Accord d'entreprise DELTA PLUS

ACCORD DE GROUPE

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société DELTA PLUS

Le 16/01/2019


ACCORD DE GROUPE




Entre :


La Société DELTA PLUS SAS, enregistrée au RCS d’Avignon sous le n°309 585 693, dont le siège social est situé à ZAC La Peyrolière - 84405 APT Cedex, représentée par M. XXXX, Président Directeur Général, dûment habilité à l’effet des présentes,


La Société DELTA PLUS SERVICES, enregistrée au RCS d’Avignon sous le n°529 319 980 dont le siège social est situé à ZAC La Peyrolière - 84405 APT Cedex, représentée par M. XXXX, Président Directeur Général, dûment habilité à l’effet des présentes,


La Société FROMENT, enregistrée au RCS d’AVIGNON sous le n°956 511 208 dont le siège social est situé ZAC La Peyrolière - 84405 APT Cedex, représentée par M. XXXX, Président Directeur Général, dûment habilité à l’effet des présentes,


La société DPG, enregistrée au RCS d’AVIGNON sous le n°334 631 868 dont le siège social est situé ZAC La Peyrolière - 84405 APT Cedex, représentée par M. XXXX, Président Directeur Général, dûment habilité à l’effet des présentes,

d'une part,


Et




L'organisation syndicale CFTC, représentée par sa déléguée syndicale M. XXXX


D’autre part,


PREAMBULE


Le présent accord vise à instituer des modalités spécifiques en matière de durée et d’aménagement du temps de travail du personnel cadre itinérant ou ayant vocation à effectuer des déplacements réguliers nécessaires à leurs fonctions.

Son objectif est de permettre de mieux concilier les intérêts et le développement de la société DELTA PLUS et la mise en place de conditions de travail propres à assurer l’épanouissement professionnel et personnel des salariés, ainsi que leur sécurité et leur santé, conformément à la réglementation en vigueur.


  • PARTIE 1 : DUREE DU TRAVAIL
  • PARTIE 2 : DISPOSITIONS FINALES

Les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions de la Convention Collective Nationale des Commerces de Gros portant sur le même objet et notamment à celles concernant le forfait annuel en jours.


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :



PARTIE 1 : DUREE DU TRAVAIL POUR LE PERSONNEL CADRE ITINERANT OU AYANT VOCATION A EFFECTUER DES DEPLACEMENTS REGULIERS NECESSAIRES A LEURS FONCTIONS



ARTICLE 1 – CATEGORIES DE PERSONNEL CONCERNEES


Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail au jour des présentes, une convention de forfait en jours sur l’année pourra être conclue  avec le personnel cadre itinérant et dont le contrat de travail le prévoit.

Les salariés concernés par le forfait annuel en jours se verront proposer une convention individuelle de forfait, étant précisé que son acceptation conditionne l’application de ce dispositif.

Les parties signataires conviennent que la convention de forfait annuel en jours proposée à un salarié devra expressément faire référence à :
  • la nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;
  • le nombre de jours travaillés dans l’année ;
  • la rémunération correspondante ;
  • le nombre d’entretiens.

ARTICLE 2 – NOMBRE DE JOURS DE TRAVAIL


2.1 Plafond annuel de jours travaillés et nombre de jours non travaillés


Une fois déduits du nombre total des jours de l’année, les jours de repos hebdomadaire, les jours fériés, les jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre, le nombre de jours travaillés (Hors journée de solidarité) ne pourra être supérieur à

 216 jours par année civile du 1er janvier au 31 décembre pour un salarié, tel que défini ci-avant, à temps plein et présent pendant toute la période de référence. La journée de solidarité sera prise selon les règles applicables dans l’entreprise.


Eu égard au calendrier 2019, le personnel concerné par le forfait en jours sur l’année bénéficierait ainsi de 10 jours non travaillés (JNT).




Le mode de calcul pour l’année 2019 serait le suivant :

365 - 104 samedis et dimanches - 10 jours fériés = 251 jours ouvrés ;
251 - 25 jours ouvrés de congés payés = 226 jours ;
226 – 216 = 10 jours.

Pour les autres années et pour information, le personnel concerné par le forfait en jours sur l’année bénéficierait ainsi de :
Pour 2020 : 12 jours non travaillés (JNT)
Pour 2021 : 13 jours non travaillés (JNT)
Pour 2022 : 12 jours non travaillés (JNT)
Pour 2023 : 10 jours non travaillés (JNT)
Le plafond annuel de 216 jours travaillés ne pourra pas être dépassé, sauf report de jours de congés payés ou droits à congés payés incomplets ou renonciation à des jours non travaillés dans les conditions précisées ci-dessous.

En accord avec le salarié, le nombre de jours travaillés pourra être inférieur à 216 jours par année civile. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait.

2.2 Situations particulières


2.2.1 Prise en compte des entrées-sorties en cours d’année


En cas d'embauche en cours de période de référence, le forfait jour sera proratisé au regard du temps de présence effectif sur l’année.

Pour cela, il sera tenu compte notamment de l'absence de droits complets à congés payés (le nombre de jours de travail étant augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre) et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.

En cas de départ en cours de période, une régularisation sera opérée à la date de la rupture du contrat de travail au prorata du temps de présence effectif sur l’exercice.

2.2.2 Prise en compte des absences


Les congés et absences du salarié non assimilées à du temps de travail effectif, telles que la maladie, la maternité, auront pour incidence une diminution du forfait.
Les absences non indemnisées donneront lieu à une retenue sur salaire, déterminée conformément aux dispositions de l’article 3 du présent accord.

ARTICLE 3 – MODALITES DE CALCUL DE LA REMUNERATION


La rémunération sera lissée sur l’année selon la formule suivante :
salaire annuel brut de base / 12

La rémunération forfaitaire mensuelle sera indépendante du nombre de jours travaillés pendant la période de paie considérée.

La rémunération journalière sera calculée comme suit :

Rémunération annuelle brute / (216 j de travail + 25 jours ouvrés de congés payés + nombre de jours fériés chômés dans l’année)

ARTICLE 4 – RENONCIATION A DES JOURS NON TRAVAILLES


Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-59 du Code du travail, les salariés bénéficiant de conventions de forfait en jours sur l’année pourront, s’ils le souhaitent et avec l’accord de la Direction, renoncer au cours d’une année donnée à tout ou partie de leurs jours non travaillés (JNT) sans que cette renonciation ne puisse porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours travaillés sur la période de référence. L’accord sera formalisé par écrit chaque année.

Le nombre maximal annuel de jours travaillés devra être compatible avec les dispositions des titres III et IV du Code du travail relatives :
  • au repos quotidien,
  • au repos hebdomadaire,
  • aux jours fériés chômés dans l’entreprise,
  • aux congés payés.

ARTICLE 5 – PRISE DES JOURS NON TRAVAILLES (JNT)


Les journées et demi-journées non travaillées seront fixées d’un commun accord, 15 jours à l’avance, entre le salarié et l’employeur, compte tenu des impératifs de fonctionnement spécifiques à la société.

Si les nécessités de fonctionnement de l’entreprise imposent à la Direction de modifier les dates convenues, ce changement sera notifié au salarié concerné dans un délai de 3 jours ouvrables au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir, sauf contraintes exceptionnelles justifiées par la situation de l’entreprise.

En tout état de cause ces JNT devront être impérativement pris et soldés au cours de la période de référence annuelle (année civile). Au-delà, les JNT non pris seront perdus.
Ces JNT ne seront pas soumis aux dispositions des articles L. 3141-1 et suivants du Code du travail relatifs aux congés annuels et ne pourront être accolés à des congés payés, sauf accord exprès de la direction.


ARTICLE 6 – PERIODES DE TRAVAIL

Le lieu de travail habituel des salariés soumis à un forfait annuel en jours demeure le siège social des sociétés DELTA PLUS, DELTA PLUS SERVICES, FROMENT et DPG, actuellement situés à ZAC LA PEYROLIERE 84400 APT, sauf autorisation contraire de la Direction et stipulé dans le contrat.

Les dispositions légales relatives aux repos quotidien et hebdomadaire leur seront applicables. Ils bénéficieront ainsi :
  • d’un repos quotidien de 11 heures ;
  • d’un repos hebdomadaire de 24 heures auquel s'ajoute le repos quotidien (35 heures au total) ;
  • et de l'interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine.

Les salariés devront veiller à ce que l’amplitude de leurs journées de travail demeure raisonnable, ainsi qu’à une bonne répartition du travail dans le temps.

ARTICLE 7 – SUIVI DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL DE CHAQUE SALARIE & DECONNEXION


Le supérieur hiérarchique assurera le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié et de sa charge de travail à travers différents outils tels que prévus ci-dessous.

7.1 Suivi du forfait et de la charge de travail


Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours et/ou le service des ressources humaines assurera le suivi régulier :
  • de l’organisation et la répartition du travail ;
  • de la charge de travail des salariés ;
  • de l’amplitude de leurs journées d’activité ;
  • du respect de l’obligation de déconnexion à distance.

Le nombre de journées et demi-journées de travail sera comptabilisé dans le SIRH (Système d’information de gestion des Ressources Humaines) quotidiennement par chaque salarié concerné.

Le planning devra faire apparaître :
  • le nombre et la date des journées et demi-journées travaillés ;
  • le positionnement et la qualification des jours non travaillés (repos hebdomadaire, jours de congés payés, JNT, etc.).

Il est précisé que le Salarié pourra à tout moment effectuer des observations auprès de son supérieur hiérarchique concernant l’organisation du travail.

Le planning sera complété par les salariés sous la responsabilité du supérieur hiérarchique. Il sera ensuite imprimé, signé suivi de la mention « Bon pour accord » et remis à la fin de chaque mois à la Direction des Ressources Humaines pour validation.

L’analyse mensuelle de ce document sera l'occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer la charge de travail sur le mois écoulé et sa répartition, de vérifier l'amplitude de travail de l'intéressé et, le cas échéant, d’envisager toute mesure propre à remédier à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable de travail.

Ces documents de comptabilisation seront tenus à la disposition de l'Administration du Travail pendant un délai de 3 ans et conservés par l’entreprise durant 5 ans.

7.2 Gestion de la survenance de circonstances exceptionnelles accroissant la charge de travail


Compte tenu de l’autonomie dont ils jouissent dans l’organisation de leur temps de travail, les salariés en forfait annuel en jours constatant la survenance de circonstances, événements ou éléments ayant pour effet d’accroître de façon inhabituelle ou anormale leur charge de travail, seront invités à avertir sans délai leur hiérarchie afin qu’une solution alternative soit trouvée.

Dans ce cas, la société recevra le salarié en entretien dans un délai de huit jours ouvrables à compter de la réception de l’alerte et formulera par écrit, dans le même délai, les mesures prises pour permettre un traitement effectif de la situation.

7.3 Entretiens individuels


Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année bénéficiera, une fois par an, d’un entretien individuel avec son supérieur hiérarchique. Au cours de cet entretien, seront notamment évoqués :
  • l’organisation du travail ;
  • la charge de travail actuelle et prévisible du salarié ;
  • l’amplitude de ses journées de travail ;
  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
  • la rémunération de l’intéressé qui doit être manifestement en rapport avec les sujétions qui lui sont imposées.

Le supérieur hiérarchique devra notamment veiller à ce que l’amplitude des journées de travail et la charge de travail demeurent raisonnables, ainsi qu’à une bonne répartition du travail dans le temps.
Durant cet entretien, la société et le salarié arrêteront ensemble, le cas échéant, les mesures de prévention et de règlement des difficultés qui auront été identifiées.

Cet entretien donnera lieu à l’établissement d’un compte-rendu écrit.

7.4 Déconnexion


Soucieux de la santé des salariés et désirant améliorer la qualité de vie au travail, les signataires réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue du respect de l’équilibre vie privée/vie professionnelle.

La mise à disposition des outils de communication devra s’accompagner d’une véritable vigilance de la part de l’entreprise et de la part de chaque utilisateur afin de s’assurer de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée.

Les outils de communication permettant une connexion à distance sont destinés à faciliter l’organisation et la gestion de leur temps de travail par les salariés et ne doivent pas les empêcher de bénéficier, de manière effective, des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire, de leurs congés, jours non travaillés, jours fériés …

Par conséquent, les salariés devront respecter une obligation de déconnexion des outils de communication à distance de manière à jouir effectivement de leurs temps de repos.

A cet effet, les salariés pourront choisir, en dehors de leur temps de travail :

  • Soit de ne pas consulter leur smartphone et/ou tout autre appareil ou outil leur permettant d’accéder à leur boite email professionnelle et/ou à l’intranet et/ou au réseau interne et/ou à tout autre document ou outil de travail de la Société ;
  • Soit d’éteindre lesdits appareils et/ou outils mis à leur disposition par la Société pour leur permettre de se connecter à distance.

Par ailleurs, en cas d’absence, il sera demandé à chaque salarié d’activer un message d’absence et d’inviter l’expéditeur à contacter une autre personne en cas d’urgence.

ARTICLE 8 – INFORMATION ET/OU CONSULTATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL SUR LE RECOURS AU FORFAIT JOURS


La Direction devra informer ses représentants du personnel, une fois par an, du nombre de salariés soumis à un forfait annuel en jours, du nombre d’alertes intervenues au cours d’une année et telles que prévues à l’article 7.2, ainsi que des mesures adoptées pour pallier aux éventuelles difficultés rencontrées au cours d’une année.

Le cas échéant, la Direction devra également informer ses représentants du personnel de la survenance de toute situation exceptionnelle.

PARTIE 2 : DISPOSITIONS FINALES


ARTICLE 9 – DATE D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter de son dépôt à la Direccte, avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.




ARTICLE 10 – SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD


Les parties signataires du présent accord conviennent de se réunir un an après la mise en application du présent accord puis à chaque date anniversaire, afin de :
  • tirer le bilan de son application ;
  • renégocier le cas échéant les modalités d’aménagement et d’organisation retenues.

Elles conviennent également de se réunir à tout moment à la demande de l’une d’entre elles, dans le cas où seraient constatées des difficultés particulières d’application.


ARTICLE 11 – EVOLUTION DES MODALITES


En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires ou conventionnelles, notamment en matière de durée du travail et de modalités de rémunération, qui rendrait inapplicable une ou plusieurs des dispositions des présentes modalités, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités de les adapter et/ou de les faire survivre aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles.

ARTICLE 13 – DENONCIATION


La dénonciation totale ou partielle du présent accord pourra intervenir à tout moment à l’initiative de toute partie signataire ou adhérente, moyennant un préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à tous les signataires et être déposée en deux exemplaires (une version papier et une version électronique) auprès de la DIRECCTE du lieu de sa conclusion et en un exemplaire auprès du Conseil de Prud’hommes.

ARTICLE 14 – REVISION

Chacune des parties signataires ou adhérentes ainsi que les organisations syndicales représentatives sur le cycle électoral en cours pourront demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.

ARTICLE 15 – PUBLICITE ET DEPOT


Une version intégrale et signée du présent accord sous format. pdf sera adressée par la Société à la DIRECCTE PACA via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5-1, R. 2231-1-1 du Code du travail et du décret du 3 mai 2017 n° 2017-752 (article 2), une version publiable du texte (dite anonymisée) sous format. docx, ne comportant pas les noms, prénoms, paragraphes ou signatures de personnes physiques sera également déposé à la DIRECCTE PACA via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

La Société remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de Prud’hommes d’AVIGNON.

Fait à Apt,

Le 16 janvier 2019

En quatre exemplaires originaux

Le Président Directeur GénéralLa déléguée du personnel CFTC

Signature précédée de la mention “lu et approuvé, bon pour accord”.
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