Accord d'entreprise DEMATHIEU BARD BATIMENT ILE DE FRANCE (GENERALISTE 2019)

Accord d'entreprise relatif à la mise en place du Comité Social et Économique

Application de l'accord
Début : 21/02/2019
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société DEMATHIEU BARD BATIMENT ILE DE FRANCE (GENERALISTE 2019)

Le 21/02/2019




ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Entre :

La Société DEMATHIEU BARD BATIMENT Ile de France

S.A.S. au capital de 7 100 000 €
Ayant son siège à CHEVILLY LARUE (94550)
36, rue du Séminaire
Immatriculée au R.C.S. de Créteil sous le n° 632 030 284
Représentée par M. X, Directeur Général


D’une part,

Et Les organisations syndicales :

CGT Construction, Représentée par M. X, Délégué syndical





D’autre part,



PREAMBULE 

Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont modifié en profondeur le cadre législatif des Institutions Représentatives du Personnel en créant une instance unique, le Comité Social et Economique (CSE).
Si la loi prévoit des règles générales applicables à la constitution de cette instance, le législateur a souhaité accorder une marge de manœuvre aux partenaires sociaux pour les aménager, afin de tenir compte des spécificités de l’entreprise.
Conscientes de ce qu’un dialogue social constructif peut apporter à chacun, les parties au présent accord ont décidé de se saisir de cette opportunité pour adapter le fonctionnement de leurs instances de représentation du personnel aux besoins de l’entreprise et apporter ainsi davantage de lisibilité dans les relations entre l’employeur et les représentants.
C’est dans ce cadre que les parties se sont réunies et ont convenu des dispositions ci-après.
En tout état de cause, il est expressément convenu que les membres du CSE, qu’ils soient titulaires ou suppléants, sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel, présentées comme telles par l’employeur, le CSE ou la législation en vigueur.
Tout point relatif à la composition, aux attributions, moyens et au fonctionnement des instances qui ne serait pas prévu par le présent accord sera appliqué selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur sauf à ce qu’un accord collectif soit conclu à l’avenir sur l’ensemble de ces sujets ou certains de ceux-ci seulement.
Le présent accord annule et remplace à sa date d’effet tout accord ou usage antérieur ayant le même objet, à savoir intervenant sur la mise en place, la composition, le fonctionnement et les moyens des institutions représentatives du personnel.

VOLET 1 : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

CHAPITRE I : MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE


Article 1 : PERIMETRE DE MISE EN PLACE

La société DEMATHIEU BARD BATIMENT IDF dispose d’un établissement, siège social de l’entreprise. En conséquence, un seul et unique Comité Social et Economique sera mis en place au sein de l’entreprise.
Conformément à l’article L.2313-2 du Code du travail, le Comité Social et Economique est donc mis en place au niveau de l’entreprise, caractérisant au sens de la législation et de la réglementation propre au CSE, un seul établissement constitué de toutes les implantations de travail de la société DEMATHIEU BARD BATIMENT IDF de quelle que nature qu’elles soient.

Article 2 : MODALITES DE MISE EN PLACE

Le Comité Social et Economique (CSE) sera mis en place au sein de la société DEMATHIEU BARD BATIMENT IDF en application des dispositions légales et réglementaires applicables aux élections de la délégation du personnel au CSE prévues aux articles L. 2314-4 et suivants du Code du travail. Un protocole d’accord préélectoral sera ainsi négocié pour en prévoir les modalités.
En tout état de cause, le premier CSE devra être mis en place au plus tard le 31 mars 2019, date à laquelle prendront fin les mandats des élus composant les différentes instances actuelles (CE-DP-CHSCT).

CHAPITRE II : ORGANISATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE


Article 1 : COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Le CSE est composé des membres élus, de représentant(s) syndicaux le cas échéant, et est présidé par un représentant de la Direction.
La Direction aura la faculté de pouvoir être accompagnée d’au plus 3 collaborateurs salariés de l’entité – non inclus le Responsable Prévention (ou le Directeur QSE en cas d’absence) assistant aux réunions relevant des matières SSCT en tant qu’invité régulier- ayant voix consultative.
Avec l’accord exprès des élus, la Direction aura la possibilité de faire intervenir en séance une personnalité qualifiée en fonction de l’actualité. Il pourra en être de même, à la demande de la majorité des élus titulaires, en accord avec la Direction.
La délégation du personnel élue sera composée d’un nombre identique de membres titulaires et suppléants. Le nombre de titulaires et de suppléants sera déterminé dans le cadre du protocole d’accord préélectoral en fonction des effectifs de la société et en fonction des seuils définis par la réglementation.
Les membres suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence du titulaire. Le remplacement s’effectuera dans le respect des critères d’ordre fixés par le législateur.
Chaque organisation syndicale aura la faculté de désigner un représentant syndical au CSE, dans les conditions fixées par les dispositions légales. Ces représentants syndicaux assisteront aux séances du CSE avec simple voix consultative.
En outre, le Médecin du travail et le Responsable Prévention (ou le Directeur QSE en cas d’absence) assistent de droit aux réunions portant sur les attributions du CSE en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Le Comité Social et Economique se réunit, hors réunion exceptionnelle, à raison de 12 réunions ordinaires par année civile, soit une fois par mois.
4 réunions portent notamment sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et de conditions de travail, conformément à l’article L. 2315-27 du Code du travail, auxquelles assistent le Médecin du travail et le Responsable Prévention (ou le Directeur QSE en cas d’absence).
Il est convenu que les réunions du Comité Social et Économique se tiennent par préférence au siège social de la société DEMATHIEU BARD BATIMENT IDF.
A l’occasion des réunions portant notamment sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et de conditions de travail, les réunions pourront se tenir sur un chantier appartenant à la société DEMATHIEU BARD BATIMENT IDF.
Il appartiendra au Règlement Intérieur du CSE de définir les modalités de fonctionnement du CSE sans contrevenir au présent accord.

Article 2 : DUREE ET CUMUL DE MANDATS

La délégation du personnel est élue pour un mandat d’une durée de 4 ans.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le nombre de mandats successifs des membres au Comité Social et Economique est limité à trois. Cette limitation du nombre de mandats successifs ne s’applique que pour les mandats d’élus au Comité Social et Economique. Elle ne s’applique pas rétroactivement aux mandats des élus des anciennes institutions représentatives du personnel.
Pour rappel, les fonctions des membres élus au CSE prennent fin notamment par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail, ou la perte des conditions requises pour être éligible. Les membres du CSE conservent toutefois leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle.

Article 3 : BUREAU DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Au cours de la première réunion suivant son élection, le CSE désigne parmi ses membres élus titulaires, à l’issue d’un vote à la majorité des membres titulaires présents :
  • Un Secrétaire,
  • Un Trésorier,
Afin d’aider le Secrétaire du CSE dans ses missions et pouvoir le suppléer en cas d’absence, un Secrétaire adjoint sera également désigné parmi les membres titulaires.
Ces désignations valent pour la durée des mandats des membres du Comité Social et Economique, sauf cas de démission, de départ du salarié de l’entreprise ou de révocation à la majorité des membres présents.
Il appartiendra au règlement intérieur du CSE de définir de façon précise les missions de chaque membre du bureau.

Article 4 : COMMISSIONS

Au sein du CSE, n’est créée que la commission suivante :
  • Une Commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT), (cf Chapitre VI) laquelle exerce l’ensemble des attributions du CSE relatives à la santé sécurité et conditions de travail, à l’exception du recours éventuel à un expert, de l’exercice des droits d’alerte et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE ;

Article 5 : BUDGET

Le CSE dispose de ressources pour permettre son fonctionnement et financer ses activités sociales et culturelles. Le Comité est assujetti aux obligations légales applicables en matière de tenue et de contrôle des comptes.
  • Subvention de fonctionnement

L’employeur verse au Comité une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0.20% de la masse salariale brute, masse qui est calculée sur la base des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Les ressources du CSE doivent être utilisées pour l’année du versement, conformément à leur objet. Le Comité décide librement de l’utilisation de la subvention, qui doit s’inscrire dans le cadre de son fonctionnement et des missions.
En cas de reliquat budgétaire de fonctionnement du Comité, ce dernier peut décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au budget destiné aux activités sociales et culturelles dans la limite de 10 % de cet excédent.
  • Subvention aux activités sociales et culturelles

L’employeur verse au CSE une subvention au titre des activités sociales et culturelles d’un montant annuel équivalent à 1% de la masse salariale brute (dont inclus 0.4% cotisés par l’entreprise auprès de l’APAS), masse qui est calculée sur la base des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
En cas de reliquat budgétaire des activités sociales et culturelles du Comité, ce dernier peut décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l’excédent annuel du budget des activités sociales et culturelles au budget destiné au fonctionnement dans la limite de 10 % de cet excédent.
  • Expertises et prise en charge

Selon les dispositions légales en vigueur :
Sauf dans le cas où le CSE décide de recourir à un expert « libre » (le coût étant alors à sa charge exclusive), le coût de l’expertise est soit à la charge de l’employeur soit partagé entre lui et le CSE.

Coût de l’expertise prise en charge par l’employeurLe coût de l’expertise est pris en charge par l’employeur lorsque le CSE décide de recourir à un expert : en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise ; dans le cadre de la consultation récurrente sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi ; lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ; en cas de licenciements collectifs pour motif économique. en cas d’expertise technique en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle en cas d’absence de tout indicateur relatif à l’égalité professionnelle prévu à l’article L. 2312 18 du code du travail. 

Coût de l’expertise partagé entre l’employeur et le CSELe coût de l’expertise est pris en charge par le CSE, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 %, et par l’employeur, à hauteur de 80 %, lorsque le CSE décide de faire appel à un expert : en vue de la consultation récurrente sur les orientations stratégiques de l’entreprise ; dans le cadre des consultations ponctuelles (introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, opérations de concentration, droit d’alerte…, voir ci-dessus) à l’exception de celles qui font l’objet d’une prise en charge intégrale par l’employeur (identification d’un risque grave dans l’établissement, projet de licenciements collectifs pour motif économique, voir ci-dessus).Néanmoins, l’employeur prendra intégralement en charge ces expertises lorsque le budget de fonctionnement du CSE est insuffisant pour couvrir le coût de l’expertise et n’a pas donné lieu à un transfert d’excédent annuel au budget destiné aux activités sociales et culturelles prévu à l’article L. 2312 84 du Code du travail au cours des trois années précédentes].

CHAPITRE III : ATTRIBUTIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 1 : ATTRIBUTIONS GENERALES

Le CSE a pour mission d’assurer l’expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Il présente les réclamations collectives ou individuelles des salariés à l’employeur et veille à l’application de la réglementation du travail dans l’entreprise.
Il contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail dans l'entreprise et réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
Dans ce cadre, il procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes et les personnels dont l’état de santé ou de handicap est connu, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels. Il contribue notamment à l’égalité d’emploi et de rémunération entre les femmes et les hommes, à la résolution des problèmes liés à la maternité, au congé paternité et à l’adoption ; l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle. Il peut susciter toute initiative utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes.
Il exerce le droit d’alerte dans les conditions prévues aux articles L. 2312-59 et L. 2312-60, à savoir :
  • du droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes, évoqué ci-dessus, qui appartenait aux délégués du personnel
  • du droit d’alerte en matière de danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité, qui appartenait au CHSCT
  • du droit d’alerte en matière de santé publique et d’environnement qui appartenait au CHSCT
Par ailleurs, le CSE dispose également :
  • du droit d’alerte économique lors de faits rapportés ou supposés de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise
  • du droit d’alerte sociale qui s’exerce lorsque le nombre de salariés titulaires d’un CDD ou d’un contrat de travail temporaire connaît un accroissement important
Le CSE assure, contrôle et gère les activités sociales et culturelles au bénéfice des salariés.

Consultations récurrentes :

Le CSE est informé et consulté sur :
  • Les orientations stratégiques de l’entreprise suivant les dispositions légales ;
  • La situation économique et financière de l’entreprise chaque année civile ;
  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi chaque année civile ;

Consultations ponctuelles :

Le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise notamment sur :

  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
  • La modification de son organisation économique ou juridique ;
  • Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail et la formation professionnelle ;
  • L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
  • Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement de postes de travail.
En outre, il est consulté dans les cas suivants :
  • Mise en œuvre des moyens de contrôle de l’activité des salariés ;
  • Restructuration et compression des effectifs ;
  • Licenciement collectif pour motif économique ;
  • Offre publique d’acquisition ;
  • Opération de concentration ;
  • Procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.

Article 2 : ATTRIBUTIONS PARTICULIERES

Dans le cadre du fonctionnement des commissions internes, le CSE élit les membres de ses commissions internes à la majorité des membres présents.

CHAPITRE IV :

LES MOYENS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE


Pour l'exercice de leurs fonctions, les membres élus de la délégation du personnel du comité social et économique et les représentants syndicaux au comité peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise.Ils peuvent également, durant les heures de délégation, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés. (art. L.2315-14) et de prévenir l’employeur de toute activité en dehors des heures habituelles d’ouverture ou fermeture du siège, des établissement ou chantiers.

Article 1 : TEMPS PASSE EN REUNION

Le temps passé en réunion de CSE est payé comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heure de délégations.
Cela concerne uniquement les réunions ordinaires et extraordinaires du CSE, ainsi que les réunions des commissions internes.
Sauf abus, les frais de déplacement engagés par les membres du CSE pour assister aux réunions initiées par l’employeur sont à la charge de l’entreprise. Le Règlement Intérieur du CSE mentionnera les modalités et montants de remboursement de ces frais. Dans le cadre de la politique RSE, les parties conviennent de privilégier, lors de leurs déplacements aux réunions, le co-voiturage ou les déplacements par transports en commun.
Le temps de trajet pour se rendre aux réunions initiées par l’employeur, dépassant le temps habituel de trajet est à décompter comme du temps de travail effectif.
Dans le cadre de leurs missions, pour toute réunion non tenue sur convocation de l’employeur et/ou organisée à l’initiative de certains membres du CSE (ex : réunion préparatoire), et en dehors des hypothèses légales, le CSE prendra en charge les frais de déplacement du ou desdits membres sur justificatif(s).
Les frais de déplacement des membres élus du CSE désignés membres du Comité de groupe pour se rendre aux réunions du dit comité seront pris en charge par l’employeur sur justificatif(s).
Les modalités de prise en charge de temps de déplacement et de frais rappelées au présent chapitre sont celles de la réglementation en vigueur. Ces dernières pourront donc évoluer si la législation et la règlementation venaient à être modifiées.


Article 2 : HEURES DE DELEGATION

Chaque élu titulaire dispose d’un crédit mensuel d’heures de délégation tel que prévu par la loi, c’est-à-dire le volume global mensuel réparti équitablement entre chaque membre.
Le crédit mensuel d’heures accordé durant le mandat des membres du CSE correspond à l’effectif calculé pour les élections professionnelles mettant en place le dit CSE.
Par dérogation aux dispositions légales, les parties conviennent que le crédit mensuel d’heures accordé aux représentants titulaires sera réévalué si l’effectif de l’entreprise passe le seuil des 500 salariés (soit 24 heures de délégation par représentant titulaire au lieu de 22 heures).
Le crédit d’heures attribué par le code du travail aux membres du CSE peut être utilisé dans la limite de 12 mois. La période de 12 mois débute le premier du mois suivant les élections.
Un membre du CSE peut donc reporter le crédit d’heures qu’il n’aurait pas utilisé sur le mois suivant, sans que cela conduise un membre à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont bénéficie le membre titulaire habituellement. Il devra, pour ce faire, communiquer à l’employeur le nombre d’heures non utilisées et susceptibles d’être reportées avant la fin du mois concerné. L’information se fait par tout moyen écrit en précisant l’identité du ou des personnes concernées ainsi que le nombre d’heure(s) reportée(s) pour chacun d’eux.
Les membres titulaires du CSE peuvent répartir les heures de délégation avec les membres suppléants qui ne bénéficient pas d’heures de délégation. Cette répartition ne peut conduire un membre à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont bénéficie un membre titulaire. Cette répartition ne peut se faire qu’au profit des membres élus suppléants.
En cas de mutualisation, les membres titulaires du CSE informent la Direction des Ressources Humaines du nombre d’heures réparties au plus tard 48 heures avant la date prévue pour leur utilisation. L’information se fait par tout moyen écrit en précisant l’identité du ou des personnes concernées ainsi que du nombre d’heure(s)mutualisé(s) pour chacun d’eux.
Le crédit d’heures des membres élus titulaires qui sont soumis au régime du forfait annuel en jours est regroupé en demi-journées, ces dernières venant en déduction du nombre annuel de jours devant être travaillés tel que fixés dans la convention de forfait. Une demi-journée correspond à 3 heures 30 minutes.
Sauf abus, les déplacements au sein de l’entreprise engagés durant les heures de délégation sont pris en charge par l’entreprise.
Les frais engagés au titre des activités de représentation en dehors du cadre de l’entreprise ne sont pas pris en charge par l’employeur.
Le temps de trajet pris pour réaliser des activités de représentation pendant le temps de travail s’impute sur les heures de délégation. Hors du temps de travail, ce temps n’est pas rémunéré.

Article 3 : LOCAL

Le CSE dispose d’un local mis à disposition par l’entreprise. Ce local est aménagé avec mise à disposition du matériel nécessaire à l’exercice des fonctions des élus. Le CSE dispose d’un local mis à disposition par l’entreprise, actuellement situé au HYPERLINK "https://www.pagesjaunes.fr/pros/detail?bloc_id=014176091000000000C0001&no_sequence=0&code_rubrique=30450600" \o "Retour à la fiche du professionnel" 50 avenue de la République, 94550 CHEVILLY LARUE

Article 4 : FORMATION

Les membres du Comité Social et Economique élus pour la première fois au dit Comité bénéficient, dans les conditions et limites fixées par le Code du travail d’un stage de formation économique d’une durée maximale de 5 jours.
Conformément à l’article L.2315-63, le financement de la formation économique est pris en charge par le CSE.
Les membres du Comité Social et Economique bénéficient d’une formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Elle a pour objet :
- de développer l’aptitude à déceler et mesurer les risques professionnels et la capacité d’analyse des conditions de travail ;
- d’initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.

Le financement de la formation santé et sécurité prévu à l’article L.2315-18 du Code du travail est pris en charge par l’employeur.
Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel.

CHAPITRE V :

LA COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL


Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-36 du code du travail, la mise en place d’une Commission Santé, Sécurité, et Conditions de travail (CSSCT) étant obligatoire, les parties conviennent de déterminer son périmètre de mise en place, ses attributions ainsi que ses modalités de fonctionnement.

Article 1 : PERIMETRE DE LA CSSCT

Compte tenu du périmètre du CSE déterminé à l’article 1 du Chapitre I, une Commission santé, sécurité et conditions de travail unique est constituée pour l’entreprise.

Article 2 : DESIGNATION, COMPOSITION ET REUNIONS DE LA CSSCT

Lors de la première réunion suivant l’élection des membres du CSE, les membres de la Commission Hygiène Santé Sécurité et Conditions de travail sont désignés parmi les élus titulaires ou suppléants, sur décision prise à la majorité des élus titulaires présents, et pour la durée du mandat des élus au CSE. Les candidats pourront se manifester par tout moyen jusqu’à l’ouverture du scrutin visant à procéder à cette désignation. En cas de départ de l’un des représentants siégeant à la CSSCT (départ de l’entreprise, démission des mandats, décision des membres du CSE…), il sera procédé à son remplacement par délibération du CSE selon les mêmes modalités énoncées ci-dessus lors de la réunion suivant ce départ.
Conformément aux dispositions de l’article L.2315-39 du Code du travail, les parties conviennent que la CSSCT mise en place sera composée de :
  • L’employeur ou son représentant, dûment mandaté à cet effet. Il pourra se faire assister par 2 collaborateurs (appartenant à l’entreprise).
  • 4 membres titulaires, dont au moins 1 appartenant au 2ème collège (TAM) et 1 représentant le 3ème collège (Cadre).
En cas d’absence temporaire, le suppléant remplaçant interviendra également pour remplacer le titulaire en tant que membre de la CSSCT.
Parmi les élus titulaires de la CSSCT sera désigné un rapporteur en charge des travaux de la Commission. Il sera chargé d’établir avec le représentant de l’employeur l’ordre du jour des réunions de la commission et de rédiger un compte rendu retraçant les échanges tenus lors de ces réunions lequel sera remis à chacun des membres du CSE à la réunion plénière suivante.
  • Des personnalités suivantes invitées pour chacune de ses réunions : le Médecin du travail (ou un membre de l’équipe pluridisciplinaire), l’Agent de l’Inspection du travail, l’Agent de la CRAMIF, le Représentant de l’OPPBTP ainsi que le Représentant du service prévention et sécurité de l’entreprise. Ces personnalités ont voix consultative.
  • A titre ponctuel et à la demande de la Direction, des collaborateurs dont les fonctions et/ou responsabilités peuvent être directement impliquées par un sujet traité dans le cadre de la CSSCT : un Préventeur du service QSE, un Directeur d’Exploitation, un Encadrant de la Maîtrise.
La Commission se réunit 4 fois par an à l’occasion desquelles sont abordés les points relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

Article 4 : ATTRIBUTIONS

La Commission Santé Sécurité et Conditions de travail étant une émanation du CSE, elle a vocation à exercer toutes les attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, à l’exception du recours éventuel à un expert, de l’exercice des droits d’alerte, du pouvoir d’ester en justice et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du Comité Social et Economique.
En outre, la Commission procède aux travaux préparatoires en vue de la préparation des réunions et des délibérations du CSE sur l’ensemble des sujets relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

Article 5 : MOYENS

La Commission santé sécurité et conditions de travail étant une émanation du CSE, celle-ci n’est pas dotée de la personnalité juridique et n’a donc pas de budget dédié.
Ses membres disposent dès lors des moyens matériels et humains du CSE ainsi que des moyens accordés aux élus de cette instance (liberté de déplacement et de circulation…).
Pour rappel, les heures passées en réunion sur convocation de l’employeur sont assimilées à du temps de travail effectif et rémunérées comme telles.
Chaque membre de commission SSCT bénéficie d’heures de délégation supplémentaires pour exercer les attributions propres à la commission SSCT, à savoir 10 heures de délégation par mois. Les parties conviennent que ce crédit mensuel d’heures spécifique sera réévalué à 15 heures de délégation par mois si l’effectif de l’entreprise passe le seuil des 500 salariés.
Un membre de la commission SSCT peut reporter ce crédit d’heures spécifique qu’il n’aurait pas utilisé sur le mois suivant, ce dans la limite de 12 mois sans que cela conduise un membre à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont bénéficie le membre titulaire membre de la CSSCT habituellement. La période de 12 mois débute le premier du mois suivant les élections.
Les membres titulaires de la commission SSCT peuvent répartir ces heures de délégation entre eux. Cette répartition ne peut conduire un membre à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont il bénéficie mensuellement. Cette répartition ne peut se faire qu’entre membres de la commission SSCT.
En cas de mutualisation, les membres titulaires du CSE informent la Direction des Ressources Humaines du nombre d’heures réparties au plus tard 48 heures avant la date prévue pour leur utilisation. L’information se fait par tout moyen écrit en précisant l’identité du ou des personnes concernées ainsi que du nombre d’heure(s)mutualisé(s) pour chacun d’eux.
Conformément aux dispositions légales, les membres élus de la Commission SSCT bénéficient d’un droit à une formation santé, sécurité, et conditions de travail, dispensée par un organisme certifié, financée par l’employeur, dans la limite d’une durée de 5 jours.






VOLET 2 : CLAUSES LEGALES


CHAPITRE I : COMMISSION DE SUIVI

Article 1 : COMMISSION DE SUIVI

Afin de suivre l’application du présent accord, les parties signataires conviennent de faire un bilan de l’application du présent accord au début de la 4ème année de chaque mandature. La commission de suivi sera composée du/des délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives, du secrétaire du CSE, ainsi que du représentant de l’employeur pouvant être accompagné de collaborateurs spécialisés dans le domaine.

Article 2 : ELEMENTS DE SUIVI

L’objectif de ce bilan sera de s’assurer que le présent accord est bien respecté, et d’évaluer, au regard des objectifs fixés à l’occasion de la présente négociation, des difficultés de fonctionnement rencontrées par les différentes instances, de la nécessité de faire évoluer ou non les dispositions du présent accord avant le renouvellement de la délégation du personnel au CSE.

CHAPITRE II : CLAUSES LEGALES

Article 1 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet à compter du 1er février 2019 et annule et remplace à cette date tout accord ou usage antérieur ayant le même objet, à savoir intervenant sur la mise en place, la composition, le fonctionnement et les moyens des institutions représentatives du personnel.
Il est conclu pour une durée déterminée équivalente à la durée des mandats des membres du CSE élus lors des élections professionnelles de mars 2019.

Article 2 : MODIFICATION DES TEXTES LEGAUX

Dans le cas où la législation relative aux thèmes de cet accord serait modifiée, la Direction envisagera toute modification du présent accord qui lui paraitrait nécessaire et induite par ces modifications.

Article 3 : REVISION

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.
La révision donnera lieu, le cas échéant, à la conclusion d’un avenant se substituant de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les dispositions légales en vigueur.

Article 4 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmettra à la DIRECCTE du Val de Marne.
Un dépôt sera également fait auprès du Secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Créteil.
Son existence sera indiquée aux emplacements réservés à la communication avec les salariés.
Le présent accord sera également publié en ligne dans la base de données nationale, dans une version anonyme, conforment à l’articleL.2231-5-1 du Code du travail.

Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque signataire, et éventuel adhérent.

A Chevilly-Larue,
Fait le 21 février 2019



Pour la Société DEMATHIEU BARD BATIMENT IDF
M. X M. X

En sa qualité de Directeur Général En sa qualité de Délégué Syndical CGT





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