Accord d'entreprise Demain un autre jour

Accord collectif d'entreprise sur l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société Demain un autre jour

Le 20/12/2023


Accord Collectif d’entreprise





























































































































































































Entre les soussignés


La société Demain un autre jour,
Numéro de SIREN : 504.779.216,
Dont le siège social est situé au 1er, rue Guglielmo Marconi à Toulouse (31400),
Représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Président,
Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
Dont les cotisations de sécurité sociales sont versées à l’Urssaf Midi-Pyrénées auprès de laquelle la société est immatriculée sous le numéro 504.779.216,
Code APE : 5829C,

Ci-après dénommé l’Employeur



D’une part,


Et


Monsieur XXX, en sa qualité de représentant titulaire du CSE

D’autre part.


Conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.



Il a été négocié ce qui suit



Préambule

Compte tenu de son activité principale, la société Demain un autre jour est soumise aux dispositions de la convention collective nationale (CCN) des Bureaux d’études techniques (IDCC 1486). Néanmoins, les parties au présent accord collectif d’entreprise constatent que les dispositions de la convention collective ne répondent pas aux besoins actuels et futurs de la société Demain un autre jour. Il est donc essentiel aujourd’hui d’adapter le régime collectif de l’entreprise à ses réels besoins.

La société Demain un autre jour souhaite mettre en œuvre un mode de fonctionnement stimulant l’innovation et l’esprit d’équipe tout en bénéficiant de la souplesse nécessaire au recrutement et à la conservation des salariés dans ses effectifs.

Dans cette perspective, les parties au présent accord collectif d’entreprise font le choix de mettre en place une politique à la fois attractive et flexible en matière d’organisation du temps de travail.

Les parties au présent accord considèrent également que devait être recherchée, dans un climat de concertation, une organisation du temps de travail donnant au personnel le moyen d’harmoniser le mieux possible sa vie professionnelle et sa vie privée. Ces différents dispositifs d’aménagement du temps de travail seront applicables aux salariés en fonction des nécessités de service déterminées par la hiérarchie et la nature des postes.

Dans cette logique d’attractivité et de fidélisation des collaborateurs, la société Demain un autre jour a souhaité que l’accord concerne l’ensemble des collaborateurs. Les collaborateurs non-cadres, travaillant déjà sur une durée de travail hebdomadaire de 35 heures, pourront accéder à cette organisation. S’agissant des collaborateurs cadres, la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation du travail s'accompagnent d’un maintien du salaire des salariés cadres présents à l’effectif à la date d’entrée en vigueur du présent accord. Ainsi, le temps de travail effectif global des collaborateurs cadres sera diminué sans qu’il n’y ait une diminution de la rémunération de chacun. Cela se traduit par une augmentation mécanique du taux horaire et du salaire de base.

Les périodes de référence pour l’acquisition et pour la prise des congés payés ont été redéfinies pour tenir compte de la nouvelle organisation du travail.

Dans le respect des dispositions d’ordre public du Code du travail et notamment de l’article L2253-3 du code du travail, les parties au présent accord ont expressément convenu de négocier, comme prévu par les ordonnances de 2017 des règles spécifiques à l’entreprise qui prévalent sur les stipulations des conventions conventionnelles de branche applicables. Ces règles spécifiques portent notamment sur l’indemnité de rupture conventionnelle homologuée et autorisée sur les congés supplémentaires pour fractionnement des congés payés, sur le volume du contingent annuel d’heures supplémentaires, sur les majorations de salaire de base au titre des heures supplémentaires.














Sommaire

Titre I.Cadre juridique de l’accordP.5


Titre II.Champ d’application et catégories de salariés bénéficiairesP.6


Titre III.Durée du temps de travailP.7

Titre IV.Réduction et aménagement du temps de travailP.9

Titre V.Heures supplémentaires et suivi temps de travail effectifP.13

Titre VI.Disposition en matière de congés payésP.15

Titre VII.Congés supplémentairesP.17

Titre VIII.Clauses administratives et juridiquesP.18







Titre I. Cadre juridique de l’accord

Article 1. Principes

1.1. Cadre législatif
En cas de modification importante des dispositions légales pouvant avoir un impact significatif sur le présent accord, les parties signataires du présent accord conviennent de se rencontrer en saisissant la Commission de suivi telle que définie au Titre

VIII du présent accord collectif d’entreprise afin d’adapter, si nécessaire, l’accord au nouveau dispositif légal.


Le présent accord d’entreprise est notamment conclu dans le cadre :
  • De la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ;
  • De l’article L. 2232-17 du Code du travail ;
  • De l’article L.2222-5 du Code du travail ;
  • De l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et de ses décrets d’application
  • De l'article L. 2253-3 du Code du travail consacrant la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche.
  • De l’article L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail (conclusion d’un accord par les membres du CSE)
Cette liste est purement indicative. Elle n’est donc pas exhaustive.
Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu’un changement de circonstances imprévisible le justifiait, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences quant à l’application du présent accord, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues à l’article 26 du présent accord.

Il est de convention expresse entre les parties que, lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut être complété par des dispositions unilatérales prises par la direction.
1.2. Cadre conventionnel
Sous réserve des dispositions des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du Code du travail, le présent accord collectif d’entreprise prévaut sur les dispositions de la convention collective nationale de branche des Bureaux d’Études Techniques, Cabinet d’Ingénieurs conseils, société de conseil du 15 décembre 1987 (IDCC 1486) ou de toute
autre disposition conventionnelle collective nationale de branche ayant le même objet, qui pourrait être
appliquée à l’avenir dans le cadre de l’activité principale de la société Demain un autre jour.
Article 2. Portée juridique de l’accord

Le présent accord collectif d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée.

A compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble des engagements unilatéraux, notes de service, rapports et usages antérieurs ayant le même objet d’une part et à l’ensemble des dispositions conventionnelles de branche ayant le même objet d’autre part.

Titre II. Champ d’application et salariés bénéficiaires


Article 3. Champ d’application de l’accord d’entreprise

Le présent accord est applicable à la société Demain un autre jour, siège social mais également sur tous sites/établissements présents ou à venir.


Article 4. Catégories de salariés bénéficiaires

Sont concernés par les dispositions du présent accord :

  • Les salariés non-cadres occupant un emploi à temps complet
  • Les salariés cadres ne disposant pas d’une complète autonomie dans leur emploi du temps et dont la nature des fonctions les conduit à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés (forfait jours et forfait heures exclus)

Il s’applique à l’ensemble du personnel de la société sans condition d’ancienneté à l’exception des contrats saisonniers et des contrats à durée déterminée inférieure à deux mois.

Les apprentis, alternants et contrat de professionnalisation sont soumis à des dispositions législatives et réglementaires spécifiques sur la durée du travail, en lien en outre avec la formation suivie.
Par conséquent, la répartition en organisation B ne leur est pas applicable.

Le présent accord n’est pas applicable aux salariés à temps partiel qui disposent d’horaires contractuels individualisés.

Enfin, les dispositions du présent accord ne sont pas applicables aux stagiaires.



Titre III. Durée du temps de travail


En référence à l’article L.2253-3 du Code du travail, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet, prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. Ainsi d’un commun accord exprès des parties, les dispositions du présent titre de l’accord collectif d’entreprise prévalent sur les dispositions, ayant le même objet, prévues par la convention de branche couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, en ce sens notamment les dispositions ayant le même objet de la convention collective nationale des Bureaux d’études techniques (IDCC 1486).
Article 5. Rappel de la définition du temps de travail effectif

Les parties au présent accord rappellent que la notion de temps de travail effectif est définie par l’article L.3121- 1 du Code du travail : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

La définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties pour calculer notamment le temps de travail effectif, la rémunération, les absences, les durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou repos compensateurs. Cette liste n’est pas exhaustive. En ce sens, notamment les temps de pause, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.

La semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

La durée de temps de travail effectif se distingue de l’amplitude de la journée de travail : l’amplitude est la durée comprise entre l’heure de début de travail et l’heure de fin de travail.

Le temps de travail effectif se détermine par la formule suivante : Temps de travail effectif = amplitude – temps d’inactivité.
Article 6. Rappel des limites maximales du temps de travail effectif

L’horaire de travail peut être réparti entre les jours de la semaine sur une période pouvant aller de 4 à 6 jours ouvrés en fonction des nécessités de service et dans le respect des dispositions légales et conventionnelles relatives au repos hebdomadaire.

La durée quotidienne de travail effectif de chaque salarié ne peut excéder 10 heures, sous réserve de dispositions conventionnelles contraires conformément aux articles L.3121-18 et 19 du Code du travail.

Conformément à l’article L. 3121-19 du Code du travail, il peut être dérogé à la durée maximale de 10 heures de travail effectif en cas de surcroît temporaire de la charge de travail en période de haute activité dû notamment à des situations d’urgence dues à des contraintes organisationnelles imprévisibles.

En ce cas, les salariés concernés bénéficieront d’un repos équivalent au report.

Sauf autorisation par l'inspection du travail pour circonstances exceptionnelles, au cours d’une même semaine, la durée maximale de travail ne peut dépasser 48 heures conformément à l’article L3121-20 du Code du travail. La durée maximale de travail hebdomadaire calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne pourra excéder 46 heures.


Article 7. Rappel des droits à repos

Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, par disposition d’ordre public. Des dérogations sont possibles toutefois, dans des conditions définies par décret, par accord
collectif, sur autorisation de l'inspection du travail ou en cas de situation d'urgence.

Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit une durée totale minimale de 35 heures. Le second jour de repos hebdomadaire peut être donné par roulement sans être nécessairement accolé au 1er jour de repos avec l’accord du salarié.

En cas de situations impondérables, notamment en situation d’urgence liées à des contraintes organisationnelles impératives et/ou imprévisibles, il pourra être dérogé à ces règles de repos dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables. (En ce sens articles L3131-1 à 3, D3131-1 à 7). Dans l’un de ces cas, sous réserve des compétences utiles mobilisables, le repos quotidien pourra être réduit à 9 heures.
















Titre IV. Réduction et aménagement du temps de travail


En référence à l’article L.2253-3 du Code du travail, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet, prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. Ainsi d’un commun accord exprès des parties, les dispositions du présent titre de l’accord collectif d’entreprise prévalent sur les dispositions, ayant le même objet, prévues par la convention de branche couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, en ce sens notamment les dispositions ayant le même objet de la convention collective nationale des Bureaux d’études techniques (IDCC 1486).

Article 9. Principes généraux

L’horaire de travail peut être réparti entre les jours de la semaine sur une période pouvant aller de 4 à 6 jours ouvrés en fonction des nécessités de service et dans le respect des dispositions légales et conventionnelles relatives au repos hebdomadaire.

La société Demain un autre jour a engagé une réflexion relative à la réduction et à l’organisation du temps de travail, flexible et innovante basée sur la performance et la satisfaction client, les attentes des collaborateurs et la confiance de la relation contractuelle.

Il est rappelé qu’avant l’entrée en vigueur du présent accord collectif d’entreprise, la durée de temps de travail effectif est de 39 heures par semaine civile pour les salariés cadres.

Le temps de travail effectif réduit pourra être réparti selon 2 modes d’organisation pour les salariés à temps complet :
  • Organisation A : Référence hebdomadaire (Article 10)
  • Organisation B : Référence de rotation horaire pluri-hebdomadaire (Article 11)

Ces dispositifs peuvent concerner, selon les nécessités liées à la bonne marche du service et la satisfaction client, les salariés à temps complet, quel que soit le statut, cadres ou non-cadres.
Il est rappelé que les salariés devront veiller au respect de la bonne articulation de leur vie professionnelle avec leur vie personnelle.

Dans l’hypothèse où ça ne serait pas le cas, le salarié concerné s’engage à en informer immédiatement la Direction. Pour préserver la santé et la sécurité du salarié, il pourra être décidé de mettre un terme au dispositif.

Article 10. Organisation A : organisation horaire hebdomadaire

Selon la modalité d’organisation A, le temps de travail effectif sera organisé selon un horaire de référence sur la base hebdomadaire de 35 heures de travail effectif, organisé par le responsable hiérarchique en fonction des besoins liés au fonctionnement du service.
Des heures supplémentaires pourront être réalisées à la demande expresse du supérieur hiérarchique en fonction des nécessités de service.


Article 11. Organisation B : organisation horaire pluri-hebdomadaire avec rotation

11.1. Principes

L’organisation du temps de travail effectif sur une période de référence pluri-hebdomadaire et infra-annuelle permet de répondre aux besoins liés au fonctionnement du service et/ou de faire face à des fluctuations d’activité temporaire et conjoncturelle d’activité.

A titre informatif, seront concernés à la date de conclusion du présent accord les salariés cadres horaires et non-cadres à temps complet. La référence au statut « cadre » se fait en application des dispositions conventionnelles de branche.

Le temps de travail réduit sera organisé selon un cycle de 8 semaines, en 2 équipes effectuant une rotation entre semaines hautes et semaines basses
  • Semaine haute : 39H de travail effectif sur 5 jours
  • Semaine basse : 31H de travail effectif sur 4 jours

Exemple d’organisation (à titre illustratif) :


















Légende :

T : journée travaillée

R : Repos

Soit en principe 280 heures de travail effectif sur la période de 8 semaines consécutives, soit 35 heures en moyenne de travail effectif sur le cycle.

11.2. Motifs de réversibilité temporaire ou définitive
En deçà d’un nombre minimal de ressources et compétences utiles et mobilisables permettant d’assurer un fonctionnement normal du service selon le dispositif de rotation, les équipes concernées retrouveront pour une durée temporaire (durée nécessaire au fonctionnement performant du service) une organisation A avec un délai de prévenance de 4 semaines et après consultation du CSE.

En cas de recours à la réversibilité, l’organisation A sera mise en place à l’issue du prochain cycle complet de rotation de 8 semaines.

11.3. Programmation & délais de prévenance en cas de changement des horaires de travail
Une programmation prévisionnelle de l’organisation B est réalisée pour chaque année.

Un planning prévisionnel précisant les périodes de rotation au cours de l’année civile ainsi que les horaires indicatifs pratiqués pendant chacune des périodes de cycle sera communiqué tous les ans aux salariés concernés et affiché dans l’entreprise, avant le 31 décembre, après consultation des représentants du personnel.

Les salariés de la société Demain un autre jour pourront être planifiés dans le cadre d’un horaire nominatif et individuel, dans les conditions suivantes :

Le planning individuel de service sera remis, aux salariés au plus tard 7 jours avant son entrée en vigueur par le responsable de pôle ou son adjoint.

Les modifications de la programmation indicative des horaires doivent être notifiées par écrit aux salariés concernés par tout moyen (affichage, courrier, mail …), au moins 7 jours calendaires avant la date d’entrée en vigueur desdites modifications.

Ce délai de prévenance pourra être réduit à 48 heures maximum en cas de nécessités de services ou circonstances particulières pouvant affecter le bon fonctionnement de l’entreprise, notamment en cas de :
  • Surcroît temporaire d’activité
  • Demande urgente du client
  • Absence d’un ou plusieurs salariés
  • Nouvelles contraintes du marché.

La modification d’horaire pourra se faire sans délai sur la base du volontariat. Dans les cas de remplacement d’un salarié absent, la modification d’horaires pourra se faire sans délai avec l’accord du salarié remplaçant.

Dans tous les cas, les périodes de repos quotidiens et hebdomadaires, les limites maximales du temps de travail effectif seront respectées

En cas de modification d’horaire, par mesure de simplification il est précisé qu’une journée de travail supplémentaire en sus du planning travail sera une journée de 7h dans le respect des dispositions légales relatives à la durée du temps de travail et de repos quotidien.


11.4. Rémunération
La rémunération de base de chaque salarié concerné par cette organisation B du temps de travail est lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence de 35 heures, correspondant à un horaire mensuel de 151,67 heures.

11.5. Régime des absences
En ce qui concerne le compteur temps de travail : les heures d’absence rémunérées ou indemnisées sont prises en compte en fonction du temps de travail que le salarié aurait réalisé s’il avait travaillé.

Les absences non indemnisées ou non payées seront décomptées et déduites sur la base des heures réelles d’absence.

Sauf dispositions légales contraires, les absences du salarié, rémunérées ou non, ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif au sens de la durée du travail et donc du décompte du temps de travail effectif.



11.6. Entrée ou sortie d’un salarié en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité d’un cycle de 8 semaines, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire.

Un décompte de la durée du travail sera effectué :
  • Soit à la date de fin du cycle pour une embauche ;
  • Soit à la date de fin du contrat de travail pour un départ ;
Et comparé à la durée moyenne hebdomadaire pour la même période.

Les heures effectuées en sus auront de facto la qualité d’heures supplémentaires et donneront lieu à paiement selon les majorations légales et conventionnelles en vigueur, ou à un repos compensateur équivalent.

Les heures payées et non travaillées font l’objet d’une régularisation, sauf dans le cas où la rupture s’effectue dans le cadre d’un licenciement pour motif économique.

Titre V. Heures supplémentaires et suivi du temps de travail effectif

En référence à l’article L.2253-3 du Code du travail, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet, prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. Ainsi d’un commun accord exprès des parties, les dispositions du présent titre de l’accord collectif d’entreprise prévalent sur les dispositions, ayant le même objet, prévues par la convention de branche couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, en ce sens notamment les dispositions ayant le même objet de la convention collective nationale des Bureaux d’études techniques (IDCC 1486).

Article 12. Principe général

Sont des heures supplémentaires, les heures qui sont demandées expressément par la hiérarchie pour nécessité de service.
Article 13. Définition et majoration des heures supplémentaires

Les salariés soumis à un mode d’organisation du temps de travail décompté en heures peuvent être amenés à effectuer, exclusivement à la demande explicite de la Direction, des heures supplémentaires.

Une fiche sera alors préalablement établie en amont par la hiérarchie du salarié concerné.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-41 du Code du travail, constituent des heures supplémentaires les seules heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires calculées sur la période de référence.

Ces heures supplémentaires sont décomptées, ainsi que leurs majorations, à la fin de la période de référence de 8 semaines.

Les heures supplémentaires réalisées ouvrent droit à une majoration de salaire. Le taux de majoration est défini à l’article 14 du présent accord d’entreprise.

Pour tous les salariés concernés, la réalisation d’heures supplémentaires sur le cycle de 8 semaines devra toujours respecter les durées maximales de travail prévues par la loi.


Article 14. Majoration des heures supplémentaires

Pour tous les salariés concernés par cette organisation du temps de travail, le taux de majoration des heures supplémentaires retenu est celui prévu par la loi, à savoir :
  • Majoration fixée à 10% pour les heures accomplies entre 35 heures et 43 heures, ramenées sur la durée de chaque cycle de 8 semaines
  • Majoration fixée à 25% pour les heures accomplies au-delà de 43 heures en moyenne, ramenées sur la durée de chaque cycle de 8 semaines

Le principe est le paiement des heures supplémentaires.

Néanmoins, ces heures pourront être intégralement compensées en repos compensateur de remplacement sur décision de l’employeur en tenant compte des majorations fixées ci-dessus et portées au crédit d’un compteur individuel.

Article 15. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-11 du code du travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 360 heures par année civile.

Ce contingent d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en application.

S’imputent sur ce contingent, les heures supplémentaires payées et effectuées par les salariés légalement soumis à un tel contingent ; lesdites heures devant correspondre à du temps de travail effectif et commandé, réalisé au-delà de la durée légale de travail appréciée sur la période de décompte de cette durée légale applicable au salarié concerné.

Article 16. Suivi du temps de travail effectif

Le décompte et le suivi des heures travaillées par les salariés est assuré au moyen d’un tableau de suivi individuel, régulièrement mis à jour et validé mensuellement par le salarié et son responsable hiérarchique.

En outre, le dernier bulletin de paie établi à la fin de la période de référence ou lors du départ du salarié indique le nombre d’heures de travail effectif accomplies au cours de la période de référence.

Le suivi de la durée et des horaires de travail est placé sous la responsabilité de la ligne hiérarchique, et en premier lieu du supérieur hiérarchique direct. Ce dernier doit assurer également le respect des durées légales maximales du temps de travail quotidiennes et hebdomadaires telles que rappelées dans le présent accord collectif d’entreprise.

En cas de recours à un dispositif d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Le décompte et le contrôle du temps de travail effectif pourront être réalisés soit au moyen d’un système auto-déclaratif avec visa de la hiérarchie, soit au moyen d’un système automatisé type badgeuse.

Le dispositif de suivi a pour objet de décompter, de suivre et de contrôler la durée de travail effectif du personnel.

Le dispositif mis en place de traitement des données personnelles devra répondre aux exigences légales et réglementaires du RGPD.

Titre VI. Dispositions en matière de congés payés

En référence à l’article L.2253-3 du Code du travail, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet, prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. Ainsi d’un commun accord exprès des parties, les dispositions du présent titre de l’accord collectif d’entreprise prévalent sur les dispositions, ayant le même objet, prévues par la convention de branche couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, en ce sens notamment les dispositions ayant le même objet de la convention collective nationale des Bureaux d’études techniques (IDCC 1486).
Article 17. Nombre de jours de congés payés légaux

Les salariés de la société Demain un autre jour bénéficient, pour un droit intégral à congés sur la période de référence courant du 1er janvier au 31 décembre, de 25 jours ouvrés de congés payés.
Article 18. Congés de fractionnement

En référence aux articles L. 3141-21 et L.3141-23 du code du travail, les jours supplémentaires de congé pour fractionnement sont supprimés si le fractionnement est à l’initiative du salarié. Ainsi, le fractionnement des congés payés à l’initiative du salarié ne donne pas lieu à l'attribution de jours de congés supplémentaires.
Article 19. Période de référence des congés payés légaux

19.1. Principe
Conformément aux dispositions de l’article L 3141-10 du Code du travail, les parties au présent accord conviennent que la période de référence pour l’acquisition des droits à congés payés d’origine légale est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Il est rappelé que cette mesure est dictée pour des raisons pratiques de bonne gestion tenant notamment au suivi du temps de travail effectif des salariés sur la période de référence annuelle.

19.2. Période de référence annuelle
La période de référence des congés payés courra, à compter de l’année suivante de la date d’entrée en vigueur du présent accord sur 12 mois consécutifs et correspondra à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

La première période de référence complète courra du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.

Pour les salariés quittant la société Demain un autre jour en cours de période de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.

Pour favoriser la prise de congés payés durant les deux premières périodes de congés faisant suite à la date d’entrée en vigueur de l’accord d’entreprise, la Direction autorisera, sous réserves des impératifs organisationnels liés au changement de période de référence, la prise de congés payés acquis par anticipation.

Article 20. Période et modalités de prise de congés payés légaux

Conformément aux dispositions de l’article L.3141-15 du Code du travail, les parties au présent accord conviennent que la période de prise des congés payés (congé principal + 5ème semaine) court sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année de référence.

Durant la période estivale, du 1er juin au 30 septembre, le personnel sera tenu de prendre deux semaines minimales consécutives.

Pour fixer l’ordre et les dates de départ, il sera tenu compte :

  • De l’intérêt lié à la bonne marche ou à la continuité du service de la société Demain un autre jour et l’obligation de continuité de service inhérente à ses missions en fonction des compétences utiles mobilisables
  • De la situation de famille des bénéficiaires notamment de la possibilité de congé du conjoint, de leur ancienneté et d’une éventuelle activité du salarié chez un ou plusieurs employeurs.
  • De l’ordre d’arrivée des demandes de prises de congés payés

Le responsable hiérarchique validera les dates de départs des congés d’été et en informera chaque salarié avec un délai de prévenance minimal de 1 mois.

Sauf situation particulière, afin de faciliter l’organisation des activités :
  • Au plus tard le 30 avril, les congés sur la période estivale (juin à septembre) d’été devront être posés. A défaut, le salarié prendra 2 semaines de congés consécutives incluant la semaine du 15 août.
  • Au 31 octobre, la totalité des congés acquis en N-1 devront être posés.

Le report des congés payés n’est pas autorisé en dehors d’un maximum de 5 jours par an. Au-delà de ce nombre de jours, les jours de congés non pris seront perdus, sans contrepartie. Si après une première mise en demeure, le collaborateur ne pose pas ces congés avant le terme de la période de référence, la société Demain un autre jour pourra les imposer d’office avec un délai de prévenance de 1 mois.

Titre VII. Indemnité de rupture conventionnelle homologuée ou autorisée

En référence à l’article L.2253-3 du Code du travail, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet, prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.
Ainsi d’un commun accord exprès des parties, les dispositions du présent titre de l’accord collectif d’entreprise prévalent sur les dispositions ayant le même objet, prévues par la convention de branche couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, en ce sens notamment les dispositions ayant le même objet de la convention collective nationale de branche des Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinet d’Ingénieurs conseils, société de conseil du 15 décembre 1987 (IDCC 1486).


Article 21. Indemnité de rupture conventionnelle homologuée et de rupture conventionnelle autorisée

Les indemnités de rupture conventionnelle homologuée ou autorisée seront calculées pour l’ensemble des
salariés titulaires d’un CDI, quel que soit l’âge, l’ancienneté, le statut (ETAM ou CADRE) bénéficiant ou non du statut de salarié protégé dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

Ce régime se substitue à tout autre ayant été applicable à la société Demain un autre jour.

Il est notamment établi que les salariés ne pourront pas bénéficier de l’indemnité de rupture conventionnelle
homologuée ou autorisée telles que prévues par la convention collective nationale de branche des Bureaux
d'Études Techniques, Cabinet d’Ingénieurs conseils, société de conseil du 15 décembre 1987 (IDCC 1486).


Titre VIII. Clauses administratives et juridiques

Article 22. Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord d’entreprise entrera en vigueur le 1er janvier 2024.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 28 du présent accord.

Article 23. Commission paritaire de suivi

Les parties signataires du présent accord, conscientes de l’importance d’assurer la réalisation effective des objectifs du présent accord, constituent une commission paritaire au niveau de la société Demain un autre jour.

23.1. Rôle de la commission paritaire de suivi
Une Commission paritaire de suivi de l’accord est créée dans le but :
  • De veiller à la mise en œuvre des dispositions du présent accord ;
  • De résoudre les éventuelles difficultés d’interprétation du présent l’accord.

23.2. Composition de la commission paritaire de suivi
La Commission paritaire est composée de la Direction et d’un représentant de la délégation du personnel du CSE.

23.3. Réunion de la commission paritaire de suivi
La Commission paritaire se réunira deux fois par an la première année d’application de l’accord et une fois par an par la suite.

23.4. Avis de la commission paritaire de suivi
La Commission paritaire émet des avis qui sont consignés dans un procès-verbal porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Pour rendre son avis, la Commission paritaire peut décider à l’unanimité de ses membres d’entendre toute partie.

23.5. Temps passé aux réunions de la commission paritaire de suivi
Le temps passé aux réunions de la Commission paritaire est rémunéré comme temps de travail.


Article 24. Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 25. Conditions de validité

Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales applicables. Ainsi, conformément à l’article L2232-23-1 du Code du travail, pour entrer en vigueur, le présent accord collectif d’entreprise doit être signé par des élus titulaires (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du lors des dernières élections professionnelles (CSE). À défaut, il sera réputé non écrit.
Article 26. Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions légales applicables.
Article 27. Modification de l’accord

Toute disposition modifiant le présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.
Article 28. Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ce cas, la direction et les membres de la délégation du personnel au CSE, se réuniront pendant la durée
du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
Article 29. Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Dreets.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 30. Dépôt de l’accord et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Télé-Accords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Une version de cet accord aura vocation à être publiée, celle-ci doit donc être anonymisée : les noms, prénoms de personnes physiques, y compris les paraphes et signatures seront donc définitivement et réellement supprimés. Cette version ne comportera pas d'informations nominatives ou manifestement confidentielles pour l’entreprise. Seul le nom de l’entreprise sera maintenu.

Cette version permettra en effet de transmettre la version de l’accord telle qu’elle sera rendue publique sur le lien de la direction légale et administrative www.legifrance.gouv.fr.

En outre, si l’une des parties souhaitait l’occultation de certaines dispositions de l’accord (notamment les textes pouvant revêtir une dimension stratégique pour l’entreprise), un acte signé par la Direction et par les élus titulaires (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du lors des dernières élections professionnelles (CSE) serait là encore transmis à la DREETS. La version en format.docx (Word) devrait bien entendu également comprendre la suppression de ces dispositions confidentielles.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

La mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction. Par ailleurs, chaque salarié sera informé individuellement de son existence, qui sera diffusé par email, et de la possibilité de le consulter sur le logiciel "Notion".

Le présent accord d’entreprise comporte 20 pages paraphées par les parties.


Le présent accord d’entreprise est établi en 3 exemplaires originaux.
Fait à Toulouse le 20/12/2023

Pour la société Demain un autre jour
Monsieur XXX
En sa qualité de Président





Monsieur XXX

En sa qualité de représentant titulaire de la délégation du personnel au CSE

Mise à jour : 2024-01-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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