Accord d'entreprise DENIS ET FILS SAS

ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 15/11/2019
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société DENIS ET FILS SAS

Le 06/11/2019


6-novembre-2019




ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS


Entre les soussignés :

  • La Société DENIS ET FILS S.A.S., dont le siège social est situé RN 149 – ZI La Recouvrance, 44 190 Gétigné,

Immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Nantes sous la référence B 857 801 559,

Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Directrice des Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

d’une part,

et :

  • L’organisation syndicale CFDT, représentative au sein de l’entreprise, et représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX en qualité de Délégué Syndical,

  • L’organisation syndicale CGT, représentative au sein de l’entreprise, et représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX en qualité de Délégué Syndical,

d’autre part,

Ci-après ensemble dénommées « les Parties »



Préambule 

Les Parties se sont rapprochées afin d’encadrer l’organisation du temps de travail des salariés cadres de l’entreprise pour mettre en cohérence l’organisation de leur durée du travail avec les fonctions qui leur incombent, notamment en raison de leur autonomie et indépendance dans l’organisation de leur activité qui les conduit à ne pas suivre l’horaire collectif de travail.
Les dispositions du présent accord, qui s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L.3121-58 et suivants du Code du travail, ont donc pour objet de mettre en place une nouvelle organisation du temps de travail des collaborateurs cadres autonomes de la société DENIS & FILS.
En conséquence, les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à toutes dispositions collectives antérieures ayant le même objet et/ou la même finalité, que ces dispositions trouvent leur source dans un accord collectif, un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.
Il est précisé que la société DENIS & FILS réaffirme sa volonté de préserver la santé et la sécurité de l’ensemble de ses salariés, ce compris les collaborateurs cadres, et de permettre à ces derniers de concilier vie privée et vie professionnelle.
Dans ces conditions, une négociation s’est engagée entre les Parties qui se sont réunies en mars 2019 et octobre 2019 et notamment les 9, 14 et 16 octobre 2019 pour établir le présent accord.
Il est rappelé, à toutes fins utiles, que l’accord de branche des industries chimiques du 8 février 1999 relatif à l'organisation et à la durée du travail et notamment aux forfaits jours dans les entreprises de la chimie a été invalidé par la Cour de cassation.
Ceci étant précisé, il a donc été convenu ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail, peuvent être soumis au forfait annuel en jours tel que prévu par le présent accord, les salariés cadres autonomes qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées, dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
Au sein de la société DENIS & FILS, il s’agit des collaborateurs cadres exerçant des responsabilités de management, des activités de développement commercial, des missions de conception/création, de conduite et supervision de projets, des missions d’optimisation et déploiement de processus.
Ils relèvent au minimum du coefficient 350 de la convention collective des industries chimiques applicable à la société DENIS & FILS.
Conformément aux dispositions de l’article L.3111-2 du Code du travail, le présent accord ne s’applique pas aux cadres dirigeants, c’est-à-dire les salariés auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.
Il est rappelé qu’en application de l’article L.3111-2 du Code du travail, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres 2 et 3 du livre I du Code du travail relatif à la durée du travail, aux repos et aux congés, mais bénéficient en revanche de la réglementation sur les congés payés.


Article 2 – Convention individuelle de forfait annuel en jours

Il est rappelé que la convention de forfait annuel en jours doit être prévue au contrat de travail du salarié ou dans un avenant annexé à celui-ci.
Pour les salariés cadres en poste à la date de signature du présent accord, il sera donc proposé à chaque salarié visé à l’article 1 ci-dessus une convention individuelle de forfait annuel en jours en la forme d’un avenant au contrat de travail afin d'organiser leur durée de travail dans le cadre de ce forfait.

La convention individuelle de forfait précisera notamment :
  • la nature des fonctions du salarié justifiant de son autonomie et le recours au forfait annuel en jours,
  • le nombre de jours travaillés dans l’année (dans la limite de 218 jours),
  • la rémunération forfaitaire correspondante,
  • le nombre d’entretiens dont bénéficiera chaque année le salarié concerné afin d’assurer un suivi régulier de l’organisation de son travail et sa charge de travail,
  • les modalités d'organisation de sa durée du travail.

Article 3 – Décompte de la durée du travail en jours sur l’année

3 - 1 Durée du forfait
La comptabilisation du temps de travail du salarié se fera en jours sur une période de référence annuelle, avec un maximum fixé à 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés, compte tenu des éventuels congés exceptionnels accordés en application de la Convention Collective Nationale des industries chimiques qui est, à ce jour, appliquée par la société DENIS & FILS.
La durée du travail des salariés concernés pourra également être occasionnellement décomptée par demi-journées de travail. Néanmoins, pour le bon fonctionnement du service, les journées de travail seront privilégiées. Il est entendu qu’une demi-journée de travail s’entend d’une période de travail inférieure ou égale à 4 heures. En conséquence, il est convenu qu’une journée de travail ne sera décomptée du forfait que dès lors que le salarié aura travaillé plus de 4 heures par jour.

Sans que cela remette en cause l’autonomie des salariés, il pourra être prévu des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l'entreprise.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
Pour les salariés bénéficiant de droits à congés supplémentaires, notamment en application des dispositions de la convention collective des industries chimiques, le nombre de jours travaillés au titre du forfait sera réduit à due concurrence du nombre de jours de congés supplémentaires.
La période annuelle de référence est l’année civile, soit celle courant du 1er janvier au 31 décembre.

3 - 2 Conséquence des absences/années incomplètes
En cas d’absence, pour quelque cause que ce soit non assimilée à du temps de travail effectif ou d’année incomplète de travail, le nombre de jours travaillés au titre du forfait est déterminé comme suit :


- Soit

N le nombre de jours calendaires sur la période de référence,

-Soit

RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence,

-Soit

CP le nombre de congés payés dû sur la période de référence,

-Soit

JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence,

-Soit

F le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence.


Il convient de déterminer dans un premier temps le nombre de semaines travaillées (Y) qui est déterminée comme suit :

N – RH – CP – JF = P (le nombre de jours potentiellement travaillés)

P/5 jours par semaine = Y c'est-à-dire le nombre de semaines travaillées sur la période de référence.


Le nombre de jours non travaillés (JNT) au titre du forfait jours est déterminé par la différence entre le nombre de jours potentiellement travaillés et le nombre de jours du forfait jours :

JNT = P – F


Ce calcul sera réalisé chaque année par l’entreprise, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire. Un exemple de calcul est annexé (cf. Annexe 1).
Le nombre de jours travaillés en moyenne par semaine (JM) correspond au nombre de jours du forfait jours (F) divisé par le nombre de semaines travaillées sur cette même période de référence (Y).
Ainsi, une semaine d’absence, non assimilée à du temps de travail effectif, entraine une diminution proportionnelle :
-d’une part, du nombre de jours travaillés dû par le salarié (cf. Annexe 1) ;
-et, d’autre part, du nombre de jours non travaillés à la durée de cette absence.

Pour les salariés entrant ou sortant en cours de la période de référence ci-dessus, le nombre de jours prévus au premier alinéa est déterminé selon les règles ci-dessus.

En matière de rémunération, la retenue est déterminée comme suit (cf. annexe pour un exemple) :
-Nombre de jours au titre du forfait jours (diminué le cas échéant des jours conventionnels de congés ex congés d’ancienneté)
+ nombre de jours de congés payés
+ jours fériés (ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire)
= Total X jours
La valeur d’une journée de travail correspond à la rémunération annuelle brute divisée par le total du nombre de jours ci-dessus (Total X jours).

Article 4 – Jours Non Travaillés (JNT)

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail sur l’année pour un droit à congés payés complet), les salariés concernés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction, notamment, des jours fériés chômés.
Le positionnement des jours de repos du salarié en forfait annuel en jours se fait par journée entière ou demi-journée, au choix du salarié, en concertation avec son supérieur hiérarchique, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.
Les salariés sont invités à positionner leurs jours de repos de manière régulière afin d’assurer une bonne répartition dans le temps de leur travail. En tout état de cause, les salariés devront avoir épuisé leurs droits à repos au terme de la période de référence.
A défaut, et sauf renonciation expresse dans les conditions fixées à l’article 5 ci-après, l’employeur pourra contraindre le salarié à prendre les jours de repos non pris en fin de période de référence.

Pour information, le calcul servant à déterminer, chaque année, le nombre de jours non travaillés est le suivant :
Nombre de jours calendaires de l’année civile
- les jours de week-end (soit les samedis et dimanches)
- les jours fériés légaux (hors samedis et dimanches)
- les 25 jours de congés payés légaux
- le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait
= nombre de jours de repos JNT
Soit par exemple :


2019

2020

Jours calendaires
365
365
Samedis & dimanches
104
104
Jours fériés (HS &D)
10
9
CP
25
25
Forfait jours
218
218
JNT

8

9


Il est donc entendu que le nombre de jours non travaillés peut varier d’une année sur l’autre, en fonction du calendrier et qu’il ne s’agit pas d’un droit acquis.


Article 5 – Renonciation à des jours de repos

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.

Dans cette hypothèse un avenant à la convention de forfait sera établi entre le salarié et l’employeur. Il est précisé qu’en application des dispositions de l’article L.3121-59 du Code du travail, cet avenant est valable uniquement pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.
Le taux de majoration applicable à la rémunération en cas de renonciation est fixé à 10 %.
Le nombre maximal de jours travaillés doit être compatible avec les dispositions relatives aux repos quotidiens et hebdomadaires, aux jours fériés chômés dans l’entreprise et aux congés payés.
Compte tenu de la renonciation à d’éventuels jours de repos, le nombre maximal de jours travaillés par période de référence est fixé à 235.

Article 6 – Régime juridique

Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application des dispositions de l’article L.3121-62 du Code du travail, à :
  • la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;
  • la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 du Code du travail ;
  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail.
Il est également précisé que, compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.


Article 7 – Garantie du forfait annuel en jours

7 - 1 Temps de repos
En application des dispositions des articles L.3131-1 et L.3132-2 du Code du travail, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficient cependant :

  • du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives, sauf dérogations prévues par la loi ou la convention collective applicable,
  • d’un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoute le repos quotidien. Il est rappelé que, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur, le repos hebdomadaire est donné le dimanche. Il ne peut y être dérogé qu’exceptionnellement en cas de circonstances identifiées (déplacements professionnels, notamment à l’étranger ; salons ou manifestations professionnels ; projets spécifiques urgents ; etc.).

7 - 2 Contrôle des jours travaillés et des temps de repos
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre la vie professionnelle et vie privée, l’employeur du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé, de sa charge de travail, et de l’amplitude de sa journée de travail.
Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle et vie privée.

Le forfait jours fait donc l’objet d’un contrôle des journées ou demi-journées travaillés au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par la société DENIS & FILS.
A cette fin de contrôle de la durée du travail, le salarié devra remplir mensuellement le document de contrôle élaboré par la Direction et l’adresser au service des Ressources Humaines.

Ce document mentionnera :
-le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées,
-la date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos…

Le cas échéant, il appartiendra au salarié :
  • de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et, en particulier, les évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail ;
  • et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et sans qu’il s’y substitue.

Afin d’identifier les éventuelles difficultés relatives à l’amplitude des journées de travail, le document de contrôle indique également lorsqu’un repos quotidien a été inférieur à 11 heures consécutives.

7 - 3 Dispositif d’alerte et de veille
Il est rappelé que les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur employeur, gèrent librement le temps à consacrer à l'accomplissement de leur mission.
Cependant, afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation de la vie professionnelle et de la vie privée, la Direction assurera le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié en forfait jours, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.
Afin de permettre au supérieur hiérarchique de s’assurer au mieux de la charge de travail du salarié en forfait-jours, il est mis en place un dispositif de veille.

Ce dernier consiste en une information donnée par le service des ressources humaines, au terme de chaque mois, au salarié et à son supérieur hiérarchique dès lors que le document de contrôle visé à l’article 7.2 ci-dessus :
  • n’aura pas été rempli par le salarié ;
  • fera apparaître une difficulté d’organisation ou de charge de travail.

Dès que possible et au plus tard dans les 8 jours ouvrables, le supérieur hiérarchique convoquera le salarié concerné à un entretien, sans atteindre l’entretien annuel prévu ci-après, afin d’examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et, le cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.



7 - 4 Entretien annuel
En application de l’article L.3121-64 du Code du travail, le salarié bénéficiera au minimum une fois par an d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :
  • l'organisation du travail,
  • la charge de travail de l'intéressé,
  • l'amplitude de ses journées d'activité,
  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
  • la rémunération du salarié.

Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.
Lors de cet entretien le supérieur hiérarchique et le salarié devront avoir copie, d’une part des documents de contrôle des 12 derniers mois et, d’autre part, du compte-rendu de l’entretien précédent.
Lors de cet entretien, le salarié et son supérieur hiérarchique feront le bilan sur les modalités d'organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail, le nombre de jours non travaillés à la date des entretiens et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Cet entretien fera l’objet d’un compte-rendu.

Au regard des constats effectués, le salarié et son supérieur hiérarchique pourront définir ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Ils examineront ensemble, si la situation le permet, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.


7.5. Suivi médical
Les salariés soumis à un forfait en jours pourront, à leur demande, solliciter une visite médicale distincte.

Article 8 – Droit à la déconnexion

Lors des périodes de repos, les salariés doivent déconnecter les outils de communication à distance dont ils disposent.
L’employeur prendra les dispositions nécessaires afin que les salariés aient la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à leur disposition.
Il est ainsi rappelé au salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours qu’il dispose d’un droit à la déconnexion s’exerçant dans les conditions et selon les modalités définies et garanties par la charte du droit à la déconnexion


Article 9 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur au plus tôt le lendemain du jour de son dépôt. Il est conclu pour une durée indéterminée.


Article 10 – Révision

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies ci-après.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre remise en mains propres à la Direction Générale et aux autres Parties signataires. Elle comportera notamment l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.
L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées à l’article 12. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celle du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir de jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.


Article 11 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires.
La décision devra être notifiée à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de L’Emploi par lettre recommandée avec accusé de réception. L’auteur de la dénonciation informera les signataires de l’accord.
La dénonciation ne sera effective qu’après l’observation d’un délai de préavis de 3 mois, durant lequel les Organisations Syndicales seront invitées à négocier un accord de substitution. En cas d’échec des négociations au terme du préavis, le présent accord continuera de produire ses effets pendant un an.

Les salariés seront informés par voie d’affichage de toute révision ou dénonciation.



Article 12 – Publicité et dépôt

L’accord sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet.
Conformément à l’article L2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Un exemplaire original de cet accord est remis à chaque signataire.
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du travail.

Le présent accord sera déposé en version numérique sur la plateforme du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Ce dépôt sur plateforme vaut dépôt auprès de la DIRECCTE et donne lieu à un récépissé de dépôt. Le dépôt s’accompagnera des pièces suivantes :
  • un exemplaire au format pdf, intégral, signé par les parties ;
  • un exemplaire anonyme au format docx (sans nom, prénom, paraphe ou signature d'une personne physique) ;

Le présent accord sera déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes de Nantes.

Fait à Gétigné, le 6 novembre 2019
En 5 exemplaires originaux


Pour l’EntreprisePour l’Organisation Syndicale Représentative

XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Directrice des Ressources HumainesDélégué Syndical CFDT



Pour l’Organisation Syndicale Représentative

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Délégué Syndical CGT
















Annexe 1 : exemple de modalité de calcul du nombre de jours travaillés dus en cas d’absence.


Période de référence : année 2020
  • Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence :

    365 jours

  • Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence :

    104 jours

  • Soit CP le nombre de congés payés dû sur la période de référence

    25 jours

  • Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence :

    9 jours

  • Soit F le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence :

    218 jours


Il convient de déterminer dans un premier temps le nombre de semaines travaillées (Y) qui est déterminée comme suit :

N (365) – RH (104) – CP (25) – JF (9) = P (

227) (le nombre de jours potentiellement travaillés)


P (227) / 5 jours par semaine = Y (

45,4) semaines travaillées en 2020.


Le nombre de jours non travaillés (JNT) au titre du forfait jours est déterminé par la différence entre le nombre de jours potentiellement travaillés et le nombre de jours du forfait jours : P (227) – F (218) = 9 jours sur 2020.

Le nombre de jours travaillés en moyenne par semaine correspond à F divisé par Y : 218/45,4 = 4,80 jours travaillés par semaine et le nombre de jours de repos par semaine est de 0,20 (5 jours - 4,80 jours travaillés).

Ce chiffre de 0,20 peut également être déterminé par la division du nombre de JNT sur la période de référence par le nombre de semaines travaillées sur cette même période : 9 / 45,4 = 0,198 arrondi à 0,20.

Ainsi, une semaine d’absence non assimilée à du temps de travail effectif entraine une diminution du nombre de jours travaillés dû par le salarié de 4,80 jours et entraine une diminution du nombre de jours non travaillés auquel le salarié a droit de 0,20 jour.

En matière de rémunération, la valeur d’une journée de travail est déterminée comme suit :
  • Nombre de jours au titre du forfait jours N = 218
+ nombre de jours de congés payés = 25
+ jours fériés (ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire) = 9

Total 252 jours

Rémunération annuelle brute / 252 = valeur d’une journée de travail
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