AVENANT COMPLEMENTAIRE A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT
Entre :
La Société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION NORD, S.A.S. au capital de 1 469 850 €Dont le siège est à MARCQ-EN-BAROEUL (59 700)
4 rue de la CoutureReprésentée par MEn sa qualité de Directeur GénéralImmatriculée au R.C.S. de Lille Métropole sous le n° Siret : 487.734.394.00025
D’UNE PART
ET
Les Organisations Syndicales Représentatives, dûment représentées par :
M
En sa qualité de Délégué Syndical CGT
M
En sa qualité de Délégué Syndical FO
D’AUTRE PART
PREAMBULE
En application de l’article 4 de la loi du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021, la Direction de la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION NORD a proposé, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires relatives aux salaires, d’attribuer aux salariés éligibles une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, et ce dans les conditions prévues par les textes et un accord d’entreprise signé le 20 Décembre 2021. Toutefois après versement, les délégués se sont manifestés et ont remis en cause la notion de salaire mensuel moyen telle que définie dans l’accord initial et servant de référence à la fixation du montant de la prime. Sans remettre en cause l’accord d’entreprise signé le 20 Décembre 2021, le présent avenant entend redéfinir clairement la notion de salaire mensuel moyen retenue pour définir le montant de la prime à verser et prolonger la durée de l’accord initial afin de permettre le versement d’éventuel complément de prime. Les dispositions relatives aux bénéficiaires et aux conditions d’éligibilité demeurent inchangées. Ainsi, le présent avenant annule et remplace le seul alinéa 3 de l’article 3 de l’accord d’entreprise signé le 20 Décembre 2021 lequel est prolongé dans sa durée d’application jusqu’au 18 Mars 2022.
Il a été convenu ce qui suit :
(…)
ARTICLE 3 : MONTANT DE LA PRIME
(…) Le salaire mensuel moyen s’entend des salaires mensuels de base théoriques cumulés sur les 12 mois précédant le versement de la prime auxquels est ajouté le montant brut de la gratification annuelle versé, le tout divisé par 12 (ou en cas d’embauche en cours d’année, divisé par le nombre de mois de durée du contrat). (…)
ARTICLE DERNIER : Maintien des clauses contractuelles non modifiées et modalités d’application de l’avenant
Les bénéficiaires qui auraient perçus en janvier 2022 (date de versement de la prime) un montant de prime inférieur à celui auquel ils auraient pu prétendre en application de la nouvelle rédaction de l’alinéa 3 de l’article 3, recevront un complément de prime de pouvoir d’achat sur leur bulletin de paie de Février 2022. A l’inverse, pour les bénéficiaires ayant bénéficié d’un trop perçu, celui-ci leur restera acquis.
Les parties précisent expressément que l’ensemble des dispositions de l’accord collectif relatif à la mise en place de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat signé le 21 décembre 2021 non modifiées par les présentes continueront de produire leur plein et entier effet, ce jusqu’au 18 Mars 2022. Le présent avenant prolonge ainsi la durée initiale de l’accord pour une durée d’un mois. Le présent avenant fera l’objet des formalités de dépôt obligatoires. Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque signataire, et éventuel adhérent. Fait à Marcq, le 11 Février 2022.
Pour la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION NORDPour les OS Représentatives :