Accord d'entreprise DELTA FM LP 2I

Accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail à temps partiel et à temps complet sur l'année

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société DELTA FM LP 2I

Le 19/12/2025

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 ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

A TEMPS PARTIEL ET A TEMPS COMPLET SUR L’ANNEE

Le présent accord est négocié entre : 

L’association DELTA FM LP2I,  association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé lycée pilote parc Futuroscope, Avenue du Parc du Futur, à JAUNAY-MARIGNY (86130), immatriculée au Répertoire National des Associations sous le numéro RNA n° W863003138 et au répertoire SIRENE sous le numéro 480 427 236, représentée parM……………………………., en sa qualité de Président ;

 Ci-après dénommée« l’Association » ou « l’Association DELTA FM » ou « l’employeur » ;

D’UNE PART,

ET

L’ensemble du personnel de l’association DELTA FM LP2I , ayantratifié le présent accord à la majorité des deux tiers,

Ci-après dénommé « le salarié »,

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

 Le temps de travail des salariés se décompte, par principe, à la semaine. Cette périodicité sert ainsi de décompte auxheures supplémentaires et aux heures complémentaires.

Toutefois, la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 laissent la possibilité de décompter le temps de travail sur une durée supérieure à la semaine avec le dispositif d’aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines et au plus égale à l'année.

Ces dispositions ont été codifiées aux articles L.3121-41 et suivants du Code du Travail.

L’Association a souhaité mettre en place ce dispositif particulier de décompte du temps de travail.

Conformément à l’article L.3121-44 du Code du travail, la mise en place d’un dispositif du temps de travail sur l’année doit intervenir :

  • soit par accord collectif d’entreprise ;

  • soit, à défaut, par accord de branche.

 L’Associationapplique la convention collective de l’Animation : métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation (ECLAT).

  La convention collective de branche « ECLAT » prévoit un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année pour lescontrats à temps partiel uniquement applicable à certaines catégories de salarié.

En conséquence, l’Association a souhaité renégocier et adopter ce dispositif d’aménagement du temps de travail par l’intermédiaire d’un accord collectif d’entreprise.

Le présent accord instituant l’aménagement du temps de travail à temps partiel et à temps plein sur l’année a été conclu afin de répondre aux variations inhérentes aux activités de l’Association DELTA FM LP2I.

Le présent accord se substitue aux dispositions conventionnelles, aux usages ou aux engagements unilatéraux applicables au sein de l’Association au jour de sa conclusion et ayant le même objet.

Dans ces conditions , et en l’absence de délégué syndical et de Comité social et économique(CSE) au sein de l’Association, il a été engagé des négociations avec le salarié de l’Association.

Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :

Titre 1 – Cadre d’application et définition

Article 1 - Champ d’application

L’accord s’applique à l'ensemble des salariés à savoir :

  • Le personnel en CDI ou en CDD ;

  • Le personnel à temps complet ou à temps partiel.

En revanche, le présent accord ne s’applique pas aux :

  •  salariés embauchés sous contrat de formation tels que contrat d’apprentissage ou contrat deprofessionnalisation ;

  • salariés « animateur-technicien et professeur » (AT-PROF : salariés intervenants des ateliers et des cours qui se voient appliquer l’article 1.4.de l’annexe 1 de la CCN ECLAT pour la gestion du temps de travail) ;

  • salariés en CDD embauchés pour une durée inférieure à 1 mois ;

  • aux intérimaires,

  • salariés mis à disposition par une autre entreprise ;

  • salariés sous convention de forfait jours ;

  • cadres dirigeants.

Article 2 - Objet

Le présent accord d’entreprise a pour objet l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur 12 mois, conformément aux articles L. 3121-41 et suivants du code du travail.

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de définir un nombre total d’heures à réaliser par le salarié sur l’année, sans s’appuyer sur un décompte d’heures hebdomadaire ou mensuel.

Article 3 - Contenu du contrat de travail

Le contrat de travail des salariés soumis au présent dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période annuelle devra préciser :

  • La période de référence visée à l’article 5 du présent accord ;

  • La durée annuelle de travail pour les salariés à temps partiel ;

  • La qualification du salarié ;

  • Les éléments de sa rémunération ;

  •  L’horairehebdomadaire moyen sur la période de référence ;

  • Les règles de modification éventuelles de cette répartition ;

  • Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies les heures complémentaires ou supplémentaires au-delà de la durée annuelle.

Les contrats à temps partiels et à temps complets conclus avant la signature du présent accord devront, eux faire l’objet d’un avenant au contrat de travail.

 Article 4 - Durée de travail -Définition du temps partiel et du temps plein

4.1 - Temps plein

 Est considéré comme salarié à temps plein, le salarié dont le temps de travail sur la période de référence (12 mois) est fixé à1607 heures.

Ce chiffre de 1607 heures est obtenu par le calcul suivant :

Détail du calcul de référence de la durée annuelle du travail :

  365 jours calendaires

- 104 jours de repos hebdomadaire (52 semaines x 2 jours)

- 25 jours de CP (5 semaines x 5 jours + jours de fractionnement le cas échéant)

- 7.42 jours fériés tombant sur la semaine (en moyenne)

  228.58 jours detravail par an

        ÷ 5 jours de travail par semaine

  45.716 semaines par an de travail

      x 35 heures par semaine

1600 heures par an

+ une journée de solidarité de 7 heures

 Total =1607 heures

Le salarié à temps plein, qui sur la période de référence, travaille au-delà de 1 607 heures réalise des heures supplémentaires.

4.2 - Temps partiel

 A l’inverse est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée annuelle de travail estinférieure à 1607 heures.

 Conformément auxdispositions conventionnelles, les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers (1/3) de la durée du travail prévue contractuellement pour la période de référence, sans jamais pouvoir atteindre ou dépasser 1607 heures.

Titre 2 – Application du dispositif

Article 5 - Période de référence de décompte

 

 Le présent accord a pour objet d’aménager et de répartir les horaires de travail des salariés à temps partiel et à temps plein sur unepériode de référence annuelle.  

 

La période de 12 mois correspond à l’année scolaire. Elle débute donc le 1er septembre N et expire le 31 août N+1. 

 

 En cas d’embauche d’un salarié en cours de période de référence, la première période deréférence ira de la date d’embauche au 31 août à venir, en proratisant la durée de travail annuelle sur cette période. 

Article 6 - Durée minimale et maximale de travail

Compte tenu des variations d’activité de l’Association, la durée effective hebdomadaire de travail peut aller de 0h jusqu’à un maximum de 48 heures.

Elle ne peut en tout état de cause excéder 44 heures hebdomadaires en moyenne sur 12 semaines consécutives.

6.1 - Temps partiels

 La durée annuelle minimale est de480 heures.  

 Dans tous les cas, les salariés à temps partiel ne pourront pas atteindre 1607 heuressur une période de référence.

Pour les temps partiels en période de haute activité, les variations d’horaire peuvent entraîner un dépassement de la durée légale hebdomadaire (35h actuellement). Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne donnent pas lieu à majoration pour heures complémentaires, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence visée à l’article 5 du présent accord, par des périodes de basse activité.

6.2 - Temps pleins

Pour les temps complets en période de haute activité, les variations d’horaire peuvent entraîner un dépassement de la durée légale hebdomadaire (35h actuellement). Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires, ni à repos compensateur, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence visée à l’article 5 du présent accord, par des périodes de basse activité.

Article 7 - Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité

 La journée de solidarité est incluse dans le temps de travail annualisé des salariés au prorata de leur temps de travail. L’employeur définit le jourtravaillé qui n’est pas considéré comme des heures supplémentaires ou complémentaires.

Le temps de la journée de solidarité équivaut au temps moyen journalier du salarié (7h pour un temps plein, 6h pour un contrat de 30h, etc.).

Article 8 - Information des salariés sur la programmation de leur activité et de leurs horaires de travail

 8.1 -Programmation indicative

 La répartition de la durée annuelle de travail correspondant au calendrier scolairesur la période de référence sera déterminée pour chaque salarié à temps plein et à temps partiel avant le début de chaque période de référence, selon un calendrier annuel indicatif accompagné d’un calendrier mensuel qui précisera, pour chacune des semaines de la période de référence, la durée du travail et sa répartition.

Les horaires de travail seront communiqués aux salariés par :

  • Un calendrier annuel  correspondant au calendrier scolaire comportant les horaires indicatifs ainsi que les heures annuelles à réaliser remis au plus tard 7 jours avant le début de période de référencesoit remis en mains propres contre décharge, soit par mail avec accusé de réception.

  • Un calendrier mensuel prévisionnel  comportant les horaires et jours de travail précis sera transmis à chaque salarié avant chaque début de mois au moins 7 jours à l’avancesoit remis en mains propres contre décharge, soit par mail avec accusé de réception.

Par ailleurs, il est rappelé que les horaires devront être fixées de façon à garantir les temps de repos minimum prévu par la loi et la convention collective.

En outre, dès lors que le temps de travail quotidien atteint 6 heures consécutif, le salarié bénéficie d'un temps de pause non rémunérée d'une durée minimale de 20 minutes consécutives.

 La programmation du temps de travail sera indicative etdonc susceptible de modifications à l’occasion notamment de la remise des calendriers mensuels prévisionnels.

 En cas de mise en place d’unComité social et économique (CSE), le calendrier annuel comportant les horaires indicatifs sera soumis pour avis à ce dernier.

8.2 - Suivi du temps de travail 

La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.

Ce compteur est tenu pour chaque salarié.

 Lessalariés devront :

  •                        enregistrer chaque jour, les heures de début et de fin de chaque période de travail sur un «  Relevé auto-déclaratif de décompte mensuel des heures travaillés», lesquelles devront correspondre au planning prévisionnel mensuel, sauf exceptions (modifications des horaires conformément aux dispositions de l’article 9) (cf. Annexe 1) ;

  • communiquer à la direction à la fin de chaque mois le « Relevé auto-déclaratif de décompte mensuel des heures travaillées ».

  • L’employeur fournira à chaque salarié des informations précises sur son compte d’heures de travail :

  • Chaque mois, un document joint au bulletin de paie, rappelant le total des heures de travail effectives réalisées depuis le début de la période de référence ;

  • En fin de période de référence (ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période), un document annexé au dernier bulletin de salaire faisant apparaitre le total des heures de travail effectuées depuis le début de la période de référence.

Article 9 - Conditions et délais de prévenance en cas de modification de la programmation indicative du temps de travail

9.1 - Modifications à l’initiative unilatérale de l’employeur

La fixation et gestion des calendriers relève du pouvoir de l’employeur.

Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel sont communiquées par écrit aux salariés concernés dans un délai de 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d’effet de la modification.

Le délai de prévenance sera réduit à 3 jours ouvrés pour toute modification du calendrier prévisionnel justifiée par des situations imprévisibles et exceptionnelles à savoir notamment :

  • Absence non prévisible d’un salarié impliquant une réorganisation de l’équipe ;

  • Aléa extérieur ;

  • Force majeure ;

  • Obligation légale.

La programmation de la répartition comprenant les horaires et ses modifications seront enregistrées dans les tableaux mensuels de suivi.

9.2 - Demandes de modifications à l’initiative du salarié

 Le salarié peut demander pourdes raisons personnelles non prévues lors de la remise de l’emploi du temps mensuel à modifier son temps de travail. Il doit alors impérativement prévenir l’employeur au plus tôt, qui peut lui demander des justificatifs et qui est libre de refuser la demande.

Hormis en cas d’urgence ou pour les situations personnelles imprévisibles, il est demandé un délai de prévenance de 7 jours au salarié ainsi qu’une demande écrite par mail ou tout autre moyen.

9.3 - Droit au refus des modifications du calendrier et contreparties au délai de prévenance réduit

 En contrepartie d’un délai de modification des horaires inférieur à 3 jours, le salarié a la possibilité de refuser 3 fois sur la période de référence la modification de ses horaires, sans que ces refus neconstituent une faute ou un motif de licenciement.

Chaque acceptation par le salarié d’une modification de ses horaires dans un délai inférieur à trois jours incrémente de 1 son nombre de possibilités de refus sur la période de référence.

 Article 10 - Les heures complémentaires des temps partiels

Les heures réalisées au-delà du temps de travail contractuel annuel à la fin de la période de référence sont des heures complémentaires.

 Elles sont limitées à1/3 de la durée annuelle de travail des salariés.

Toute heure complémentaire accomplie donne lieu à une majoration de salaire.

Le taux de majoration est fixé à :

  • 10 % pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite de 1/10e de la durée de travail fixé dans le contrat ;

  • 25% pour chaque heure accomplie au-delà de 1/10e et ce, dans la limite de 1/3 de la durée annuelle de travail.

 En tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail du salarié au niveau de la durée annuelle légale du travail soit1607 heures annuelles.

Article 11 - Les heures supplémentaires des temps complets

Le salarié à temps plein, qui sur la période de référence, travaille au-delà de 1 607 heures réalise des heures supplémentaires.

 S’il apparait à la fin de la période de référence (année complète réalisée par le salarié) que la durée annuelle contractuelle a été dépassée, les heures supplémentaires réalisées ne seront pas rémunérées et donneront lieu à un repos compensateur de remplacement.

 Chaque heure supplémentaire, quel qu’en soit le nombre, donnera ainsi lieu à un repos compensateur de remplacementd'une durée d’1 heure et 15 minutes pour 1 heure supplémentaire effectuée.

En fin de période de référence (ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période), un document annexé au dernier bulletin de salaire fera apparaitre le total des heures de travail effectuées depuis le début de la période de référence et notamment le nombre d’heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur de remplacement.

Le document annexé  au dernier bulletin de salaire indiquera le total de la durée des repos compensateur de remplacementacquis pendant la période de référence.

Les repos compensateurs de remplacement devront être pris par journée ou demi-journée, dans un délai de 6 mois à compter de la fin de la période de référence.

 Le salarié devra obtenir l’accord préalable et écrit de l’employeur concernant la prise des jours de repos compensateurs de remplacement choisis.

Article 12 - Rémunération

12.1 - Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée, congés payés inclus, sur l’année et sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de hautes et de basses activités.

La rémunération sera donc indépendante de l’horaire réellement accompli.

En fin de période de référence, s’il s’avère qu’un salarié n’a pas accompli la totalité des heures de travail correspondant à la rémunération perçue, cela ne pourra pas entrainer de retenue sur salaire si le salarié n’a pas pu travailler autant que l’horaire prévu du fait de l’employeur.

 12.2 - Rémunération des heures complémentaires à la fin de la période deréférence

S’il apparait à la fin de la période que la durée annuelle contractuelle a été dépassée, les heures complémentaires ouvriront droit à un paiement.

Les heures complémentaires seront payées avec les majorations applicables.

 Ce paiement interviendra avec le bulletin de paie d’août.

12.3 - Gestion des absences en cours de période

  • En cas d'absence injustifiée, de grève, d’arrêt maladie non indemnisé, ou plus généralement d’absence ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié est réduite proportionnellement à la durée de l'absence dès le mois de l’absence.

Si l’absence non rémunérée porte sur une durée supérieure au temps de travail lissé, une déduction supplémentaire est effectuée sur la rémunération du mois suivant.

  • En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, (congés payés, maladie indemnisée, formation, ect…) l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Il est précisé que le temps non travaillé et indemnisé n’est pas récupérable et est validé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

 Article 13 -Arrivée et départ en cours de période de référence

 13.1 - Arrivée en cours de période deréférence

Lorsqu’un salarié est embauché en cours de période de référence, le nombre d’heures annuelles devant être effectuées sera proratisé en fonction du nombre de mois restants sur la période.

 13.2 - Régularisation en cas de départ d’un salarié encours de période de référence

Le compteur d’heures du salarié est arrêté lors de son départ de l’Association. Une compensation sur le solde de tout compte sera opérée, le cas échéant.

Titre 3 – Dispositions finales

Article 14 - Durée et entrée en vigueur

La validité du présent accord est subordonnée à son approbation par le personnel à la majorité des deux tiers, dans les conditions prévues par les articles L.2232-21 et suivants du Code du travail, étant précisé que faute d’approbation, l’accord est réputé non écrit.

Les salariés sont informés, au moins 15 jours avant la date du scrutin, du lieu, de la date et de l’heure de celui-ci ainsi que du contenu de l’accord, des modalités du déroulement du vote et de la question soumise à leur vote.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2026, sous réserve de son dépôt auprès de l’administration du travail et du conseil de prud’hommes compétent.

 Article 15 - Révision, dénonciation et suivi del’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’Accord pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre. En cas de mise en place d’un  Comité social et économique (CSE), ce suiviannuel sera assuré avec les représentants du personnel.

Le présent accord peut être révisé ou dénoncé selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Il pourra être révisé ou modifié par avenant soumis à la ratification des salariés.

En cas de révision engagée en application de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, la demande de révision est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties habilitées à engager la procédure de révision du présent accord et doit être accompagnée de la liste des points dont la révision est demandée.

En cas de révision, des discussions s’engagent dans le mois suivant la date de première présentation de la demande de révision à la dernière des parties.

Toutes les clauses du présent accord sont indépendantes les unes des autres. Si une ou plusieurs de ces clauses devait être déclarées nulles et/ou de nul effet, notamment du fait de l’évolution de la réglementation en vigueur, cette exclusion sera sans effet sur les autres clauses qui conserveront toute leur valeur de même que l’accord dans sa globalité.

Article 16 - Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est déposé par l’Association :

  •  Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail :www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, en version intégrale signée des parties, (format PDF) et en version publiable anonymisée (format docx) ;

  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Il fera l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel sur son contenu.

Fait à JAUNAY-MARIGNY, le 19 décembre 2025

En Quatre (4) exemplaires :

  • Un (1) pour l’Association

  •  Un (1)qui sera mis à disposition du personnel de l’Association

  • Deux (2) pour les formalités de dépôt

Pour l’Association DELTA FM LP2I,

M..................................................

Président

Annexe 1 : Relevé auto-déclaratif – Décompte mensuel des heures travaillées

Association DELTA FM

Récapitulatif concernant le décompte mensuel des heures travaillées

A REMETTRE CHAQUE FIN DE MOIS A LA DIRECTION

Nom : _______________________

Prénom : ______________________

 Mois concerné :______________________

Heures travaillées

 Si heures non travaillées, nature de l’absence

(Congés payés, Repos compensateur de remplacement, Jour férié, Maladie)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Total nombre d’heures travaillés sur le mois

Fait en double exemplaires à _________, le _________

Signature du salarié  Visa du supérieurhiérarchique

Mise à jour : 2025-12-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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