Accord d'entreprise DELPHARM TOURS

Accord d'entreprise suite à la négociation annuelle obligatoire d'entreprise 2024

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 30/06/2025

12 accords de la société DELPHARM TOURS

Le 10/07/2024



ACCORD D’ENTREPRISE SUITE A LA

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE D’ENTREPRISE 2024




Cet accord fait suite aux échanges :

Entre :
  • La société, société par actions simplifiée dont le siège est situé à Chambray Les Tours, Rue Paul Langevin La Baraudière BP 90241 , enregistrée sous le numéro d’identification unique, 447 805 011 000 15 RCS Tours, représentée sa directrice du site , ayant tous pouvoirs à l’égard des présentes, par Madame XXXXXXX
Ci-après dénommée « la société »

D'une part,

Et :
  • La

    CGT, Organisation Syndicale représentative dans l’entreprise représentée par sa déléguée syndicale, ,


D’autre part,

Préambule

Les parties susvisées se sont réunies les 21 juin 2024, 27 juin 2024 et 5 juillet 2024 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2024.

La Direction a donné les informations requises dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (NAO). Puis les thèmes entrant en 2024 dans le cadre de cette négociation ont été abordés, en particulier les salaires effectifs, la durée et l’organisation du travail, le suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.

A l’issue des discussions, les parties signataires ont abouti à la conclusion du présent accord collectif conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 et suivants qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Article 1 : Objet

L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation des temps de travail. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages de la Convention Collective Nationale de la profession se fera de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

Article 2 : Contenu de l’accord

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la société, sans condition d'ancienneté.

  • Augmentation individuelle des salaires de base

Il est précisé que le budget négocié ci-dessous concerne les augmentations individuelles liées aux compétences professionnelles.
La Direction a fait part à l’organisation syndicale de la nécessité de rester dans un budget raisonnable pour le site compte tenu des enjeux de compétitivité du site et de l’environnement conjoncturel du site pour assurer sa pérennité.
Au terme des négociations les parties s’entendent pour l’octroi d’un budget consacré aux augmentations individuelles des salariés de

2,5 % de la masse salariale de base brute, hors prime d’ancienneté, pour la période du 1er Juillet 2024 au 30 juin 2025.

S’il y a lieu, dans un souci d’équité entre les collaborateurs, les augmentations individuelles seront effectives à la date anniversaire de la dernière augmentation, ou, à défaut, de la date d’embauche.
Il est convenu cependant que les augmentations individuelles seront effectives en paie au plus tard à compter de la paie de septembre 2024. Pour les collaborateurs dont l’augmentation aurait dû intervenir avant cette date (juillet ou août), un versement rétroactif sera opéré sur la paie de septembre 2024 en tenant compte de la date normale d’augmentation individuelle de salaire prévue pour chaque collaborateur sur cette première partie de l’exercice 2024 - 2025.
Dans le cas où une augmentation individuelle sera attribuée, celle-ci sera d’un montant mensuel brut

minimum de 20 €.


  • Plafonnement de la prime d’ancienneté des non-cadres à 17 ans au lieu de 16 ans actuellement

Il a semblé important aux parties de continuer d’apporter une reconnaissance particulière aux salariés avec une plus forte ancienneté.
Les salariés non cadres bénéficient actuellement d’une prime d’ancienneté calculée selon des modalités fixées par la convention collective Facophar. Facophar prévoit une prime d’ancienneté plafonnée à 15 % du salaire minimum conventionnel pour un salarié non cadre qui a 15 ans d’ancienneté et plus.

L’accord NAO de 2023 a porté ce plafonnement à 16 ans avec un taux de prime d’ancienneté de 16 % du minimum conventionnel pour un salarié non cadre qui a 16 ans d’ancienneté et plus.
Les parties ont décidé de porter ce plafonnement à 17 ans avec un taux de prime d’ancienneté de 17.% du minimum conventionnel pour un salarié non cadre qui a 17 ans d’ancienneté et plus.

  • Budget Promotions

Les parties ont décidé de prévoir une enveloppe budgétaire pour valoriser les promotions, équivalente à 0,6 % de la masse salariale brute pour la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025.

  • Négociation partage de la valeur

Les parties se sont rapprochées dans le cadre des NAO 2024 sur la négociation relative au partage de la valeur en cas de bénéfices exceptionnels, conformément à la Loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 et ont convenu que cette négociation ne pouvait aboutir cette année.
En effet, la Société a clairement mentionné que le principe de base autorisant le déclenchement de l’analyse de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal repose sur le fait d’avoir généré un ratio positif (Résultat Fiscal Net / Total des Produits d’Exploitation) sur les 3 dernières années précédentes la négociation d’un accord et l’année en cours de réalisation, ce qui n’est pas le cas du site

  • Egalité Femmes-Hommes

L’index égalité Femmes-Hommes dans l’entreprise ne montre pas de déséquilibre dans la distribution des augmentations individuelles ni dans l’évolution professionnelle.
De la même façon, les salaires d’embauche des femmes et des hommes ne montrent pas de différence, à expérience professionnelle identique.
Par ailleurs, l’index de l’égalité Femmes-Hommes visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes a été publié en mars 2024. La note obtenue est 97/100.

Article 3 : Date d’application, durée, publicité

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions budgétaires, à savoir pour la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025.
Au 30 juin 2025, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages, ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.


Après signature, le présent accord sera notifié à l’Organisation Syndicale Représentative par la Direction de l’entreprise, par lettre remise en main propre contre signature.

Le présent accord sera déposé par la Direction, en un exemplaire sur la plateforme de télé-procédure TéléAccords (www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la DDETS de .
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de .
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
La mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Le 10 juillet 2024, à Chambray Les Tours

Fait en quatre exemplaires, dont deux pour les formalités de publicité.





Pour la Direction :











Pour l’organisation syndicale représentative :











Mise à jour : 2024-08-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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