ACCORD D’ADAPTATION DES REGLES RELATIVES A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE PORTANT SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET LA QUALITE DE VIE ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL
SOMMAIRE TOC \o "1-3" \h \z \u DEFINITION DES PARTIES PAGEREF _Toc198054604 \h 2 PREAMBULE PAGEREF _Toc198054605 \h 3 ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc198054606 \h 4 ARTICLE 2 – LA NEGOCATION SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET LA QUALITE DE VIE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc198054607 \h 4 ARTCILE 2.1. PERIODICITE DES NEGOCIATIONS PAGEREF _Toc198054608 \h 4 ARTICLE 2.2. CONTENU DES NEGOCIATIONS PAGEREF _Toc198054609 \h 4 ARTICLE 2.3. CALENDRIER ET LIEU DES NEGOCIATIONS PAGEREF _Toc198054610 \h 5 ARTICLE 2.4. INFORMATIONS A REMETTRE PAGEREF _Toc198054611 \h 5 ARTICLE 2.5. MODALITES DE SUIVI DES ENGAGEMENTS PAGEREF _Toc198054612 \h 5 ARTICLE 3 – DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc198054613 \h 5 ARTICLE 4 – RENOUVELLEMENT PAGEREF _Toc198054614 \h 5 ARTICLE 5 – REVISION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc198054615 \h 6 ARTICLE 6 – DENONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc198054616 \h 6 ARTICLE 7 – INTERPRETATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc198054617 \h 6 ARTICLE 8 – PRISE D’EFFET ET FORMALITES : PUBLICITE ET DEPOT PAGEREF _Toc198054618 \h 7 ARTICLE 8.1 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD PAGEREF _Toc198054619 \h 7 ARTICLE 8.2 – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD PAGEREF _Toc198054620 \h 7
DEFINITION DES PARTIES
Le présent accord collectif définit ENTRE LES SOUSSIGNES : Les sociétés :
Delta Dore SA
Delta Dore Finance
D2F
dont le siège social est situé : Le Vieux Chêne 35270 BONNEMAIN et, représentées aux fins des présentes par..., ci-après désigné «
DELTA DORE »,
D’UNE PART, ET :
L’Organisation Syndicale de salariés représentative au niveau de l’entreprise, CFDT, représentée par ..., en sa qualité de Délégué Syndical. ci-après désignées le «
Syndicat »
D’AUTRE PART,
DELTA DORE et l’Organisation Syndicale étant désignées ci-après conjointement par «
les parties ».
PREAMBULE Depuis la loi Rebsamen du 17 août 2015, les négociations annuelles obligatoires ont été regroupées en 3 blocs de négociation :
Bloc 1 : la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
Bloc 2 : l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail
Bloc 3 : dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, la gestion des emplois et des parcours professionnels
Dans le prolongement de cette réforme, l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective permet dorénavant aux entreprises de définir par accord collectif d’entreprise, dit « accord d’adaptation », les conditions d’organisation des négociations des accords d’entreprise. Ainsi, conformément aux articles L. 2242-10 et suivants du code du travail, la négociation collective obligatoire d’entreprise peut être organisée par un accord d’adaptation fixant le calendrier, les thèmes de négociation ainsi que la périodicité des négociations. Les parties signataires conviennent que le bloc 1 et le bloc 3 suivront le dispositif légal et que seul le bloc 2 fera l’objet d’un accord d’adaptation afin que la périodicité des négociations du bloc 2 et du bloc 3 soient identiques.
Ceci étant préalablement exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD Le présent accord s’applique à :
L’ensemble des établissements des sociétés entrant dans le champ d’application de cet accord ;
L’ensemble des salariés des sociétés entrant dans le champ d’application de cet accord, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu importe leur statut, leur classification, leur ancienneté ou leur durée du travail.
ARTICLE 2 – LA NEGOCATION SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET LA QUALITE DE VIE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL ARTCILE 2.1. PERIODICITE DES NEGOCIATIONS Les parties conviennent de fixer la périodicité des négociations concernant les thèmes sur l’égalité professionnelle, la qualité de vie et les conditions de travail prévus à l’article 2.2. tous les 3 ans. ARTICLE 2.2. CONTENU DES NEGOCIATIONS La négociation sur l’égalité professionnelle, la qualité de vie et les conditions de travail portera sur :
L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;
Cette négociation porte également sur l'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations ;
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;
Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d’emploi et les actions de sensibilisation de l’ensemble du personnel au handicap ;
L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise.
En revanche, les parties signataires du présent accord rappellent que les thématiques suivantes ont déjà fait l’objet d’une négociation aboutissant à un accord : THEMES ACCORDS DE BRANCHE/D’ENTREPRISE
Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail
Accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un forfait mobilité durable Signé le 09 juin 2023 A durée indéterminée
Les modalités de définition d’un régime de prévoyance et d’un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident
Accord du 07 février 2022 relatif à la gouvernance et aux garanties contributives et non-contributives du régime de protection sociale complémentaire de la branche de la métallurgie, modifié par l'avenant du 1er juillet 2022 et par l’avenant du 11 juillet 2023
Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques
Accord d’entreprise relatif à la déconnexion Signé le 17 juin 2021 A durée indéterminée
Dans la mesure où des accords à durée indéterminée existent sur ces thèmes, ceux-ci ne feront pas l’objet d’ouverture de négociations au titre de l’égalité professionnelle, la qualité de vie et les conditions de travail durant la durée du présent accord. ARTICLE 2.3. CALENDRIER ET LIEU DES NEGOCIATIONS Les parties conviennent des dates de réunion de négociation suivantes :
23 mai 2025 : 1ère réunion de présentation ;
3 juin 2025 à 14h00 : 2e réunion
12 juin 2025 à 9h00 : 3e réunion
Les négociations se dérouleront au Siège Social de DELTA DORE situé Le Vieux Chêne – 35270 BONNEMAIN. ARTICLE 2.4. INFORMATIONS A REMETTRE Il est rappelé que DELTA DORE a mis à disposition sur la BDESE de la délégation syndicale :
Le bilan social de l’année 2024 ;
Les résultats de l’index égalité professionnelle 2024 ;
L’ensemble des bilans annuels des accords relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
ARTICLE 2.5. MODALITES DE SUIVI DES ENGAGEMENTS Un rapport annuel sera réalisé et présenté au Syndicat concernant les thèmes ayant fait l’objet d’un accord. ARTICLE 3 – DUREE DE L’ACCORD Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans. ARTICLE 4 – RENOUVELLEMENT Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l’éventuel renouvellement de l’accord. A défaut de renouvellement, l’accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l’article L. 2222-4 du code du travail. ARTICLE 5 – REVISION DE L’ACCORD Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties susvisées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord. La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail. Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail. ARTICLE 6 – DENONCIATION DE L’ACCORD L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes. La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail. C’est la date de dépôt de la dénonciation qui fait courir le délai de préavis. La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution. En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet. L’employeur et les signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord. ARTICLE 7 – INTERPRETATION DE L’ACCORD Les représentants de chaque parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivants la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. ARTICLE 8 – PRISE D’EFFET ET FORMALITES : PUBLICITE ET DEPOT ARTICLE 8.1 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 à D.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera déposé :
par voie électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Seront déposés une version complète (paraphée et signée) sur un fichier PDF et une version anonymisée au format Docx ;
auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Malo.
L’ensemble des salariés pourra consulter le présent accord sur l’Intranet de l’entreprise, ainsi que sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet. ARTICLE 8.2 – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD Le présent accord sera applicable dès le lendemain de son dépôt auprès des services compétents. Fait à BONNEMAIN, le 23 mai 2025 en 3 exemplaires originaux.
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Pour l’Organisation Syndicale CFDT Délégué Syndical