DELPHARM TOURS, société par actions simplifiée dont le siège est situé à Chambray-Lès-Tours (37172), Rue Paul Langevin, La Baraudière, BP 90241, enregistrée sous le numéro d’identification unique, 447 805 011 000 15 RCS Tours, représentée sa Directrice de site, ayant tous pouvoirs à l’égard des présentes, par
Ci-après dénommée « la société »
D'une part,
Et :
La
CGT, Organisation Syndicale représentative dans l’entreprise représentée par sa déléguée syndicale,
D’autre part,
Préambule
Les parties susvisées se sont réunies les 26 mai 2023, 2 juin 2023 et 9 juin 2023 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2023.
La Direction a donné les informations requises dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (NAO). Puis les thèmes entrant en 2023 dans le cadre de cette négociation ont été abordés, en particulier les salaires effectifs, la durée et l’organisation du travail, le suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.
A l’issue des discussions, les parties signataires ont abouti à la conclusion du présent accord collectif conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 et suivants qui concernent la négociation annuelle obligatoire.
Article 1 : Objet
L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation des temps de travail. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages de la Convention Collective Nationale de la profession se fera de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.
Article 2 : Contenu de l’accord
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la société, sans condition d'ancienneté.
Revalorisation de la part patronale de la mutuelle de base obligatoire
Actuellement, la cotisation du régime de base de la mutuelle obligatoire du collaborateur est prise en charge par l’entreprise à hauteur de 54 % et par le salarié à hauteur de 46 %.
Il est convenu de revaloriser la part patronale de la cotisation du régime de base de la mutuelle obligatoire du collaborateur. La part patronale de la cotisation du régime de base de la mutuelle obligatoire du collaborateur sera de 70 % et la part salariale sera de 30 % à compter de la paie du mois de juillet 2023.
Il est précisé que les options non obligatoires ne sont pas concernées par la revalorisation de la part patronale de la cotisation de la mutuelle.
Augmentation individuelle des salaires de base
Il est précisé que le budget négocié ci-dessous concerne les augmentations individuelles liées aux compétences professionnelles. La Direction a fait part à l’organisation syndicale de la nécessité de rester dans un budget raisonnable pour le site compte tenu des enjeux de compétitivité du site et de l’environnement conjoncturel du site pour assurer sa pérennité. Au terme des négociations les parties s’entendent pour l’octroi d’un budget consacré aux augmentations individuelles des salariés de
4,5 % de la masse salariale de base brute, hors prime d’ancienneté, pour la période du 1er Juillet 2023 au 30 juin 2024.
S’il y a lieu, dans un souci d’équité entre les collaborateurs, les augmentations individuelles seront effectives à la date anniversaire de la dernière augmentation, ou, à défaut, de la date d’embauche. Le salaire qui servira de base pour le calcul de l’augmentation sera le salaire de base de juin 2023 (première ligne du bulletin de paie), quelles que soient les éventuelles revalorisations à venir des salaires minimum conventionnels ou du SMIC. Il est convenu cependant que les augmentations individuelles seront effectives en paie au plus tard à compter de la paie de septembre 2023. Pour les collaborateurs dont l’augmentation aurait dû intervenir avant cette date (juillet ou août), un versement rétroactif sera opéré sur la paie de septembre 2023 en tenant compte de la date normale d’augmentation individuelle de salaire prévue pour chaque collaborateur sur cette première partie de l’exercice 2023 - 2024. Dans le cas où une augmentation individuelle sera attribuée, celle-ci sera d’un montant mensuel brut
minimum de 50 €.
Plafonnement de la prime d’ancienneté des non-cadres à 16 ans au lieu de 15 ans actuellement
Il a semblé important aux parties d’apporter une reconnaissance particulière aux salariés avec une plus forte ancienneté. Les salariés non cadres bénéficient actuellement d’une prime d’ancienneté calculée selon des modalités fixées par la convention collective Facophar. Elle est plafonnée à 15 % du salaire minimum conventionnel pour un salarié non cadre qui a 15 ans d’ancienneté et plus. Il est convenu de porter ce plafonnement à 16 ans avec un taux de prime d’ancienneté de 16 % du minimum conventionnel pour un salarié non cadre qui a 16 ans d’ancienneté et plus. Cette disposition sera effective au plus tard sur la paie de décembre 2023. Toutefois, un effet rétroactif sera opéré le mois de la mise en place de cette mesure sur la paie des collaborateurs qui atteindraient 16 ans d’ancienneté ou qui les auraient déjà atteints sur cette première partie de l’exercice 2023 – 2024.
Prime médaille du travail pour les cadres
Il a aussi semblé important aux parties d’apporter une reconnaissance également aux salariés cadres ayant une plus forte ancienneté. Les salariés cadres ne bénéficient pas de prime d’ancienneté comme les non cadres. Il a été convenu d’attribuer une «
prime médaille du travail » de 500 € aux salariés cadres sous réserve :
Qu’ils fassent une demande de médaille du travail auprès de la Préfecture et obtiennent le diplôme de médaille du travail 20, 30, 35 ou 40 ans
Qu’ils aient une ancienneté chez Delpharm
d’au moins 20 ans
Une seule prime médaille du travail sera attribuée dans la carrière du cadre chez Delpharm Tours
Selon la législation actuellement en vigueur, cette prime médaille du travail de 500 € est défiscalisée et non soumise aux cotisations salariales.
Prime de partage de la valeur
La Loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat (Loi n°2022-1158 du 16 août 2022) définit les conditions de mise en place et de versement d’une prime de partage de la valeur se substituant à la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat dite « Macron » et assortie d'exonérations sociales et fiscales au bénéfice des salariés.
C‘est dans ce contexte que les parties précisent dans le présent accord les modalités de versement d’une prime de partage de la valeur en conformité avec les dispositions de la Loi du 16 août 2022. Cette prime de partage de la valeur revêt un caractère exceptionnel et ponctuel.
2.5.1 Salariés éligibles au bénéfice de la prime de partage de la valeur
La prime exceptionnelle de partage de la valeur sera versée aux salariés remplissant la condition suivante : être titulaire d’un contrat de travail en cours au moment du versement de la prime de partage de la valeur fin septembre 2023 (contrats à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou à temps partiel) ou être mis à disposition de I’entreprise dans le cadre d'un contrat de travail temporaire en cours à cette même date. Les salariés en alternance ayant un contrat de travail sont concernés par cette prime de partage de la valeur.
Pour les intérimaires, la Société informera les entreprises de travail temporaire dont ils relèvent afin que ces dernières Ieur versent une prime exceptionnelle de partage de la valeur dans les conditions fixées par la présente décision.
Montant de la prime
Le montant de la prime de partage de la valeur s’élèvera à un montant de 100 € (cent euros) par salarié, ce montant sera modulé, dans les conditions définies ci-après, sur la base de critères relatifs à la durée du travail prévue au contrat de travail et du temps de présence effectif.
Durée du travail prévue au contrat de travail
Le montant de prime de partage de la valeur sera proratisé pour les salariés à temps partiel, en fonction de la durée contractuelle de travail et selon la méthode suivante :
(100 € X durée mensualisée contractuelle de travail à temps partiel) / 151.67 heures
Conformément au principe de proportionnalité et d'égalité de traitement entre les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel, la réduction du montant de la prime de partage de la valeur sera rigoureusement proportionnelle à la durée contractuelle de travail.
Temps de présence au cours de la période de référence
Le montant de la prime de partage de la valeur sera proratisé en fonction de la durée de présence du salarié sur la période de 12 mois précédant le versement de la prime.
La durée de présence dans l'entreprise, sur la période de référence, s’entend :
des périodes de travail effectif et des périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme telles,
des congés mentionnés au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail, soit les congés accordés au titre de la maternité, de la paternité, de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, les congés d'éducation parentale et de présence parentale, conformément à l’article 1, III, 2ᵉ de la Ioi n°2022-1158 du 16 août 2022 précitée.
À l'exception des absences ci-dessus précisées, les autres absences donneront lieu à une réduction de la prime de partage de la valeur strictement proportionnelle à Ieur durée, selon le calcul suivant :
(100 € X (nombre de jours ouvrés de présence effective du salarié éligible) / nombre total de jours ouvrés sur la période de référence)
Ce prorata sera également appliqué aux salariés embauchés au cours de la période de référence ou encore aux salariés embauchés à durée déterminée, en fonction de Ieur durée de présence effective au cours de la période de référence, dès lors qu‘ils remplissent la condition visée à l’article 2.5.1 ci-dessus.
Modalités de versement
La prime de partage de la valeur sera versée en une seule fois sur la paie de septembre 2023.
La prime apparaîtra sur une ligne distincte du bulletin de salaire des salariés éligibles.
Elle ne sera pas soumise à cotisations et contributions sociales sauf exception ci-dessous.
EIIe sera également exonérée d’impôt sur le revenu et ne fera dès lors pas l'objet du prélèvement à la source de l'impôt.
Par exception, pour les salariés dont la rémunération annuelle brute perçue sur les 12 mois précédant le versement de la prime, est au moins égale à trois fois la valeur annuelle du SMIC correspondant à la durée du travail prévue au contrat de travail, la prime sera soumise à CSG /CRDS et à impôt sur le revenu. L’entreprise sera soumise au forfait social. Dans ce cas, le montant de la prime est exprimé en brut.
Egalité Femmes-Hommes
L’index égalité Femmes-Hommes dans l’entreprise ne montre pas de déséquilibre dans la distribution des augmentations individuelles ni dans l’évolution professionnelle. De la même façon, les salaires d’embauche des femmes et des hommes ne montrent pas de différence, à expérience professionnelle identique. Par ailleurs, l’index de l’égalité Femmes-Hommes visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes a été publié en mars 2023. La note obtenue est 93/100.
Article 3 : Date d’application, durée, publicité
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions budgétaires, à savoir pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024. Au 30 juin 2024, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages, ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
Le présent accord sera déposé par la Direction, en un exemplaire sur la plateforme de télé-procédure TéléAccords (www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la DDETS de Tours. Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Tours. En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie. La mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Le 23 juin 2023, à Chambray-lès-Tours
Fait en quatre exemplaires, dont deux pour les formalités de publicité.