ACCORD CONCLU AU NIVEAU DE L’UES PORTANT SUR LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE - NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025 -
Application de l'accord Début : 04/12/2025 Fin : 31/12/2026
ACCORD CONCLU AU NIVEAU DE L’UES PORTANT SUR LA RÉMUNÉRATION,
LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE
- NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025 -
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société DELTA PLUS SAS, enregistrée au RCS d’Avignon sous le n°309 585 693, dont le siège social est situé à ZAC La Peyrolière - 84405 APT Cedex, représentée par (…), Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée à l’effet des présentes,
La Société DELTA PLUS SERVICES, enregistrée au RCS d’Avignon sous le n°529 319 980 dont le siège social est situé à ZAC La Peyrolière - 84405 APT Cedex, représentée par (…), Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée à l’effet des présentes,
La Société FROMENT, enregistrée au RCS d’AVIGNON sous le n°956 511 208 dont le siège social est situé ZAC La Peyrolière - 84405 APT Cedex, représentée par (…), Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée à l’effet des présentes,
d'une part,
Et
L'organisation syndicale CFTC, représentée par sa déléguée syndicale (…),
d'autre part,
PRÉAMBULE
En vertu de l’article L.2242-1 du code du travail, la Direction a convoqué l’organisation syndicale CFTC, seule organisation syndicale représentative au sein de l’unité économique et sociale (UES) afin de procéder à la négociation annuelle obligatoire 2025.
Une première réunion a eu lieu le 13 octobre 2025 afin que les parties déterminent ensemble les informations à remettre aux membres de la délégation syndicale, la date de cette remise ainsi que le lieu et le calendrier des réunions ultérieures.
Il a été convenu que les négociations aient lieu les 27 octobre et 17 novembre 2025 à Apt, au siège social des Sociétés composant l’UES.
Les parties ont entendu négocier sur l’ensemble des dispositions de l’article L.2242-8 du code du travail et au regard des dernières propositions de la Direction et de la délégation syndicale, les parties ont convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est conclu en application des articles L.2242-1 et suivants du code du travail, relatifs à la négociation annuelle obligatoire.
L'ensemble des avantages et normes que le présent accord institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.
Son champ d'application est l'UES comprenant les Sociétés DELTA PLUS, DELTA PLUS SERVICES et FROMENT.
ARTICLE 2 - RÉMUNÉRATION
Compte tenu des différents échanges entre les membres de la délégation syndicale et la Direction, la Direction annonce une augmentation moyenne des salaires de 1% au 1er janvier 2026.
Le principe des primes de performance en 2026 reste identique à celui des années précédentes.
De plus, la Direction souhaite utiliser la faculté offerte par l’article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat en attribuant une « Prime de Partage de la Valeur » (PPV) dont les modalités seront détaillées dans un accord spécifique.
La déléguée syndicale accepte toutes les mesures proposées par la Direction.
ARTICLE 3 - TEMPS DE TRAVAIL
Article 3.1 - Durée effective du travail
La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée conformément aux dispositions des accords d'entreprise du 3 décembre 1999, du 1er juillet 2000 et du 31 juillet 2012 portant réduction de la durée du travail dans les différentes sociétés de l’UES.
Les parties n’ont donc pas souhaité négocier sur ce point.
Article 3.2 - Organisation des temps de travail
Les mesures suivantes sont maintenues en accord avec la déléguée syndicale :
Les salariés de 55 ans et plus bénéficient, à leur demande, d’une réunion d’information sur le passage à la retraite, leurs droits et les mesures de transition possibles.
Les salariés âgés de 50 ans et plus bénéficient d’une pause supplémentaire non cumulable de 10 min durant la journée.
Les salariés âgés de 55 ans et plus peuvent opter pour un travail à temps réduit pendant les 18 mois précédents la liquidation de leur retraite à taux plein avec réduction du salaire au prorata :
Réduction du temps de travail à 80% les 18 derniers mois.
Réduction du temps à 50% les 6 derniers mois.
Les parties ont entamé une discussion concernant la mise en place d’horaires flexibles. Ce sujet sera rediscuté ultérieurement.
ARTICLE 4 - PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE
La Direction et les membres de la délégation syndicale ont déjà négocié un accord de participation et d’intéressement pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2024.
Les parties n’ont donc pas souhaité négocier sur ce point.
ARTICLE 5 - MESURES VISANT À SUPPRIMER LES ÉCARTS DE RÉMUNÉRATION ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Conformément aux dispositions légales, la Direction a invité la délégation syndicale à présenter les informations nécessaires à la situation comparée des rémunérations des femmes et des hommes. Le tableau comparatif présenté lors de la réunion annuelle a été pris en compte dans la négociation du présent accord.
Les parties constatent qu’il n’y a pas de différence notable entre les rémunérations des femmes et des hommes. Si toutefois de légères différences de salaire apparaissent dans certaines classes, elles ne sont pas en faveur d’un sexe en particulier puisque dans certaines classes les femmes sont légèrement mieux payées que les hommes et inversement. La délégation syndicale et la Direction conviennent donc de poursuivre la mise en œuvre des mesures citées ci-dessus.
ARTICLE 6 - RÉVISION ET DÉNONCIATION
Article 6.1 - Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes, et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Article 6.2 - Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé soit par la déléguée syndicale de la seule organisation signataire, soit par chacune des Sociétés concernées.
La partie qui entendra le dénoncer devra le faire par lettre recommandée avec accusé réception, adressée à chacun des signataires 3 mois à l’avance. La lettre devra, en outre, contenir des explications sur les raisons de la dénonciation et des propositions concernant les dispositions à réformer.
ARTICLE 7 - DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social des Sociétés composant l’UES, pour lesquelles sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2026.
À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-dessus aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
ARTICLE 8 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Avignon.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires.
Fait à Apt, le 4 décembre 2025
Pour la CFTC Pour l’UES
La Déléguée Syndicale La Directrice des Ressources Humaines