Accord d'entreprise DELTA DORE FINANCE

UN ACCORD SUR LA RENONCIATION AUX CONGES DE FRACTIONNEMENT

Application de l'accord
Début : 09/04/2021
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société DELTA DORE FINANCE

Le 08/04/2021


ACCORD A DUREE INDETERMINEE

DE RENONCIATION AUX CONGES DE FRACTIONNEMENT

SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u DEFINITION DES PARTIES PAGEREF _Toc67400792 \h 2
PREAMBULE PAGEREF _Toc67400793 \h 3
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc67400794 \h 4
ARTICLE 2 – FRACTIONNEMENT DU CONGE PRINCIPAL ET RENONCIATION COLLECTIVE AUX CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT PAGEREF _Toc67400795 \h 4
ARTICLE 3 – DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc67400796 \h 4
ARTICLE 4 – REVISION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc67400797 \h 4
ARTICLE 5 – DENONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc67400798 \h 5
ARTICLE 6 – INTERPRETATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc67400799 \h 5
ARTICLE 7 – PRISE D’EFFET ET FORMALITES : PUBLICITE ET DEPOT PAGEREF _Toc67400800 \h 5
ARTICLE 7.1 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD PAGEREF _Toc67400801 \h 5
ARTICLE 7.2 – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD PAGEREF _Toc67400802 \h 6

DEFINITION DES PARTIES

Le présent accord collectif définit
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Les sociétés :
  • Delta Dore SA
  • Delta Dore Finance
  • D2F
dont le siège social est situé : Le Vieux Chêne 35270 BONNEMAIN et, représentées aux fins des présentes par XXX.
ci-après désigné « 

DELTA DORE »,

D’UNE PART,
ET :

L’Organisation Syndicale de salariés représentative au niveau de l’entreprise, CFDT, représentée par XXX.
ci-après désignées le «

Syndicat »

D’AUTRE PART,

DELTA DORE et l’Organisation Syndicales étant désignées ci-après conjointement par «

les parties ».








PREAMBULE 
La renonciation collective aux congés de fractionnement permettrait, aux salariés qui le souhaitent, d’ :
  • Avoir davantage de flexibilité dans la pose de leurs congés payés annuels ;
  • Alimenter leur compte épargne temps en congés payés annuels durant les campagnes annuelles d’alimentation du compte épargne temps.
Les parties signataires du présent accord rappellent que les dispositions légales relatives à la pose consécutive de 10 jours ouvrés sur la période du congé principal, soit du 01 mai au 31 octobre, continuent à s’appliquer et doivent être respectées.
Ainsi, cet accord a pour objet de prévoir la possibilité de fractionner le congé principal pour les salariés qui le souhaitent, tout en évitant un process de renonciation individuelle aux congés de fractionnement.

Ceci étant préalablement exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à :
  • L’ensemble des établissements des sociétés entrant dans le champ d’application de cet accord ;
  • L’ensemble des salariés des sociétés entrant dans le champ d’application de cet accord, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu importe leur statut, leur classification, leur ancienneté ou leur durée du travail.
ARTICLE 2 – FRACTIONNEMENT DU CONGE PRINCIPAL ET RENONCIATION COLLECTIVE AUX CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT
Dans le cas où le salarié demande à fractionner son congé principal (qui est au maximum de 4 semaines) et où une fraction de ce congé serait prise en-dehors de la période légale de prise des congés payés, à savoir en-dehors de la période allant du 01 mai au 31 octobre, il est convenu entre les parties qu’aucun droit à congés supplémentaires de fractionnement ne sera ouvert.
Par ailleurs, il est rappelé que le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés ne donne droit, quant à elle, à aucun jour de fractionnement.
Ainsi, le présent accord emporte renonciation collective aux jours supplémentaires de congés payés qui se trouveraient éventuellement générées par le fractionnement du congé principal à la demande du salarié.
ARTICLE 3 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 4 – REVISION DE L’ACCORD
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties susvisées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
ARTICLE 5 – DENONCIATION DE L’ACCORD
L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes.
La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.
C’est la date de dépôt de la dénonciation qui fait courir le délai de préavis.
La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.
L’employeur et les signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
ARTICLE 6 – INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les représentants de chaque parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivants la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.
ARTICLE 7 – PRISE D’EFFET ET FORMALITES : PUBLICITE ET DEPOT
ARTICLE 7.1 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 à D.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera déposé :
  • par voie électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Seront déposés une version complète (paraphée et signée) sur un fichier PDF et une version anonymisée au format Docx ;
  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Malo.
L’ensemble des salariés pourra consulter le présent accord sur l’Intranet de l’entreprise, ainsi que sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet.
ARTICLE 7.2 – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord sera applicable à compter du 01 mai 2021.

Fait à BONNEMAIN, le 08 avril 2021, en 4 exemplaires originaux.
Représentant de l’entreprise
Délégué Syndical CFDT
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir