, société par actions simplifiée dont le siège est situé à , enregistrée sous le numéro d’identification unique, RCS Tours, représentée sa , ayant tous pouvoirs à l’égard des présentes, M
Ci-après dénommée « la société »
D'une part,
Et :
La
CGT, Organisation Syndicale représentative dans l’entreprise représentée par sa déléguée syndicale, M ,
D’autre part,
Préambule
Les parties susvisées se sont réunies les 19 juin 2026, 03 juillet 2026, et 10 juillet 2026 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2026.
La Direction a donné les informations requises dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (NAO). Puis les thèmes entrant en 2026 dans le cadre de cette négociation ont été abordés, en particulier les salaires effectifs, la durée et l’organisation du travail, le suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.
A l’issue des discussions, les parties signataires ont abouti à la conclusion du présent accord collectif conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 et suivants qui concernent la négociation annuelle obligatoire.
Article 1 : Objet
L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation des temps de travail. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages de la Convention Collective Nationale de la profession se fera de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.
Article 2 : Contenu de l’accord
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la société, sans condition d'ancienneté.
Augmentation individuelle des salaires de base
La Direction a fait part à l’organisation syndicale de la nécessité de rester dans un budget raisonnable pour le site compte tenu des enjeux de compétitivité du site et de l’environnement conjoncturel du site pour assurer sa pérennité. Il est précisé que les augmentations de salaires comprennent une augmentation individuelle liée au mérite, en fonction du service rendu à l’entreprise et aux compétences professionnelles évalués lors de l’entretien annuel d’appréciation. Au terme des négociations, les parties ont convenu que dans le cas où une augmentation individuelle du salaire de base brut mensuel est attribuée sur la période , le montant de cette augmentation individuelle sera porté à dans le cas d’une tenue de poste satisfaisante et de l’atteinte des objectifs individuels, en fonction de l’appréciation générale du collaborateur lors de l’entretien annuel d’appréciation.
Prime de partage de la valeur
Les parties s’entendent pour la mise en place d’une Prime de Partage de la Valeur (PPV) dans le cadre réglementé par la Loi n°2022-1158 du 16 août 2022 modifiée par la loi n°2023-1107 du 23 novembre 2023. Cette prime de partage de la valeur revêt un caractère exceptionnel et ponctuel.
Il est convenu que la mise en place de cette PPV fera l’objet d’un accord séparé. Le montant maximum individuel de la PPV s’élèvera à
Négociation partage de la valeur
Les parties se sont rapprochées dans le cadre des NAO 2026 sur la négociation relative au partage de la valeur en cas de bénéfices exceptionnels, conformément à la Loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 et ont convenu que cette négociation ne pouvait aboutir cette année. En effet, la Société a clairement mentionné que le principe de base autorisant le déclenchement de l’analyse de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal repose sur le fait d’avoir généré un ratio positif (Résultat Fiscal Net / Total des Produits d’Exploitation) sur les 3 dernières années précédentes la négociation d’un accord et l’année en cours de réalisation, ce qui n’est pas le cas du site.
Egalité Femmes-Hommes
L’index égalité Femmes-Hommes dans l’entreprise ne montre pas de déséquilibre dans la distribution des augmentations individuelles ni dans l’évolution professionnelle. De la même façon, les salaires d’embauche des femmes et des hommes ne montrent pas de différence, à expérience professionnelle identique. Par ailleurs, l’index de l’égalité Femmes-Hommes visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes a été publié en mars 2026. La note obtenue est 95/100.
Article 3 : Date d’application, durée, publicité
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions budgétaires, à savoir pour la période du 1er juillet 2026 au 30 juin 2027. Au 30 juin 2027, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages, ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
Après signature, le présent accord sera notifié à l’Organisation Syndicale Représentative par la Direction de l’entreprise, par lettre remise en main propre contre signature.
Le présent accord sera déposé par la Direction, en un exemplaire sur la plateforme de télé-procédure TéléAccords (www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la DDETS de Tours. Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Tours. En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie. La mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Article 4 : Annexe
Est annexé au présent accord l’accord de publication partielle de l’accord.
Le 20 juillet 2026, à
Fait en quatre exemplaires, dont deux pour les formalités de publicité.