Accord d'entreprise DENJEAN LOGISTIQUE

Accord relatif au Comité Social et Economique

Application de l'accord
Début : 01/06/2019
Fin : 31/01/2023

17 accords de la société DENJEAN LOGISTIQUE

Le 26/04/2019







Accord relatif au Comité Social et Economique

d’Établissement (CSEE)





Signataires


Entre :

Denjean Logistique, SAS au capital de 305 000€, code APE 5210B, dont le siège est situé « Bonzom » 09270 MAZERES, ,



D'une part,

L’organisation syndicale CFE CGC représentée par,


L’organisation syndicale CGT représentée par


D’autre part,

Il a été expressément convenu ce qui suit :


Préambule

Eu égard aux nombreuses modifications législatives des dernières années concernant les institutions représentatives du personnel, les parties conviennent de la nécessité de définir ensemble les règles applicables au fonctionnement du Comité Social et Economique d’Etablissement.

La négociation du présent accord avait donc pour objectif de définir des règles claires et précises, connues de tous et applicables à tous, afin de garantir le bon et loyal fonctionnement de cette nouvelle instance qu’est le CSEE.


Article 1 - Objet

Le présent accord a pour objet de fixer la composition et le fonctionnement du Comité Social et Economique d’Etablissement (CSEE) représentant le personnel du site de Montbartier.


Article 2 – Champ d’application

Conformément aux différents protocoles d’accord pré-électorales, les parties au présent accord reconnaissent l’existence de deux établissements au sein de la Société Denjean Logistique, dont les périmètres sont les suivants :

  • Etablissement 1 : cet établissement regroupe l’ensemble des sites Denjean Logistique existants ou à venir, à l’exception de l’établissement de Montbartier qui constitue un établissement distinct. Au jour de la signature du présent accord, l’établissement 1 regroupe les sites de Mazères, Lectoure, Pézenas et Toulouse.

  • Etablissement 2 : cet établissement est constitué par le site de Montbartier où les parties constatent l’autonomie de gestion du Directeur du site, qui est notamment en charge de la conduite de l’activité, l’exécution du service et de la gestion du personnel. A cet effet, le Directeur décide notamment des embauches, valide les contrats et les ruptures de contrats et applique le pouvoir disciplinaire.

Le présent accord est donc un accord d’établissement.

Il est applicable à l’ensemble du personnel de l’établissement de Montbartier de la Société Denjean Logistique.


Partie 1 – Compositi

on du CSEE


Article 3 – Membres du CSEE

Le nombre de membres composant la délégation du personnel au CSEE est fixé dans le protocole d'accord préélectoral du 30 janvier 2019, à savoir 7 membres titulaires et 7 membres suppléants. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants

En application des dispositions légales, les réunions du CSEE seront composées :
  • des membres titulaires élus aux dernières élections professionnelles : ces membres sont au nombre de 7, conformément au protocole d’accord pré-électoral conclu le 30 janvier 2019. En cas d’absence du titulaire, ce dernier sera remplacé par un membre suppléant,
  • du représentant de l’employeur,
  • des éventuels représentants syndicaux des organisations syndicales représentatives dans l’établissement.

Le CSEE peut également inviter d’autres participants conformément à la réglementation en vigueur.


Article 4 –Bureau du CSEE

Si la présidence du CSEE revient de droit au représentant de l’employeur, les parties conviennent de désigner en outre :
  • un secrétaire
  • un secrétaire adjoint
  • un trésorier
  • un trésorier adjoint

Il est entendu que le rôle des adjoints est d’accompagner et d’aider leur titulaire dans l’accomplissement de leurs différentes missions. Ils ont également vocation à remplacer leur titulaire en cas d’absence.


Article 5 – Crédit d’heures

Le crédit d'heures octroyé aux membres titulaires du CSEE est fixé dans le protocole préélectoral, soit 21 heures mensuelles de délégation pour chaque titulaire.

En application de l’article R2314-1 du Code du travail, un dépassement du crédit d’heures de délégation mensuel est possible en cas de circonstances exceptionnelles.

Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont ils bénéficient.

L'information de l'employeur quant à la prise de ces heures de délégation se fait, dans la mesure du possible, dans les 48h qui précèdent cette prise. En cas de transfert des heures entre les titulaires ou entre les titulaires et suppléants, les membres informeront l’employeur au minimum 48h à l’avance.

Modalités de prise des heures de délégation

Il est convenu que lorsqu’un membre du CSEE souhaite prendre ses heures de délégation :
  • soit il badge en temps de délégation
  • soit, si les heures de délégation sont prises en dehors de l’entreprise, le membre du CSEE doit prévenir l’employeur au préalable et lui remettre un bon de délégation.

Imputation sur le crédit d’heures
Les parties conviennent que le temps passé en analyse suite aux accidents de travail n’est pas imputé sur le crédit d’heures du représentant du personnel sous réserve des conditions suivantes :
  • L’analyse AT est faite en présence de la victime, par un membre du CSEE, un membre de la Direction, l’animateur qualité/sécurité et le témoin le cas échéant
  • Un seul membre du CSEE participe à l’analyse AT sauf demande expresse de la Direction.

Dans ces conditions, le temps consacré par le membre du CSEE pour l’analyse AT sera comptabilisé en temps de réunion.

Il en va de même pour le membre du CSEE participant aux réunions dédiées à la mise à jour du Document unique d’évaluation des risques.

Par ailleurs, les réunions à l’initiative de la Direction sur les thématiques de la santé, sécurité, conditions de travail ne s’imputent pas sur le crédit d’heures.


Article 6 –Membres suppléants

L'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire.
Il est toutefois prévu que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSEE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent conformément à l'article L. 2315-9 du Code du travail.

Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSEE, dans les mêmes formes et délais que les membres titulaires. Ils auront en outre accès à tous les comptes rendus des réunions du CSEE.

En conséquence, l’information des membres suppléants est garantie par le fait qu’ils puissent bénéficier d’heures de délégation via les membres titulaires, et par la connaissance qu’ils ont des ordres du jour et comptes rendus de réunions.

Toutefois, afin de permettre un vrai suivi des dossiers, il est octroyé à chaque membre suppléant une heure de réunion par mois destinée à préparer les réunions mensuelles du CSEE. Cette heure de réunion doit être prise dans les conditions suivantes :
  • Chaque membre suppléant bénéficie d’une seule heure par mois : aucun dépassement n’est autorisé, y compris si des CSEE extraordinaires ont lieu.
  • Tous les suppléants doivent prendre cette heure de réunion au même moment.
  • Cette réunion est organisée et menée par au moins un membre titulaire du CSEE. Le temps passé par le ou les membre(s) titulaire(s) du CSEE à ces réunions préparatoires s’impute sur leurs crédits d’heures de délégation.
  • Cette réunion préparatoire doit avoir lieu sur le site, de 11h30 à 12h30 une semaine avant la réunion du CSEE, selon un calendrier établi en début d’année avec les membres du CSEE, en même temps que le calendrier annuel des réunions du CSEE.
  • Les heures des suppléants ne sont pas reportables. Les absents à la réunion ne récupèrent pas l’heure.



Article 7 – Santé, Sécurité et des Conditions de travail (SSCT)

L'effectif de l’établissement étant inférieur à 300 salariés, la mise en place de la Commission SSCT n'est pas obligatoire.

Les parties conviennent d’aborder les sujets touchant à la santé, la sécurité et les conditions de travail, lors de quatre réunions par an, dans le cadre du CSEE.

Lorsque ces sujets seront à l’ordre du jour, les réunions du CSEE se dérouleront sur la journée complète et la moitié de cette journée sera consacrée aux questions de SSCT. Bien entendu, le temps passé en réunions relatives aux enjeux de SSCT ne sera pas pris sur les heures de délégation, mais sera rémunéré en temps de travail effectif (= temps de réunion).

Il est rappelé qu’en application des dispositions légales, le Médecin du travail, le responsable QSE/l’animateur qualité, l’Inspecteur du travail et l’agent de la CARSAT doivent recevoir copie du calendrier des réunions du CSEE, notamment concernant celles relatives aux enjeux de SSCT. Le CSEE peut, en outre, faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l'entreprise qui lui paraîtrait qualifiée en application de l’article L2312-13 alinéa 2.


Article 8 – Représentants syndicaux au CSEE

Conformément aux dispositions légales, l'effectif de l’entreprise étant de moins de 300 salariés, les représentants syndicaux au CSEE sont de droit les délégués syndicaux.

Ils assistent aux séances avec voix consultative.

Le mandat du représentant syndical prend fin lors du renouvellement des membres du CSEE.


Article 9 – Durée des mandats

Conformément à l'article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE d'établissement sont élus pour 4 ans.

Partie 2 – Fonctionnement du CSEE

Article 10 – Réunions du CSEE

Périodicité des réunions
Les membres de la délégation du personnel au CSEE sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant selon la périodicité suivante : au moins une réunion par mois sauf sur la période estivale juillet-août où une seule réunion sera organisée pour ces deux mois. Il est donc envisagé d’avoir au moins 11 réunions plénières sur l’année civile.

Conformément à l’article 7 du présent accord, au moins quatre réunions du CSE d'établissement portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.

En outre, conformément à l'article L. 2315-27, le CSE est réuni :
  • à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
  • ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ;

Enfin, en matière de réunions extraordinaires, le CSEE :
  • peut être réuni sur l’initiative de l’employeur ;
  • peut tenir une réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L. 2315-28, alinéa 3 du Code du travail ;
  • est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L. 2315-27, alinéa 2 du Code du travail.

Lieu de réunion
Les parties conviennent que les réunions du CSEE auront lieu sur le site de Montbartier, Rue Raimon Jouan 82700 Montbartier.

Temps passé en réunion
Le temps passé en réunion du CSEE ne sera pas imputé sur le crédit d’heures des membres. Pendant ces réunions, les élus seront rémunérés en temps de réunion ; le temps de réunion est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Convocation et ordre du jour
Les règles et modalités de convocation, d’établissement et de communication des ordres de jour sont celles prévues par le Code du travail. Il est rappelé que l’ordre du jour doit être envoyé aux différents membres au moins 3 jours avant la réunion du CSEE conformément à l’article L2315-30 du Code du travail. Toutefois, les parties conviennent expressément que les convocations et ordres du jour seront systématiquement envoyées par mail, à l’ensemble des membres ou participants aux réunions du CSEE, et ce, peu important le type de réunions concernées (plénières, extraordinaires…).

Par ailleurs, lorsque des personnes extérieures interviendront en CSEE, que ce soit à la demande de l’employeur ou des représentants élus, cette intervention sera précisée sur l’ordre du jour de la réunion.


Article 11 – Consultation, délais de consultation et expertise

Consultation

Outre les consultations obligatoires, il est rappelé que le Code du travail instaure trois grandes consultations récurrentes sur :
  • les orientations stratégiques de l'entreprise ;
  • la situation économique et financière de l'entreprise;
  • la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Modalités de consultation

A la demande de la délégation élue au CSEE, les décisions et votes seront, par principe, réalisés à main levée, sauf si un seul membre souhaite que cette décision ou vote soit fait à bulletin secret ou si le vote à bulletin secret est obligatoire en application des dispositions légales.
Dans ces cas, un vote à bulletin secret sera organisé.

Délai de consultation

Quelle que soit la consultation, le délai de consultation applicable est fixé à un mois sauf en cas de dispositions légales imposant expressément un délai plus court ou plus long.

Le CSEE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s'il s'estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.

Le délai de consultation du CSEE court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation, ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la BDES.

Expertise

En cas de recours à l’expertise, les frais d’expertise peuvent être à la charge de l’entreprise, co-financés entre l’entreprise (80%) et le CSEE (20%) ou à la charge exclusive du CSEE, en application des articles L2315-80 et L2315-81 du Code du travail.

Ainsi, sont notamment financées exclusivement par l’employeur, les expertises suivantes :
  • pour les consultations récurrentes relatives à la politique sociale et à la situation économique et financière ;
  • en cas de licenciements économiques collectifs ;
  • en cas de risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;
  • pour la recherche d'un repreneur conformément à l'article L. 1233-57-17 ;
  • pour les expertises donnant normalement lieu à un financement 20 %/80 % (consultations sur les orientations stratégiques et consultations ponctuelles non visées par la prise en charge totale de l'employeur) lorsque le budget de fonctionnement du CSE est insuffisant pour couvrir le coût de l'expertise et n'a pas donné lieu à un transfert d'excédent annuel au budget destiné aux activités sociales et culturelles prévu à l'article L. 2312-84 au cours des 3 années précédentes.

Les expertises cofinancées par l’entreprise (80%) et par le CSEE sur son budget de fonctionnement (20%) en application des dispositions légales sont les suivantes :
  • pour la consultation sur les orientations stratégiques ;
  • pour les consultations ponctuelles hors celles prises en charge par l'employeur (c'est-à-dire hors licenciements économiques collectifs, risque grave, et dans le cadre de la recherche d'un repreneur). Il s’agit pour exemple des expertises en matière d'opération de concentration, d'offre publique d'acquisition ou encore dans le cadre du droit d'alerte économique.

Enfin, le CSEE dispose d’un droit d’expertise libre. En dehors des cas visés ci-dessus, le

CSEE peut ainsi faire appel à tout type d'expertise rémunérée par ses soins pour la préparation de ses travaux.



Article 12 – Obligation de confidentialité

Toute personne siégeant ou pouvant siéger au CSEE et dont la participation à une réunion plénière ordinaire ou extraordinaire lui permet - en cours de séance plénière ou avant - d'obtenir et/ou prendre connaissance de certaines informations et/ou données confidentielles et/ou sensibles pour l'entreprise est tenue, dans les conditions prévues par le code du travail, d'une double obligation de secret professionnel et de discrétion.

De par l'effet cumulé des obligations précédentes, les informations et/ou données confidentielles et/ou sensibles pour l'entreprise ne peuvent :

  • ni être portées à la connaissance des salariés, comme du grand public, par toute personne siégeant ou pouvant siéger au CSEE, sans l'autorisation expresse du président du CSEE ;
  • ni faire l'objet de révélation et/ou diffusion extérieure au périmètre de l'entreprise, notamment par voie de presse, médias et/ou mise en ligne sur Internet, sans l'accord express écrit de l'entreprise elle-même.

Toute violation de l'une ou l'autre de ces obligations peut permettre à l'entreprise de prendre les mesures qui s'imposent notamment sous forme de poursuites judiciaires et/ou disciplinaires à l'encontre des personnes physiques ou du CSEE lui-même en qualité de personne morale.

Lors de chaque information ou consultation du CSEE, la Direction précise le périmètre des dispositions confidentielles et la durée de l'obligation de confidentialité des membres du CSEE.


Article 13 – Procès-verbaux

Les délais et modalités d'établissement des procès-verbaux de réunions sont fixés conformément aux dispositions des articles D. 2315-1 et D. 2315-2 du code du travail.

Une fois approuvé lors du CSEE suivant, les procès-verbaux sont affichés sur les zones prévues à cet effet dans les plus brefs délais.


Article 14 - Budgets

Budget de fonctionnement
L'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute.

Le versement s'effectuera selon les modalités suivantes : une fois par an, courant du premier semestre de l’année en cours.

Un accord entre le CSEC et les CSE d'établissement fixera le montant du budget du CSEC et les modalités de versement par les CSE d'établissement.

Budget des activités sociales et culturelles (ASC)
Le budget des activités sociales et culturelles (ASC) du CSEE est défini par la convention collective applicable. Au jour de la signature du présent accord, il est fixé à 0,40% de la masse salariale brute de l’année précédente.

Le versement s'effectuera selon les modalités suivantes : une fois par an, courant du premier semestre de l’année en cours.

Le CSEE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des activités sociales et culturelles (ASC) vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du code du travail.


Partie 3 – CSE central

Les parties conviennent de négocier la mise en place, le fonctionnement et les attributions du CSEC dans le cadre d’un accord dédié, une fois que chaque CSEE aura été doté de son propre accord de fonctionnement.


Partie 4 – BDES (Base de données économiques et sociales)

Article 15 – Modalités de la BDES

La BDES rassemble l'ensemble des informations relatives à l’entreprise et nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à la disposition du CSE pour l’année en cours.

Seuls les membres titulaires du CSEE et les délégués syndicaux bénéficient d’un droit d’accès au contenu de la BDES. Toutes les données contenues dans la BDES sont soumises à l’obligation de confidentialité précisée à l’article 12 du présent accord.

La BDES se présente sous la forme d’un fichier informatique accessible depuis un ordinateur relié au réseau de la Société Denjean Logistique. Ainsi les membres du CSEE pourront y accéder directement via l’ordinateur mis à disposition du CSEE.


Partie 4 – Dispositions finales
Article 16 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans correspondant à l’expiration des mandats des élus au CSEE et au renouvellement de l’instance. Il entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant lequel les formalités de dépôt auront été réalisées.

Article 17 – Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE de Foix (09).

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 18 - Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par un représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Le présent accord fera également l’objet d’un affichage sur les panneaux prévus à cet effet.


Fait à Montbartier, le 16 avril 2019, en 10 exemplaires originaux

Pour la Société Denjean Logistique

Pour les organisations syndicales

CFE CGC : M

CGT :

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