciation

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2021.
Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise, applicables aux salariés visés à l’article 2 et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé totalement ou partiellement en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2261-7 à 13 du code du travail.
  • Des modifications du présent accord pourront devenir nécessaires notamment pour se conformer aux évolutions ultérieures de la réglementation fiscale ou sociale relative à la prévoyance complémentaire ou aux contrats responsables et permettant de garantir le bénéfice des exonérations.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
  • Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un nouvel accord à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

Article 9 : Dépôt et publicité

La Direction notifiera, sans délai, par courriel avec accusé réception auprès des délégués syndicaux, le présent accord aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il sera déposé en deux exemplaires (une version papier et une version électronique) à l’Unité Territoriale de l’Eure et Loir de la DIRECCTE de Centre Val de Loire par le biais de la plateforme de télé-procédure TéléAccords (www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Dreux.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Le 13 novembre 2020
Fait en 7 exemplaires, dont deux pour les formalités de publicité
Suivent les signatures,


SIGNATURES

Pour la Société, le Directeur de site :

Pour les Organisations Syndicales Représentatives :

C.F.D.T.

  • NOM

  • Prénom

  • Signature



Signataire

C.F.T.C

  • NOM

  • Prénom

  • Signature



Signataire

C.G.T.

  • NOM

  • Prénom

  • Signature



Signataire

F.O.

  • NOM

  • Prénom

  • Signature



Signataire


ANNEXE N°1: TABLEAU DES GARANTIES DES REGIMES OBLIGATOIRES et FACULTATIF





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