Accord d'entreprise DELTA DORE FINANCE

ACCORD A DUREE INDETERMINEE RELATIF AUX ASTREINTES

Application de l'accord
Début : 01/10/2024
Fin : 01/01/2999

30 accords de la société DELTA DORE FINANCE

Le 24/09/2024


ACCORD A DUREE INDETERMINEE

RELATIF AUX ASTREINTES

SOMMAIRE
TOC \o "1-3" \h \z \u DEFINITION DES PARTIES PAGEREF _Toc172221016 \h 2
PREAMBULE PAGEREF _Toc172221017 \h 3
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc172221018 \h 4
ARTICLE 2 – DEFINITION DE L’ASTREINTE PAGEREF _Toc172221019 \h 4
ARTICLE 2.1. DEFINITION DE LA PERIODE D’ASTREINTE PAGEREF _Toc172221020 \h 4
ARTICLE 2.2. DEFINITION DE L’INTERVENTION PAGEREF _Toc172221021 \h 4
ARTICLE 2.3. DEFINITION DES TYPES D’ASTREINTE PAGEREF _Toc172221022 \h 4
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A L’ASTREINTE PAGEREF _Toc172221023 \h 5
ARTICLE 3.1. CONDITIONS DE LA SUJETION A L’ASTREINTE PAGEREF _Toc172221024 \h 5
ARTICLE 3.2. DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA PERIODE D’ASTREINTE PAGEREF _Toc172221025 \h 5
ARTICLE 3.3. DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L’INTERVENTION PAGEREF _Toc172221026 \h 5
ARTICLE 4 – PRINCIPES D’ORGANISATION DES ASTREINTES PAGEREF _Toc172221027 \h 6
ARTICLE 4.1. ORGANISATION DES ASTREINTES PAGEREF _Toc172221028 \h 6
ARTICLE 4.2. PRINCIPES A PRENDRE EN COMPTE POUR L’ORGANISATION DES ASTREINTES PAGEREF _Toc172221029 \h 7
ARTICLE 4.3. RAPPORT DE L’ASTREINTE PAGEREF _Toc172221030 \h 7
ARTICLE 5 – MOYENS MIS A LA DISPOSITION DES SALARIES EN ASTREINTE PAGEREF _Toc172221031 \h 7
ARTICLE 6 – CONTREPARTIES RELATIVES AUX ASTREINTES PAGEREF _Toc172221032 \h 8
ARTICLE 6.1. CONTREPARTIES RELATIVES AUX PÉRIODES D’ASTREINTE PAGEREF _Toc172221033 \h 8
ARTICLE 6.2. CONTREPARTIES RELATIVES AUX INTERVENTIONS DURANT LES PÉRIODES D’ASTREINTE (TYPE 1 ET TYPE 2) PAGEREF _Toc172221034 \h 8
ARTICLE 7 – SUIVI DES ASTREINTES PAGEREF _Toc172221035 \h 9
ARTICLE 8 – DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc172221036 \h 9
ARTICLE 9 – REVISION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc172221037 \h 10
ARTICLE 10 – DENONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc172221038 \h 10
ARTICLE 11 – INTERPRETATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc172221039 \h 10
ARTICLE 12 – PRISE D’EFFET ET FORMALITES : PUBLICITE ET DEPOT PAGEREF _Toc172221040 \h 11
ARTICLE 12.1 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD PAGEREF _Toc172221041 \h 11
ARTICLE 12.2 – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD PAGEREF _Toc172221042 \h 11

DEFINITION DES PARTIES

Le présent accord collectif définit
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Les sociétés :
  • Delta Dore SA
  • Delta Dore Finance
  • D2F
dont le siège social est situé : Le Vieux Chêne 35270 BONNEMAIN et, représentées aux fins des présentes par XXX, Directeur Général de Delta Dore.
ci-après désigné « 

DELTA DORE »,

D’UNE PART,
ET :

L’Organisation Syndicale de salariés représentative au niveau de l’entreprise, CFDT, représentée par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical.
ci-après désignées le «

Syndicat »

D’AUTRE PART,

DELTA DORE et l’Organisation Syndicale étant désignées ci-après conjointement par «

les parties ».








PREAMBULE 
L’astreinte constituant un enjeu important, notamment, au titre des services à déployer auprès des clients de l’entreprise d’une part, et de l’obligation de maintenir en état d’opérabilité permanent les équipements d’autre part, les parties conviennent de la nécessité de structurer le cadre du régime des astreintes au sein de l’UES DELTA DORE, permettant ainsi d’y intégrer de nouvelles activités et de substituer les dispositions existantes par les dispositions prévues au sein de cet accord d’entreprise.

Ceci étant préalablement exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
L’astreinte étant nécessaire à la continuité de l’activité et du service, il est convenu que le présent accord s’applique à :
  • L’ensemble des établissements des sociétés entrant dans le champ d’application de cet accord ;
  • L’ensemble des salariés des sociétés entrant dans le champ d’application de cet accord, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu importe leur statut, leur classification, leur ancienneté ou leur durée du travail.
Sont exclus les alternants et les stagiaires.
Le recours à l’astreinte n’a pas vocation à se substituer à une activité programmée et prévisible.
La décision de mettre en place une astreinte s’impose aux salariés concernés, qu’elle soit ou non prévue aux contrats de travail.
ARTICLE 2 – DEFINITION DE L’ASTREINTE
ARTICLE 2.1. DEFINITION DE LA PERIODE D’ASTREINTE
Selon l’article L. 3121-9 du Code du Travail, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
La période d’astreinte ne constitue pas un temps de travail effectif. Par conséquent, elle est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées minimales de repos hebdomadaire.
ARTICLE 2.2. DEFINITION DE L’INTERVENTION
L’intervention se définit par son caractère imprévisible et par la nécessité de réaliser une (ou des) action(s) indispensable(s) ayant pour objet de garantir la continuité de l’activité et du service, dans les cas précisés à l’article 2.3 du présent accord.
Le temps d’intervention, incluant, le cas échéant, le temps de trajet aller-retour du domicile déclaré au lieu d’intervention, constitue du temps de travail effectif.
ARTICLE 2.3. DEFINITION DES TYPES D’ASTREINTE
Deux types d’astreintes peuvent être réalisées :
  • L’astreinte récurrente ;
  • L’astreinte exceptionnelle.

L’astreinte récurrente répond à la nécessité de garantir le fonctionnement des installations de tout type et concerne les activités suivantes :

  • Mise en sécurité des biens et des personnes, maintenance et optimisation des infrastructures ;
  • Maintenance et optimisation des machines et des moyens nécessaires à la fabrication des produits ;
  • DevOps et développement back-end platform permettant le traitement des incidents de RUN, nécessaire au bon fonctionnement de nos produits, services et applications chez nos clients.

L’astreinte exceptionnelle répond à la nécessité de faire intervenir un (ou plusieurs) salariés détenant une expertise permettant de garantir la continuité de l’activité et du service et de résoudre des incidents susceptibles de survenir, dans le cadre et à la suite de :

  • Une modification sur une installation ;
  • et/ou un lancement de projet temporaire ;
  • et/ou une situation exceptionnelle (exemple : gestion de crise) ;
  • et/ou une mission spécifique.
A cet effet, l’ensemble des activités de DELTA DORE peuvent être concernées. Les parties conviennent qu’il conviendra d’étudier toutes autres possibilités d’organisation (exemple : modification des horaires de travail) avant la mise en place d’astreinte exceptionnelle.
Des modalités spécifiques sont prévues, pour chaque type d’astreinte, à l’article 6.1 (contreparties relatives aux périodes d’astreinte) et à l’article 4.1 (délai de prévenance) du présent accord. Les autres dispositions sont identiques.
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A L’ASTREINTE
ARTICLE 3.1. CONDITIONS DE LA SUJETION A L’ASTREINTE
Préalablement à la tenue des premières astreintes, le manager devra s’assurer que :
  • Le salarié a la connaissance et la maîtrise suffisante des équipements sur lesquels il intervient ;
  • Le salarié dispose de toutes les habilitations nécessaires à son intervention dans le cadre de l’astreinte ;
  • Le salarié a été préalablement informé des conditions d’organisation de l’astreinte, des temps de repos et des durées maximales de travail à respecter ainsi que des compensations existantes.
ARTICLE 3.2. DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA PERIODE D’ASTREINTE
Compte tenu des moyens de communication mis à la disposition du personnel prévu à l’article 5 du présent accord, il n’est pas fait obligation au salarié de rester à son domicile durant la période d’astreinte : le salarié pourra vaquer librement à ses occupations personnelles. En cas d’intervention sur site, il devra rester dans un endroit suffisamment proche des éventuels lieux d’intervention.
Durant toute la période d’astreinte, le salarié devra impérativement s’assurer de bénéficier d’une couverture réseau, lui permettant d’être contacté et/ou d’intervenir à distance à tout moment.
ARTICLE 3.3. DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L’INTERVENTION
Le salarié sous astreinte devra prendre en charge l’incident et/ou se rendre sur le lieu d’intervention si nécessaire dans les plus brefs délais.
De même, en fonction de la problématique, le salarié décidera de réaliser l’intervention à distance ou sur site dans le respect des consignes de sécurité.
  • En cas d’intervention sur site :

Comme précisé à l’article 2.2. du présent accord, le temps d’intervention inclut le temps de trajet aller-retour du domicile déclaré au lieu d’intervention.
A cet effet, il conviendra de se référer au site Viamichelin (itinéraire le plus rapide) pour la détermination du temps de trajet domicile – lieu d’intervention.
Le temps d’intervention sera donc décompté comme suit : temps de trajet aller du lieu de domicile déclaré du salarié vers le lieu d’intervention + durée de l’intervention + temps de trajet retour du lieu de l’intervention au lieu de domicile déclaré du salarié.
  • En cas d’intervention à distance :

Le temps d’intervention sera décompté comme suit : du démarrage de l’intervention au terme de l’intervention.
  • En cas d’intervention à distance qui aboutit à une intervention sur site :


Le calcul du temps d’intervention sur site, mentionné ci-dessus, sera additionné au temps d’intervention à distance.
ARTICLE 4 – PRINCIPES D’ORGANISATION DES ASTREINTES
ARTICLE 4.1. ORGANISATION DES ASTREINTES
Les astreintes sont planifiées en-dehors des plages d’ouverture des services. Dans les services concernés, le manager établira un tableau de service, qui définira l’organisation des astreintes, et notamment :
  • La durée des périodes d’astreinte ;
  • Les dates et heures des périodes d’astreinte ;
  • Le nom des salariés chargés d’assurer ces astreintes.
Le tableau de service garantira la meilleure répartition possible de la charge de travail, en utilisant toutes les possibilités d’organisation du travail et les compétences dans les équipes concernées.
Dans le cas de l’astreinte récurrente définie à l’article 2.3 du présent accord, le tableau de service sera porté à la connaissance des équipes concernées et mis à disposition au moins 2 mois à l’avance et confirmé au minimum 9 jours calendaires avant sa mise en œuvre. Il est donc modifiable par l’employeur avec un délai de prévenance d’au moins 9 jours calendaires.
Dans le cas de l’astreinte exceptionnelle définie à l’article 2.3 du présent accord, le délai de prévenance minimum sera de 15 jours calendaires.
Pour chaque type d’astreinte (récurrente ou exceptionnelle), ce délai pourra, en cas de circonstances exceptionnelles :
  • Être réduit jusqu’à un jour franc ;
  • Être à effet immédiat, avec l’accord du salarié.
ARTICLE 4.2. PRINCIPES A PRENDRE EN COMPTE POUR L’ORGANISATION DES ASTREINTES
Les astreintes pourront coïncider avec des périodes de repos quotidien et hebdomadaire, avec des jours fériés chômés et, avec l’accord du salarié, avec des jours non travaillés en raison de la répartition du temps de travail applicable au salarié concerné.
Afin de prendre en compte la particularité des conditions de travail des salariés sous astreinte, les principes d’organisation suivants seront appliqués dans la mesure du possible.
Les périodes d’astreinte ne pourront pas se produire :
  • Plus de 26 semaines / an / salarié. Toute dérogation à ce principe requiert l’accord écrit du salarié ;
  • Plus de 3 semaines consécutives / salarié. Toute dérogation à ce principe requiert l’accord du salarié ;
  • Plus de 6 jours consécutifs, pour les activités n’étant pas amenées à intervenir dans le cas de travaux urgents (articles D. 3131-1 et L. 3132-4 du Code du travail)

    ;

  • Plus de 7 jours consécutifs, pour les activités étant amenées à intervenir dans le cas de travaux urgents (articles D. 3131-1 et L. 3132-4 du Code du travail)

    ;

  • Pendant les périodes de congés payés, de congés payés d’ancienneté et pendant des formations organisées par l’entreprise se déroulant dans un lieu ne permettant pas un retour au domicile à l’issue de la formation.
L’intervention étant considérée comme du temps de travail effectif, il conviendra de :
  • Organiser le travail afin que le temps d’intervention soit, dans la mesure du possible, inclus dans la durée normale de travail effectif et que le recours aux heures supplémentaires soit maîtrisé ;
  • Tenir compte du temps d’intervention pour le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire et organiser le repos de telle sorte que le salarié ait bénéficié d’un repos suffisant avant ou après l’intervention.
ARTICLE 4.3. RAPPORT DE L’ASTREINTE
Avant de finaliser son intervention, le salarié établit un compte rendu de l'intervention qui sera transmis au manager (dates, heures et durées des interventions, interventions effectuées sur site ou à distance, mode de déplacement utilisé le cas échéant).
ARTICLE 5 – MOYENS MIS A LA DISPOSITION DES SALARIES EN ASTREINTE
Pendant une période d’astreinte, les moyens de communication pour joindre le salarié sont fournis par l’entreprise : terminaux mobiles et/ou postes de travail.
Le salarié réalisant l’intervention à distance a la faculté de se connecter à internet grâce au service de connexion de son terminal mobile fourni par DELTA DORE ou grâce à un wifi privé. La connexion à des wifis publics (gares, trains, aéroports, restaurants, etc.) n’est pas autorisée. Le salarié devra respecter la charte utilisateur du système d’information en vigueur.
Le salarié devra s’assurer de disposer du matériel nécessaire à l’intervention pour sa période d’astreinte.
En cas d’intervention sur site nécessitant un déplacement, le salarié utilisera son moyen de transport personnel. Ainsi, en fonction du mode de transport utilisé et des règles en vigueur au sein de l’entreprise, il pourra bénéficier d’indemnités kilométriques pour le trajet aller-retour de son domicile déclaré au lieu d’intervention (Viamichelin : itinéraire le plus rapide pour la détermination du nombre de kilomètres).
En cas d’accident, panne ou crevaison avec le véhicule personnel, le salarié pourra se conformer à la procédure interne en vigueur concernant l’utilisation du véhicule personnel dans le cadre professionnel.
Le salarié, devant intervenir dans une situation de travail isolé, sera doté de l’équipement spécifique type DATI (Dispositif d’Alarme pour Travailleur Isolé).
ARTICLE 6 – CONTREPARTIES RELATIVES AUX ASTREINTES
ARTICLE 6.1. CONTREPARTIES RELATIVES AUX PÉRIODES D’ASTREINTE
Les parties signataires du présent accord considèrent que la contrainte posée par la sujétion à l’astreinte est la même pour tous les salariés. Ainsi, les règles sur les contreparties financières relatives aux périodes d’astreintes seront les mêmes, peu importe la classification ou le métier occupé par le salarié.
A cet effet, afin de venir compenser la contrainte posée par l’astreinte, une échelle de coefficient de contrainte est retenue.
Il conviendra de multiplier le coefficient de contrainte avec la valeur de base exprimée en euros bruts. Les parties conviennent que la valeur de base sera de 22 euros bruts.
Concernant

les astreintes récurrentes, les coefficients et les contreparties financières relatives aux périodes d’astreinte seront les suivants :

  • Pour chaque période d’astreinte récurrente située sur le repos quotidien, en tout ou partie : coefficient 1, soit 22 euros ;
  • Pour chaque période d’astreinte récurrente située sur un samedi, en tout ou partie (de 00H00 à 23H59) ou un pont : coefficient 1.50, soit 33 euros ;
  • Pour chaque période d’astreinte récurrente située un dimanche et/ou un jour férié, en tout ou partie (de 00H00 à 23H59) : coefficient 2, soit 44 euros.
Concernant les

astreintes exceptionnelles, il conviendra d’appliquer une majoration de 25% aux contreparties financières relatives aux périodes d’astreinte récurrente. Ainsi :

  • Pour chaque période d’astreinte exceptionnelle située sur le repos quotidien, en tout ou partie : 27.50 euros ;
  • Pour chaque période d’astreinte exceptionnelle située sur un samedi, en tout ou partie (de 00H00 à 23H59) ou un pont : 41.25 euros ;
  • Pour chaque période d’astreinte exceptionnelle située sur un dimanche et/ou un jour férié, en tout ou partie (de 00H00 à 23H59) : 55 euros.
ARTICLE 6.2. CONTREPARTIES RELATIVES AUX INTERVENTIONS DURANT LES PÉRIODES D’ASTREINTE
  • Pour les salariés en temps de travail en heures

Pour les salariés en décompte horaire, les heures d’intervention excédent le temps de travail hebdomadaire contractuel sont rémunérées.
La rémunération inclue, s’il y a lieu, les majorations légales ou conventionnelles liées aux conditions spécifiques de l’intervention (travail de nuit, dimanches et jours fériés, heures supplémentaires, etc.).
  • Pour les salariés au forfait annuel en jours

Pour les salariés soumis à un temps de travail forfait jours annuels, le temps d’intervention est comptabilisé et cumulé par tranches de 4 heures.
Au choix du salarié, dès lors que chaque tranche de 4 heures sera atteinte, celle-ci pourra donner lieu :
  • A l’attribution d’un demi-jour de repos, qui suivra le régime relatif aux jours de repos applicable dans l’entreprise ;
  • Au paiement d’un demi-jour, dans la limite de 3 jours par année civile.
Si au 31 décembre de l’année considérée, le cumul restant est inférieur à 4 heures, celui-ci sera reporté sur l’année suivante.
ARTICLE 7 – SUIVI DES ASTREINTES
ARTICLE 7.1. DOCUMENT RECAPITULATIF INDIVIDUEL
Conformément à l’article R.3121-2 du Code du Travail, un document récapitulatif des astreintes réalisées comportant le nombre d’heures et la compensation correspondante, sera établi mensuellement.
7.2. INFORMATION DES INSTANCES REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL / ORGANISATION SYNDICALE
A l’occasion de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, visée à l’article L. 2312-17 du Code du travail, DELTA DORE informera le comité social et économique sur le nombre de salariés concernés par des périodes d’astreinte et le volume global d’heures de travail effectif accomplies sur l’ensemble de ces périodes.

7.3. REVALORISATION DES COMPENSATIONS FINANCIERES RELATIVES A LA PERIODE D’ASTREINTE
La valeur de base définie à l’article 6.1 sera revalorisée dès lors que les salaires minimums hiérarchiques (SMH) fixés par la branche seront augmentés.
A cet effet, il sera appliqué, à la valeur de base, le pourcentage moyen d’augmentation des SMH des classifications alors concernées par l’astreinte récurrente.
Cette revalorisation sera effective au 1er jour du mois qui suit la date d’arrêté d’extension de l’accord de revalorisation des SMH.
ARTICLE 8 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 9 – REVISION DE L’ACCORD
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties susvisées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
ARTICLE 10 – DENONCIATION DE L’ACCORD
L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes.
La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.
C’est la date de dépôt de la dénonciation qui fait courir le délai de préavis.
La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.
L’employeur et les signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
ARTICLE 11 – INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les représentants de chaque parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivants la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.
ARTICLE 12 – PRISE D’EFFET ET FORMALITES : PUBLICITE ET DEPOT
ARTICLE 12.1 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 à D.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera déposé :
  • par voie électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Seront déposés une version complète (paraphée et signée) sur un fichier PDF et une version anonymisée au format Docx ;
  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Malo.
L’ensemble des salariés pourra consulter le présent accord sur l’Intranet de l’entreprise, ainsi que sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet.
ARTICLE 12.2 – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord sera applicable à la date du 01 octobre 2024.

Fait à BONNEMAIN, le 24 septembre en 4 exemplaires originaux.

XXX

Président du Directoire de Delta Dore Finance
Directeur Général de Delta Dore SA
Président de la société Delta Dore Finance,
elle-même Présidente de la société D2F

XXX

Pour l’Organisation Syndicale CFDT
Délégué Syndical

Mise à jour : 2024-09-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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