Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1. Champs d’application PAGEREF _Toc106703912 \h 5 Article 2. Période de référence PAGEREF _Toc106703913 \h 6 Article 3. Durée annuelle de travail, durée hebdomadaire, durée hebdomadaire moyenne PAGEREF _Toc106703914 \h 6 Article 3.1. Modalité d’organisation du travail sur douze mois PAGEREF _Toc106703915 \h 6 Article 3.2. Salariés engagés sur la base de 169 heures mensuelles en moyenne PAGEREF _Toc106703916 \h 6 3.3. Salariés engagés sur la base de 151.67 heures mensuelles en moyenne PAGEREF _Toc106703917 \h 6 Article 4. Modalités d'acquisition des JRTT PAGEREF _Toc106703918 \h 7 Article 5. Intégration des jours gratuits PAGEREF _Toc106703919 \h 7 Article 6. Modalités de fixation et de prise des JRTT PAGEREF _Toc106703920 \h 7 6.1 Modalités de répartition des JRTT entre l'entreprise et le salarié PAGEREF _Toc106703921 \h 7 6.2 Prise des JRTT sur la période de référence PAGEREF _Toc106703922 \h 8 Article 7. Indemnisation des JRTT PAGEREF _Toc106703923 \h 8 Article 8. Heures supplémentaires PAGEREF _Toc106703924 \h 8 Article 9. Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc106703925 \h 8 Article 10. Impact des absences, des arrivées et départs en cours de période de référence PAGEREF _Toc106703926 \h 8 10.1 Arrivées et départ en cours de période de référence PAGEREF _Toc106703927 \h 8 10.2 Absences PAGEREF _Toc106703928 \h 9 Article 11. Délai de prévenance et Contrôle de la durée du travail PAGEREF _Toc106703929 \h 9 Article 12. Durée de l'accord PAGEREF _Toc106703930 \h 10 Article 13. Révision de l'accord et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc106703931 \h 10 Article 14. Interprétation PAGEREF _Toc106703932 \h 10 Article 15. Dénonciation PAGEREF _Toc106703933 \h 10 Article 16. Notification et dépôt PAGEREF _Toc106703934 \h 10 ANNEXE 1 : EVALUATION HORAIRES COLLECTIFS PAGEREF _Toc106703935 \h 12 ANNEXE 2 : CONSULTATION DES SALARIES PAGEREF _Toc106703936 \h 14
Entre le soussigné,
La SAS DENJEAN ET ASSOCIES AUDIT Dont le siège est situé 19 RUE DE PRESBOURG - 75116 Paris inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 539 769 729 représentée par _________________________, en sa qualité de Président
D'une part,
L’ensemble des salariés ayant ratifié l’accord avec un taux de 100 % par vote en date 8 juillet 2022.
D’autre part,
Préambule
Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société et mieux concilier les obligations professionnelles et personnelles des salariés.
Les mesures définies ci-après permettront d’octroyer des jours dits « JRTT » afin que chacun puisse disposer de journées ou demi-journées de repos en fonction de ses propres besoins.
L’entreprise souhaite ainsi améliorer son attractivité pour attirer les talents nécessaires à son développement.
Cet objectif d’octroyer des JRTT en fonction de contraintes professionnelles et personnelles différentes conduit à fixer une modalité d’organisation du travail sur une période de douze mois. Cette organisation vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.
Dans cette perspective, il a été proposé de négocier un accord sur l'annualisation du temps de travail avec attribution de jours de repos (appelés par commodité JRTT) en application de l'article L.3121-44 du code du travail.
A cet effet, en l’absence de délégué syndical désigné dans l’entreprise, et conformément aux articles L.2232-21 et suivants du Code du travail, le présent accord a été soumis à la consultation des salariés
Article 1. Champs d’application Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, exception faite :
des cadres dirigeants ;
des salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours ;
des stagiaires ;
des salariés en alternance et apprentissage
Par ailleurs le présent accord ne s’applique pas aux salariés à temps partiel.
Article 2. Période de référence
En application de l'article L.3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an. La période de référence commence le 1er juillet et se termine le 30 juin de chaque année civile.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail. Article 3. Durée annuelle de travail, durée hebdomadaire, durée hebdomadaire moyenne
Article 3.1. Modalité d’organisation du travail sur douze mois
L’article L.3121-41 du code du travail indique que « lorsqu'est mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence. (….) Si la période de référence est annuelle, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 607 heures. (….) » Les parties ont réalisé une simulation des horaires de travail en fonction du nombre de jours fériés hors repos dominical et repos hebdomadaire sur une période de 12 mois. Le résultat de cette analyse est présenté en annexe 1 et a permis aux signataires du présent accord de fixer des horaires moyens.
Article 3.2. Salariés engagés sur la base de 169 heures mensuelles en moyenne
La durée du travail de certains salariés est organisée sur la base d’un horaire hebdomadaire de 39 heures en moyenne mensuelle.
Pour ces salariés, l’horaire de travail est organisé sur la base d’un horaire de 35 heures hebdomadaires auxquelles s’ajoutent quatre heures supplémentaires hebdomadaires.
Il en résulte qu’un horaire collectif de 1 848 heures effectivement travaillées permet de générer 8 jours dits RTT en plus des quatre heures supplémentaires payées mensuellement.
La durée annuelle de 1 848 heures sur la période de référence représente un horaire hebdomadaire moyen de 40 heures 42 minutes, soit un horaire moyen quotidien de 8 heures 8 minutes.
La prise des jours de RTT au cours de la période de référence, conduira in fine à travailler réellement 1783 heures pendant ladite période, soit 39 heures en moyenne.
3.3. Salariés engagés sur la base de 151.67 heures mensuelles en moyenne
Il résulte de l’article 3.1 Modalité d’organisation du travail sur douze mois que la fixation d’un horaire collectif de 1 666 heures de travail sur la période de référence permet de générer 8 jours dits RTT.
L’horaire annuel de 1 666 heures représente un horaire hebdomadaire moyen de 36 heures et 42 minutes, soit un horaire moyen quotidien de 7 heures et 20 minutes.
Ainsi, à l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 36 heures et 42 minutes, sont compensées par l'octroi de jours dits « RTT ».
La prise des jours de RTT au cours de la période de référence, conduira in fine à travailler réellement 1607 heures, soit 35 heures en moyenne.
Article 4. Modalités d'acquisition des JRTT
A l'intérieur de la période annuelle de référence, les JRTT s'acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif :
au-delà de 39 heures pour les salariés soumis à un horaire de 169 heures ;
et 35 heures pour les salariés soumis à un horaire de 151.67 heures.
En conséquence, les absences, à l'exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence d'abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée ne donnent pas lieu à acquisition de JRTT pour la semaine considérée :
en dessous de 40 heures et 42 minutes pour les salariés à 169 heures.
et 36 heures 42 minutes pour les salariés à 151.67 heures.
Il en est de même, en cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de JRTT auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillé par l'intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata temporis.
Si le calcul des JRTT sur l'année fait apparaitre un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d'année), les parties décident que le décimal sera payé à la fin de la période de référence.
Article 5. Intégration des jours gratuits
L’entreprise accorde des jours dits « gratuits » au-delà de deux années d’ancienneté sur la même période d’acquisition que les congés payés.
L’entreprise souhaitant améliorer les dispositions pour permettre de concilier vie professionnelle et personnelle pour l’ensemble du personnel concerné par le présent accord, les parties conviennent de mettre fin à la pratique jours « gratuits » en contrepartie de quoi l’employeur accorde deux jours supplémentaires et généralise le dispositif dès l’entrée dans l’entreprise.
Cette modalité sera appliquée dès l’entrée en vigueur dans l’entreprise. La nouvelle période de référence des congés payés ne donnera pas lieux à acquisition de congés « gratuits ».
Article 6. Modalités de fixation et de prise des JRTT
6.1 Modalités de répartition des JRTT entre l'entreprise et le salarié
Les jours dits « RTT » doivent être pris par journée au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis selon les modalités suivantes :
2 jours de JRTT sont fixés par la direction selon un calendrier prévisionnel. En cas de modification du calendrier prévisionnel pour des raisons liées au fonctionnement de l'entreprise, un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté ;
6 jours de JRTT sont fixés à l'initiative de chaque salarié, en accord avec sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de fonctionnement de services. Chaque salarié devra adresser sa demande à sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance de six jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique. Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les JRTT fixé à l'initiative du salarié aux dates initialement convenues, le salarié en est informé dans un délai de deux jours calendaires à compter de la demande et il est alors invité à proposer une nouvelle date.
6.2 Prise des JRTT sur la période de référence
Les jours de repos acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de la période de référence concernée. Ils doivent être soldés au 31 mai de chaque année et ne peuvent faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice, sauf à l'initiative de l'entreprise. Un contrôle de la prise des JRTT sera réalisé par la Société 2 mois avant le terme de la période de référence. S'il s'avère que les JRTT à l'initiative du salarié, ou une partie d'entre eux, n'ont pas été pris, le salarié sera mis en demeure de fixer et prendre les JRTT.
Si après mise en demeure, le salarié ne prend pas les JRTT qui doivent être fixés à son initiative, ils sont définitivement perdus.
Article 7. Indemnisation des JRTT
Les JRTT sont rémunérés sur la base du salaire moyen lissé.
Article 8. Heures supplémentaires
Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé à 1607 heures, apprécié dans le cadre de la période de référence, déduction faite des 4 heures supplémentaires déjà payées mensuellement
Article 9. Lissage de la rémunération
Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire soit de :
40 heures 42 minutes avec 8 jours dits RTT (soit 39 heures en moyenne sur l’année) pour un horaire mensuel de 169 heures en moyenne.
36 heures 42 minutes avec 8 jours dits RTT (soit 35 heures en moyenne sur l’année) pour un horaire mensuel de 151,67 heures en moyenne ;
Article 10. Impact des absences, des arrivées et départs en cours de période de référence 10.1 Arrivées et départ en cours de période de référence
En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affectés un nombre de JRTT proratisé en fonction des heures de travail effectif. Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT acquis auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice.
10.2 Absences
Les jours d'absence non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à des JRTT des salariés.
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 39 heures ou 35 heures selon le contrat du salarié).
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.
Article 11. Délai de prévenance et Contrôle de la durée du travail
La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmis aux salariés avant le début de chaque période de référence.
La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre. En cas des circonstances exceptionnelles telles que la clôture de la période fiscale, le délai pourra être réduit à 3 jours calendaires.
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence. En cas d'inadéquation entre la rémunération versée et les heures effectivement travaillées, une régularisation sera opérée selon les modalités suivantes :
En cas de solde créditeur : Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
En cas de solde débiteur : Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
Une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde,
En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
Article 12. Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 8 juillet 2022.
Article 13. Révision de l'accord et clause de rendez-vous
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. Ainsi, chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord par lettre recommandée avec accusé réception ou lettre remise en main propre, dans le respect d’un préavis de 1 mois.
Le CSE sera consulté si des élus devaient être présents au moment de la révision.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 14. Interprétation
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours calendaires suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure. Article 15. Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception et aux éventuels élus CSE. Dans ce cas, la direction et partenaires de négociation présents dans l’entreprise se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord. Article 16. Notification et dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel via affichage et transmission sur les messageries professionnelles.
Fait à Paris le 8 juillet 2022
Pour la SAS DENJEAN ET ASSOCIES AUDIT ________________________
L’ensemble des salariés ayant ratifié l’accord avec un taux de 100 % par vote en date 8 juillet 2022. Voir annexe 2