Accord d'entreprise DENIS

AVENANT ACCORD COLLECTIF AU REGIME FRAIS DE SANTE CADRE

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société DENIS

Le 10/01/2023


AVENANT 1 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE BENEFICIANT AU PERSONNEL AFFILIE AGIRC DE LA SOCIETE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :


La société dont le siège social est situé , immatriculée au registre de commerce et des sociétés de CHARTRES sous le numéro, représentée par, en sa qualité de Directeur Général, mandaté à cet effet

D’une part,

ET :

L’Organisation Syndicale suivante, représentative au niveau de la Société :

  • La CGT, représentée par , Délégué Syndical

D’autre part.

PREAMBULE


L’instruction interministérielle DSS/3C/5B/2021/127 parue le 17 juin 2021 a pour objet de conditionner le bénéfice des exonérations de charges sociales attachées à la contribution patronale finançant les régimes de prévoyance complémentaire et remboursement de frais de santé au maintien des garanties lorsque les salariés bénéficient d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
D’autre part les modifications intervenues au niveau de la Convention Collective Nationale de l’UIMM au niveau des frais de santé ont rendu indispensable une mise à jour au niveau des garanties et des taux de cotisations.

Après information et consultation du CSE en date du 10 janvier 2023, l’article 4-1 et l’article 5 de l’accord du 14 février 2018 doivent être mis à jour.
Tous les autres articles restent inchangés.

ARTICLE 4-1


Les cotisations au 01/01/2023 seront réparties entre l’employeur et les salariés de la façon suivante :

Cotisation familiale174.19 € répartis 50% employeur et 50% salarié.

Les autres alinéas restent inchangés.

ARTICLE 5


Les garanties sont maintenues et continuent d’être financées pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu, et qui bénéficient, pendant cette période :

  • d’un maintien de salaire, total ou partiel,
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur ;
  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (exemples : période d’activité partielle ; d’activité partielle de longue durée, de congé de reclassement, de congé de mobilité).

ARTICLE 8


La date d’effet du présent avenant est fixée au 01/01/2023.

ARTICLE 10


Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), ainsi qu'au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.
Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l'accord.
En outre, un exemplaire original sera remis à l'entreprise et à chacune des organisations syndicales représentatives signataires.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application de l'article R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.


Fait en 3 exemplaires originaux à Brou le 10/01/2023

Pour la société :
Directeur Général,



Pour l’organisation syndicale représentative :
Délégué Syndical CGT,


Mise à jour : 2023-02-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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