Accord d'entreprise DENIS-SOMAIN

ACCORD CONGE ENFANT MALADE

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société DENIS-SOMAIN

Le 06/06/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONGE POUR ENFANT MALADE



ENTRE LES SOUSSIGNEES :

L’UES CONSTITUEE PAR :

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Formant ensemble une UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE

Ci-après dénommée « 

l’UES »


Représentée par , en sa qualité de gérant de la société , présidente de la société , elle-même présidente de l’ensemble des sociétés visées ci-dessus.

D’UNE PART

ET


L’ORGANISATION SYNDICALE REPRESENTATIVE SUIVANTE :



  • L’organisation syndicale représentée par en sa qualité de déléguée syndicale.



Ci-après dénommée « 

l’organisation syndicale »



D’AUTRE PART,


IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD :


PREAMBULE

Lors de la NAO en date du 24/05/2024, il a été convenu entre les parties la conclusion du présent accord permettant de mieux accompagner la parentalité et de concilier vie professionnelle et vie familiale, en améliorant au sein de l’UES les dispositions relatives au congé pour enfant malade.

Cet accord s’inscrit dans une politique de qualité de vie au travail, facteur de motivation et de fidélisation des salarié(e)s mais aussi d'attractivité.

Les parties sont convaincues que l'amélioration des conditions de vie au travail participe à l'efficacité collective. L'enjeu est de concilier le progrès social, la satisfaction de nos clients qui est au cœur de nos préoccupations et la performance économique.


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET - CHAMP D’APPLICATION - BENEFICIARES

Article 1.1. Objet

Les parties ont décidé, sans diminution de la rémunération, d’octroyer aux salarié(e)s bénéficiaires, 1 jour de congé mensuel pour enfant malade.

Le présent accord définit les dispositions régissant ces jours de congés supplémentaires.

Ils seront identifiés « Congé enfant malade » sur les bulletins de paie.

Article 1.2. Champ d’application et Bénéficiaires


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salarié(e)s de l’UES présents ou à venir, quels que soient :

  • le type de contrat dont ils bénéficient (CDI, CDD, temps partiel, contrat d’apprentissage
  • la qualification (ouvriers, ETAM, cadres)
  • l’emploi occupé

Pour le droit à indemnisation de ce congé pour enfant malade, tel que fixé par l’article 6 du présent accord, le (la) salarié(e) doit justifier a minima d’un an d’ancienneté à la date de prise dudit congé.

ARTICLE 2 – Rappels


Article 2.1. Dispositions légales


Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 1225-61 du Code du travail, un(e) salarié(e) peut bénéficier, sans condition d’ancienneté, d’un congé non rémunéré en cas de maladie ou accident, constatés par certificat médical, d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge.

La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le (la) salarié(e) assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans.

Aucune indemnisation du congé par l’employeur n’est prévue par les dispositions légales.


Article 2.2. Dispositions conventionnelles


L’article 92-3 de la convention collective nationale de la Métallurgie précise que le (la) salarié(e) bénéficie d'un congé en cas de maladie ou d'accident, constaté par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge. La durée de ce congé est de 3 jours par an et par salarié(e). Elle est portée à 5 jours par an et par salarié(e) si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le (la) salarié(e) assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.

Le congé est accordé au salarié(e) sur présentation d'un certificat médical attestant de la présence nécessaire de ce dernier auprès de l'enfant et donne lieu, si le (la) salarié(e) justifie d'au moins un an d'ancienneté, au maintien de la moitié de la rémunération brute qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler dans la limite de 4 jours par an.


ARTICLE 3 – NOTION D’ENFANT A CHARGE


Pour l’application du présent accord, est considéré comme enfant à charge, l’enfant dont le (la) salarié(e) assume, de manière permanente, les frais d’entretien (nourriture, logement, habillement, etc.), les devoirs de garde, de surveillance et d'éducation de ce dernier, peu important son lien de parenté avec lui.

Le bénéfice du congé enfant malade est strictement réservé aux enfants âgés de moins de 16 ans.


ARTICLE 4 – NOMBRE DE JOURS DE CONGE SUPPLEMENTAIRE ENFANT MALADE – MODALITES DE PRISE


Les salariés bénéficient d’un jour de congé enfant malade par mois sur l’année civile, soit potentiellement 12 jours dans l’année.

La journée de congé enfant malade peut être prise par journée entière ou par demi-journée.

Si les deux parents sont salarié(e)s de l’UES, ces autorisations d'absence avec le maintien de la rémunération visée à l’article 6 pourront se cumuler. Sauf accord express de la Direction, la prise du congé ne peut se faire de manière simultanée, au titre de la même journée ou demi-journée.

Le jour de congé enfant malade ne se reporte pas sur le mois suivant. Toute journée ou demi-journée non prise est définitivement perdue et n’ouvre droit à aucune indemnisation.

Toute absence ne respectant pas les dispositions prévues au présent accord (délai de prévenance, justificatif etc.) sera considérée comme une absence injustifiée, aucune régularisation a posteriori ne pouvant intervenir.


ARTICLE 5– MISE EN ŒUVRE - DELAI DE PREVENANCE - JUSTIFICATIF


Dès qu’il (elle) a connaissance de la maladie ou de l’accident, constaté par certificat médical, il appartient au (à la) salarié(e) d’informer immédiatement, par tout moyen, son responsable hiérarchique et le service RH. Cette information devra être faite au plus tard avant l’heure de sa prise de poste effective.

Si le (la) salarié(e) est informé(e) de la maladie ou de l’accident d’un enfant dont il (elle) a la charge durant ses heures de travail, il (elle) pourra avoir recours immédiatement à son jour (ou sa demi-journée) de congé enfant malade et quitter son poste, sous réserve de l’information préalable et de la validation de son responsable hiérarchique.

Un certificat médical justifiant d’une maladie ou d’un accident, daté du jour de l’absence du (de la) salarié(e) précisant le nom de l’enfant, son âge et la nécessité de la présence d’un parent auprès de lui, doit obligatoirement être remis à l’employeur dans les 48 heures suivant le début de l’absence.

Dès lors, le bénéfice de l’indemnisation tel que prévu par l’article 6 du présent accord ne serait être accordé pour des rendez-vous médicaux classiques de suivi, de contrôle, etc.

ARTICLE 6 – REMUNERATION


6.1. Indemnisation


Le congé enfant malade est rémunéré sur la base de la rémunération brute habituelle du salarié.

Bien que ne constituant pas du temps de travail effectif pour l’appréciation du contingent d’heures supplémentaires, il n’entraîne pas de modification dans le paiement de ces dernières, les majorations étant donc maintenues le cas échéant.

Seule apparaîtra sur le bulletin de salaire la date de la journée prise au titre du congé enfant malade, sans autre valorisation.

6.2. Prime assiduité qualité mensuelle


Le bénéfice des jours de congé enfant malade, au cours d’une année civile, a les incidences suivantes sur la prime assiduité qualité mensuelle :

  • Entre 1 et 3 jours de congés enfant malade pris dans l’année civile :
  • Maintien de la prime d’assiduité qualité mensuelle

  • A compter du 4ème jour de congé enfant malade pris dans l’année civile :
  • Suppression de la prime d’assiduité qualité mensuelle pour le mois de la prise du congé ainsi que pour les éventuels mois suivants au cours desquels serait pris un jour de congé enfant malade


ARTICLE 7 –PORTEE DE L’ACCORD

7-1 - Lors de la négociation du présent accord, et pour ce qui concerne les sujets qui y sont abordés, les parties ont eu pleinement connaissance des dispositions de la convention collective nationale de la métallurgie.


7-2 – Les dispositions prévues dans le présent accord se substituent aux dispositions conventionnelles (convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022), dans leur intégralité, sur le sujet abordé. Dès lors, si des dispositions complémentaires figurent dans les textes conventionnels et qu’elles ne sont pas reprises dans le présent accord, c’est que les parties ont entendu ne pas les appliquer (hormis les dispositions d’ordre public, le cas échéant).


Sont notamment visés les articles 92.3, 92.3.1 et 92.3.2 de convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022


ARTICLE 8 – MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle pourra être organisée à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires.


Cette réunion sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion seront évoquées les difficultés d’application qui auront été constatées, le cas échéant, ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement proposées.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires peuvent se réunir à nouveau afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 9 – EFFET ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet au lendemain du dépôt de l’accord auprès de la Direccte.

ARTICLE 10 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD


10.1. Révision


Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.

Les dispositions de l'avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à la société et aux salarié(e)s liés par l'accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.

10.2. Dénonciation


L'accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes.

La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

La dénonciation prend effet au terme d'un préavis de trois mois. À cette date, l'accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d'un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l'absence de conclusion d'un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.

ARTICLE 11 – DEPOT DE L’ACCORD ET PUBLICITE

Le présent accord sera télétransmis via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr auprès de la DREETS dont relève le siège social de la société et envoyé par LR/AR au Conseil de Prud'hommes de SAINT-ETIENNE.

La mention de cet accord sera faite sur le tableau d’affichage prévu à cet effet.

Fait au , le 6 juin 2024
En trois 2 exemplaires originaux

Pour l’UES, Pour le syndicat CFDT

Monsieur


Mise à jour : 2024-08-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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