Accord d'entreprise DENJEAN LOGISTIQUE

Accord collectif d'entreprise sur le travail de nuit

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société DENJEAN LOGISTIQUE

Le 04/12/2025








Accord collectif d’entreprise

sur le travail de nuit





Signataires


Entre les soussignés :


Denjean Logistique, SAS au capital de 305 000€, code APE 5210B, SIREN 435 096 219 dont le siège est situé « Bonzom » 09270 MAZERES, représenté par M.



D'une part,


L’organisation syndicale C.F.D.T. représentée par,

L’organisation syndicale CFE CGC représentée par,


L’organisation syndicale C.F.T.C. représentée par,


L’organisation syndicale CGT représentée par ,


L’organisation syndicale F.O. représentée par,




D’autre part,

Il a été expressément convenu ce qui suit :



Préambule

Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, l'entreprise est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité du temps de travail afin d'assurer la continuité de ses activités sur les sites où les besoins clients ont été exprimés en ce sens ainsi que pour répondre à des impératifs de qualité et de productivité.
Le présent accord a pour objet de mettre en place le travail de nuit dans l'entreprise en garantissant aux salariés concernés les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité.
La convention collective du transport routier et activités auxiliaires au transport (IDCC 0016) qui régit notamment l’activité de prestations logistiques prévoit le travail de nuit dans le cadre de l’accord de branche du 14 novembre 2001 étendu par arrêté et applicable à compter du 1er janvier 2002. Toutefois, les parties souhaitent négocier un accord au plus proche des réalités de l’activité et des sites afin de fixer entre elles les règles encadrant et compensant le travail de nuit dans l’entreprise.
Enfin, les parties conviennent que les dispositions du présent accord et les dispositions conventionnelles ne se cumulent pas. Dans le cas où ces dispositions traiteraient du même sujet, les parties entendent donner la primauté à l’accord d’entreprise, sauf dans les matières où il est expressément prévu que cette primauté revient à l’accord de branche.

Article 1 – Justification du travail de nuit

Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit compte tenu de la nature de l'activité de l'entreprise qui doit assurer la continuité des services rendus aux clients. En effet, à ce jour, l’entreprise ne peut assurer sur la journée de travail l’ensemble des besoins clients, qu’il s’agisse de volumes d’activités ou d’activités spécifiques ayant principalement lieu la nuit.
Au jour de la négociation du présent accord, les sites et activités concernés par le travail de nuit sont les suivants :
  • Site de Montbartier : activités de préparation afin de permettre de passer les volumes d’activités, réception interbase et expédition, déchargement des emballages, activités d’entretien, de changement des batteries et de « tourner palette » compte tenu de la faible activité sur le site la nuit et activités liées au fonctionnement du robot. Activités ponctuelles liées aux inventaires.
  • Site de Baziège : activités de préparation, réception, stockage et expédition dans l’objectif d’assurer les livraisons clients selon les termes négociées avec le client.

Il est entendu entre les parties que cette liste n’est pas exhaustive. Si un des sites de l’entreprise existant ou à venir (ou une nouvelle activité) se retrouvait en nécessité de fonctionner la nuit, pour quel que service que ce soit, le présent accord lui serait immédiatement applicable, sans qu’un avenant ne soit nécessaire.

Article 2 – Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements, existants ou à venir, ainsi qu’à l’ensemble du personnel de la Société Denjean Logistique.




Article 3 – Définition du travail de nuit

Conformément aux dispositions conventionnelles, est considéré comme travail de nuit, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures (aussi appelée période nocturne).


Article 4 – Définition du travailleur de nuit

Conformément aux dispositions légales (article L3122-5 du Code du travail) et conventionnelles, est considéré comme travailleur de nuit, bénéficiant des garanties prévues par le présent accord :
  • Soit tout salarié qui accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins 3 heures de travail de nuit
  • Soit tout salarié qui accomplit au moins 270 heures de travail de nuit pendant une période de 12 mois consécutifs (année civile).
À l’inverse, n’est pas considéré comme travailleur de nuit mais peut être considéré comme salarié travaillant habituellement ou exceptionnellement de nuit, tout salarié dont l’horaire habituel ou exceptionnel comporte une ou plusieurs heures de travail de nuit sans pour autant remplir les conditions susvisées pour obtenir la qualification de travailleur de nuit.
En application du présent accord, les parties conviennent que seuls les salariés volontaires pourront intégrer l’équipe de nuit (c’est-à-dire l’équipe dont les horaires contiennent au moins 5h de nuit).


Article 5 – Contreparties pour les travailleurs de nuit

5.1 Repos compensateur

Le présent accord reprend les dispositions conventionnelles applicables en les ouvrant à l’ensemble des travailleurs de nuit (sans distinction de statut) et en les adaptant :

Acquisition du RCN

En contrepartie du travail de nuit, les travailleurs de nuit bénéficient d’un repos compensateur de nuit (RCN) tel que défini ci-après :
Le travailleur de nuit ayant réalisé au moins 50 heures de temps de travail effectif durant la période nocturne au cours d’un mois calendaire, bénéficie d’un repos compensateur de nuit (RCN) d’une durée égale à 5% du temps de travail accompli au cours de ladite période nocturne sur le mois en question.
Exemples :
  • Au 31/01, M. X a travaillé 45 heures en temps de travail effectif entre 21h et 6h du 1er janvier au 31 janvier. Il ne pourra pas bénéficier du repos compensateur.
  • Au 31/01, M. X a travaillé 140 heures en temps de travail effectif entre 21h et 6h du 1er janvier au 31 janvier. Son repos compensateur sera égal à 140 x 5% = 7 heures. M. X aura acquis 7h de RCN sur son compteur RCN au 31/01.

Fonctionnement du compteur RCN


Le compteur RCN est alimenté chaque mois (le dernier jour du mois calendaire), en fonction du nombre d’heures de nuit réalisées sur le mois en question. Les heures acquises au titre du RCN sont calculées automatiquement grâce au logiciel des temps, tout comme l’alimentation du compteur en conséquence. Ce compteur apparaît sur les bulletins de salaires des salariés concernés.




Utilisation du RCN


Lorsque le salarié a acquis suffisamment d’heures sur son compteur RCN, ce dernier pourra utiliser son RCN en journée ou demi-journée d’absence, après accord préalable et expresse de son responsable.

Les heures de RCN ont vocation à être utilisées rapidement, aussi, le compteur RCN ne doit pas cumuler plus de 21 heures. Le salarié devra donc régulièrement utiliser son RCN afin de bénéficier régulièrement de ce temps de repos supplémentaire.

Lorsque le salarié cumule plus de 21 heures de RCN, l’employeur est libre de fixer unilatéralement les dates d’utilisation du RCN afin d’en garantir la prise régulière.

Pour les compteurs RCN déjà alimentés au jour de signature du présent accord, il est prévu une période transitoire de 6 mois à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord, pendant laquelle le salarié est invité à utiliser son compteur RCN pour redescendre en dessous des 21h de RCN prévues. À défaut, l’employeur fixera unilatéralement les dates d’absence pour utilisation du RCN.


5.2 Rémunération


Les parties conviennent que les travailleurs de nuit, y compris les travailleurs habituellement ou exceptionnellement de nuit, bénéficient d’une majoration pour heures de nuit égale à 20% du taux horaire d’un salarié de coefficient 150M (coefficient conventionnel). Cette majoration de nuit évoluera donc en fonction des grilles de salaires minima conventionnels. Elle ne se substitue pas au repos compensateur.

Au jour de signature du présent accord, un salarié réalisant une heure de nuit bénéficie d’une majoration pour heure de nuit de 2,490€ brut.

Si les grilles des salaires minima conventionnels venaient à être modifiées au point de rendre le présent sous-article caduc (ex : fin des taux horaires), les parties conviennent de se réunir afin de négocier une éventuelle contrepartie financière de remplacement et d’appliquer dans l’attente de la négociation le dernier taux de la majoration.

Les compensations pécuniaires et sous forme de repos ne se cumulent pas avec toute autre indemnité, prime, majoration du taux horaire ou repos au titre du travail de nuit qui seraient prévues dans l’entreprise.


Article 6 –Temps de pause

Selon la durée journalière du travail de nuit et selon leurs services d’affectation, les travailleurs de nuit auront droit à :

  • Soit une pause de 20 minutes minimum et 30 minutes maximum consécutives à prendre au plus tard à la fin de la 6ème heure de travail consécutive. Cette pause ne peut être prise ni à l’heure de début ni à l’heure de fin de poste, à charge pour le travailleur de nuit de la prendre au moment qui lui semble le plus opportun en fonction des nécessités du service.

  • Soit une ou plusieurs pauses (dans la limite de 3 maximum) de manière que le travailleur de nuit bénéficie de 45 minutes de pause au total :
  • une pause minimale de 20 minutes obligatoire est à prendre au plus tard à la fin de la 6ème heure de travail consécutive. La durée de cette pause est de 20 minutes minimum mais elle peut être de 30 ou 45 minutes maximum.
  • si la première pause est d’une durée de 20 minutes, alors le travailleur de nuit bénéficie d’une nouvelle pause de 25 minutes ultérieurement ou d’une pause de 10 minutes et une pause de 15 minutes, sachant que le salarié doit obligatoirement bénéficier de 45 minutes de pause au total sur la nuit travaillée.
  • Ces pauses ne peuvent être prises ni à l’heure de début ni à l’heure de fin de poste, à charge pour le travailleur de nuit de les prendre au moment qui lui semble le plus opportun en fonction des nécessités du service.


Article 7 – Durée maximale quotidienne du travail de nuit

La durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures de nuit. Sous réserve que le travail de nuit hebdomadaire soit réparti sur seulement 4 jours, cette durée quotidienne maximale pourra être portée à 9h pour les salariés exerçant des activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production des clients.

Il pourra être dérogé à la durée maximale quotidienne en application des dispositions légales et conventionnelles en cas de circonstances exceptionnelles.

Le repos quotidien d’au moins 11h doit être pris immédiatement à l'issue de la période de travail.


Article 8 – Durée maximale hebdomadaire du travail de nuit

La durée maximale hebdomadaire de travail, calculée sur une période de 12 semaines, est fixée à 40h, conformément aux dispositions conventionnelles.


Article 9 – Mesures destinées à améliorer les conditions de travail

9.1 Organisation du travail de nuit


Les travailleurs de nuit bénéficient d’une salle de pause afin de pouvoir s’y reposer pendant leur temps de pause et/ou après la fin de leur service s’ils en ressentent la nécessité avant de repartir chez eux. Cette salle est équipée de canapés sur lesquels les travailleurs de nuit sont autorisés à se reposer pendant leur pause ou après leur service. La salle de pause contient également des réfrigérateurs et micro-ondes, ainsi que des machines à café et distributeurs.

En application de la convention collective les travailleurs de nuit bénéficient d’une indemnité repas unique de nuit d’un montant supérieur à l’indemnité repas de jour.

9.2 Mesures de sécurité mises en place


Afin d’assurer la protection particulière du travailleur de nuit, la Direction s’engage à ce qu’un salarié affecté à un travail de nuit ne demeure en aucun cas seul sur le site. Si exceptionnellement une telle situation venait à se produire, le salarié sera obligatoirement équipé d’un système de sécurité spécifique (PTI).
Lorsque le salarié est sur une zone légèrement isolée du reste des équipes, le port du PTI reste obligatoire.

Sur la totalité de la période nocturne, il y aura au moins un salarié ayant reçu la formation de sauveteur secouriste du travail.

Par ailleurs, dans la mesure du possible, la présence d’un membre référent sur la totalité de la période nocturne est planifiée. Il sera possible de joindre un membre de la Direction par téléphone en cas de problème ou difficulté. Les numéros de téléphone sont communiqués au membre référent.

Enfin, conformément aux dispositions légales, les travailleurs de nuit bénéficient d’un suivi médical renforcé auprès du service de santé au travail. La mention « travailleur de nuit » est ajoutée à la fiche individuelle de suivi du salarié lorsque son positionnement en équipe de nuit est confirmé. Le salarié peut à tout moment demander un rendez-vous médical auprès du service de santé, auquel cas sa demande sera traitée dans les plus brefs délais et son planning sera adapté en conséquence afin de lui permettre de se rendre à ce rendez-vous.


Article 10 – Articulation vie professionnelle nocturne et vie personnelle

L'entreprise veillera à faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport. L’entreprise s’assure notamment que le travailleur de nuit dispose d’un moyen de transport lui permettant de regagner son domicile en toute autonomie.

Il est rappelé que le covoiturage est fortement recommandé. Tout travailleur de nuit souhaitant covoiturer peut en informer le service RH afin qu’un rapprochement soit fait entre les personnes volontaires pour covoiturer. Pour cela, les salariés intéressés sont invités à se manifester par mail à l’adresse ressources-humaines@denjean.fr

Tout travailleur de nuit qui souhaite occuper un poste de jour a priorité pour l’attribution d’un emploi disponible en journée conforme à sa catégorie professionnelle ou à un emploi équivalent au sein de son établissement. Cette priorité n’entraîne pas un droit automatique à occuper le poste compatible et disponible en journée, la Direction restant seule décisionnaire de la capacité du salarié à occuper les fonctions concernées. Cette priorité permettra néanmoins de différencier des profils à compétences et expériences similaires.


Article 11 – Santé des salariés

Le travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé (qui n’excède pas trois ans) et d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité.
Le médecin du travail informe notamment les travailleurs de nuit des incidences potentielles du travail de nuit sur la santé. Cette information tient compte de la spécificité des horaires, fixes ou alternés. Le médecin les conseille également sur les éventuelles précautions à prendre.
En cas de visite médicale, le planning du travailleur de nuit sera adapté en conséquence pour lui permettre de se rendre à son rendez-vous tout en garantissant le repos quotidien hebdomadaire immédiatement après le service.
Enfin, il est rappelé que le travail de nuit fait l’objet d’une évaluation des risques inscrite au document unique d’évaluation des risques professionnels et des mesures de prévention sont mises en place en conséquence.

La salariée en état de grossesse ou ayant accouché, travaillant de nuit, est affectée à un poste de jour sur sa demande pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé légal post-natal prévue par l'article L.1225-17. La salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, est également affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état.

Cette période peut être prolongée lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état pour une durée n'excédant pas 1 mois.


Article 12 – Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

L'entreprise veillera à assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation.
Compte tenu des spécificités d'exécution du travail de nuit, l'entreprise veillera à adapter les conditions d'accès à la formation et l'organisation des actions de formation. Ainsi, les formations seront organisées dans la mesure du possible en horaires de jour et le planning du travailleur de nuit sera adapté en conséquence.



Article 13- Avenant au contrat de travail en cas de passage à un horaire de nuit

Le salarié qui passe d'un poste de jour à un poste de nuit voit son contrat de travail faire l'objet d'une modification du contrat de travail nécessitant son accord écrit. Dès lors, en cas de passage sur des horaires de nuit, un avenant au contrat de travail sera formalisé entre les parties.

Il est rappelé que le refus de signature d’un avenant de passage en horaires de nuit n’est pas constitutif d’une faute.


Article 14 – Articulation des dispositions de branche et d’entreprise

En cas de divergence avec la convention collective ou les accords de branche applicables sur une matière du bloc n°1, la stipulation de branche s’applique, sauf garanties au moins équivalentes apportées par le présent accord, appréciées matière par matière.

Article 15 – Commission de suivi
Il est instauré une commission de suivi afin d’assurer l’application et le suivi du présent accord collectif. Cette commission se réunira au moins une fois par an et définira les indicateurs qui lui permettant d’assurer ce suivi.

Article 16 - Dispositions finales

16.1 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er janvier 2026.

16.2 – Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision totale ou partielle par l’employeur et les syndicats représentatifs de l’entreprise. Toute demande de révision sera notifiée soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit lettre remise en main propre ou email avec accusé de réception à chacun des autres signataires.

Les parties se rencontreront au plus tard dans les trois mois en vue de la négociation éventuelle d’un avenant de révision dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision.

L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie dès la date de prise d’effet qu’il prévoit. Il est opposable, à l’issue de son dépôt légal, à l’ensemble des parties liées par la convention.
16.3 – Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE de Foix (09).

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
16.4 - Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par un représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Foix.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Le présent accord fera également l’objet d’un affichage sur les panneaux prévus à cet effet.


Fait à Mazères, le 4 décembre 2025, en 7 exemplaires originaux

Pour la Société Denjean Logistique

Pour les organisations syndicales

CFE CGC :

CFDT :

CFTC :

CGT :

FO :


Mise à jour : 2026-02-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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