Accord d'entreprise DENTSPLY SIRONA FRANCE

Avenant à l'Accord relatif aux bons de délégations, aux heures de délégation et aux heures passées en réunion au titre d'un mandat de représentant du personnel

Application de l'accord
Début : 23/10/2018
Fin : 01/01/2999

36 accords de la société DENTSPLY SIRONA FRANCE

Le 11/10/2018


Avenant à l’accord collectif relatif aux bons de délégation, aux heures de délégation et aux heures passées en réunion au titre d’un mandat de Représentant du personnel de la société DENTSPLY SIRONA FRANCE

ENTRE :

La société DENTSPLY SIRONA France, Société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 7ter, rue de la porte de Buc – 78000 VERSAILLES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 331 432 831 représentée par XXXX, agissant en qualité de XXXX.

Ci-après désignée par « 

la Société »


D'UNE PART,

ET :

1/

La Chambre Syndicale Nationale des Forces de vente représentée par la déléguée syndicale centrale CSN-CFE CGC, XXX

Chambre Syndicale Nationale des Forces de Vente située sis 2 Rue Hauteville 75010 PARIS



2/

Le Syndicat CFDT des Services représentée par la déléguée syndicale centrale CFDT, XXXX

Confédération Française Démocratique du Travail – Fédération des services située sis Tour Essor – 14 Rue Scandicci 93508 PANTIN Cedex
Ci-après désignée par « les

DSC »


D'AUTRE PART,

ENSEMBLE DESIGNEES «

les Parties »



  • PRÉAMBULE
La Société a connu de nombreux bouleversements en 2016 et au premier trimestre 2017 : absorption de la société DENTSPLY IH en janvier 2016 puis de la société SIRONA DENTAL SYSTEMS en mars 2017.

L’accord signé avec les partenaires sociaux le 19 mars 2013 relatif aux bons de délégation, aux heures de délégation et aux heures passées en réunion au titre d’un mandat de Représentant du personnel ne prend pas en compte les évolutions de la Société et de la législation applicable en ce domaine.

Par ailleurs, la Société, dans le cadre des élections professionnelles devant se tenir fin 2018, va être dotée d’un Comité Social et Economique (ci-après « CSE »). Les Parties souhaitent adapter l’accord existant au regard du fonctionnement de cette nouvelle instance.

Ainsi, les Parties, dans une démarche générale d’harmonisation des règles et procédures qui lui sont applicables, entendent, par le présent avenant, harmoniser les règles de fonctionnement des Instances représentatives et notamment la gestion du crédit d’heures dont bénéficient les Représentants du personnel tel que défini originellement dans le cadre de l’accord signé avec les partenaires sociaux le 19 mars 2013.

Cette démarche s’inscrit également dans un souci de la Société de reconnaître aux Instances représentatives du personnel et aux organisations syndicales leur place d’acteurs essentiels à la qualité d’un dialogue social loyal, responsable et sincère.

Elle considère les institutions représentatives et les organisations syndicales comme instances privilégiées pour l’expression des salariés et la construction du dialogue social.

Elle affirme l’importance de la clarification du fonctionnement des Instances représentatives et des organisations syndicales comme étant une étape incontournable à la bonne organisation de la Société et la qualité du dialogue social.


Ceci étant rappelé, les Parties sont convenues d’adopter les dispositions exposées ci-après :

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Cadre legal


Le présent accord a été conclu dans le cadre :

  • des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à l’organisation, au fonctionnement, aux attributions et missions des instances représentatives du personnel,
  • des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à l’organisation, au fonctionnement, aux attributions et missions des mandats syndicaux.

Les dispositions du présent avenant se substituent intégralement aux dispositions de l’accord conclu le 19 mars 2013.

En cas de modifications des dispositions légales d’ordre public applicables, les dispositions du présent avenant qui seraient devenues illégales seront considérées de plein droit comme nulles et non-avenues et remplacées automatiquement et sans formalisme particulier par les dispositions légales d’ordre public s’imposant aux Parties.


  • Article 2 - Champ d'application

Le présent avenant concerne l’ensemble des instances représentatives du personnel et des organisations syndicales présentes au sein de la Société.

TITRE II – ATTRIButions, roles des differentes instances representatives du personnel et organisations syndicales

  • Article 3 - ATTRIBUTIONS ET ROLES
Les attributions et les rôles des Représentants du personnel et des Organisations syndicales sont réglés par le droit du travail ainsi que par les éventuelles dispositions des Conventions Collectives Nationales applicables au sein de la Société.


  • Article 4 – Methodologie de décompte du Credit d’heures

4.1. Temps passé en réunion par les Représentants du personnel et les Organisations syndicales

  • Réunions avec l’employeur

  • En ce qui concerne les membres du CSE :

Seuls les membres titulaires seront présents lors des réunions du CSE. Les membres suppléants ne sont autorisés à siéger qu’en cas d’absence du titulaire qu'ils doivent remplacer.

Le temps passé en réunion avec l’employeur par les membres titulaires du CSE sera considéré comme du temps de travail effectif et payé comme tel à l’échéance normale de paye.

Dans les circonstances exceptionnelles tenant à la présentation d’un projet portant sur un projet de restructuration, de compression des effectifs ou de licenciements économiques, les suppléants seront convoqués à la 1ère réunion d’information en vue d'une consultation du CSE et pourront siéger en présence des titulaires. Le temps passé par les suppléants lors de cette réunion sera considéré comme du temps de travail effectif et payé comme tel à l'échéance normale de paye. Dans de telles circonstances, les membres suppléants assistent aux réunions et participent aux débats sans pour autant bénéficier d'un droit de vote.

Le temps passé par le Secrétaire (ou le Secrétaire adjoint si celui-ci remplace le Secrétaire) du CSE à rédiger le procès-verbal de la réunion n'est pas assimilé à un temps de réunion et s'impute sur le crédit d'heures.

  • En ce qui concerne les délégués/représentants syndicaux :

Le temps passé par les délégués/représentants syndicaux aux réunions organisées à l’initiative de l'employeur et aux réunions du CSE n'est pas déduit du crédit d'heures mensuel dont ils bénéficient le cas échéant et est payé comme temps de travail.

Le temps passé à la négociation d’entreprise par les délégués syndicaux est payé comme temps de travail à échéance normale, y compris lorsque la négociation a lieu en dehors du temps de travail.

  • Réunions préparatoires

Le temps passé par les membres du CSE et/ou les délégués/représentants syndicaux en réunions préparatoires, hors de la présence de l'employeur s'impute sur le crédit d'heures.

Les suppléants qui ne disposent pas de crédit d'heures personnel ne peuvent en conséquence assister à ces réunions lorsqu’elles ont lieu pendant leur temps de travail et prétendre au paiement du temps passé en réunions préparatoires, à moins de disposer d’un don d’heures de délégation de la part des membres titulaires du CSE dans les conditions fixées par la loi.

  • Cas particulier des Délégués Syndicaux participant à des réunions à l’extérieur de l’entreprise

Le délégué syndical dispose dans son entreprise d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Il est toutefois fréquent qu'une organisation syndicale fasse appel à ce délégué pour participer à des négociations ou des concertations à un niveau autre que celui de l'entreprise.

En conséquence, un délégué syndical peut utiliser ses heures de délégation, à l'exception de celles réservées à la négociation d'entreprise, pour participer au titre de son organisation :
  • à des négociations ou des concertations à un niveau autre que l'entreprise ;
  • ou aux réunions d'instances organisées dans l'intérêt des salariés de l'entreprise ou de la branche.

  • Réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail

Le temps passé par les membres du CSE aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail est payé comme du temps de travail effectif par la Société et ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation dont dispose les membres du CSE.


4.2. Temps passé en enquêtes et en recherche de mesures préventives

Les activités suivantes sont payées comme du temps de travail effectif par l’employeur et ne s’imputent pas sur le crédit d’heures de délégation dont dispose les membres du CSE :

  • aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave (art. L 2315-11 du code du travail) ;
  • à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l'article L. 4132-2 du code du travail.

4.3. Temps passé en formation par les représentants du personnel

Certains représentants du personnel bénéficient d'un droit à formation dans le cadre de l'exercice de leur mandat.

Le temps consacré à la formation conformément aux dispositions légales applicables en la matière est payé comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures mensuel.

4.4. Temps de trajet

Les présentes dispositions s’appliquent aux Représentants du personnel ou des Organisations syndicales itinérants, sauf si les réunions ont lieu à l’extérieur du siège social de la Société.

Le temps de trajet pour l’exercice du mandat s'impute sur les heures de délégation.
Toutefois, les temps de déplacement effectués pour se rendre aux réunions organisées sur convocation de l'employeur ou à la demande de la majorité des membres du CSE et en revenir, sont pris en charge par l'employeur et ne sont pas déduits du crédit d'heures mensuel..


  • Article 5 – Utilisation du Credit d’heures

5.1. Prise des heures de délégation

Le Représentant du personnel ou des Organisations syndicales peut librement utiliser ses heures de délégation et s'absenter de son poste de travail ou même de l'entreprise en vue de l'exercice de son mandat.

Il est en outre précisé que l’application des dispositions légales prévoit la mise en place d’un mécanisme de décompte des heures de délégation propre aux représentants du personnel au forfait jours.
Ces heures sont regroupées en demi-journées de travail venant en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié.
Ainsi, 4 heures de mandat correspondent à une demi-journée de travail.
Les Parties conviennent que la mise en œuvre de ce mécanisme s’inscrit dans la stricte application du droit positif. En cas d’évolution des dispositions légales, la Société adaptera l’application interne en fonction.

5.2. Information préalable du Supérieur hiérarchique et délai de prévenance

Afin d'assurer la bonne marche de la Société et de prendre d'éventuelles mesures pour permettre la poursuite de l'activité de cette dernière, il est convenu entre les Parties que le Représentant du personnel ou des Organisations syndicales :
  • informera son Supérieur hiérarchique avant de s'absenter de son poste de travail et de prendre ses heures de délégation ;
  • respectera un délai de prévenance suffisant en fonction des impératifs liés à l’exercice de son mandat, en tenant comptes des contraintes organisationnelles et opérationnelles de son activité professionnelle. Sur ce délai, la Société estime qu’un délai de 48 heures pourrait être appliqué pour faciliter la mise en œuvre les ajustements opérationnels nécessaires, sauf cas d’urgence.

Cette information se fera par l’outil informatique de gestion des temps et des activités en précisant le début et la fin prévisible du temps passé à l’exercice du mandat. Le Supérieur hiérarchique ne pourra en aucun cas contrôler, discuter le bien-fondé ou s’opposer à l’exercice par le Représentant du personnel ou des Organisations syndicales de son mandat dès lors que les heures prises ont bien pour objectif d’exercer ledit mandat.

5.3. Information de l'employeur au moyen de bons de délégation dématérialisé

L'usage du crédit d'heures est subordonné à l'emploi par les Représentants du personnel ou des Organisations syndicales de bons de délégation dématérialisés, qui permettront de comptabiliser les heures de délégation utilisées.

Les Représentants du personnel ou des Organisations syndicales souhaitant utiliser leur crédit d’heures devront suivre la procédure suivante avant la prise de toute heure de délégation (sauf cas d’urgence permettant un enregistrement a posteriori) :

  • Connexion sur le kiosque de l’outil de gestion des temps et des activité (à la date de l’entrée en vigueur de cet accord, l’outil utilisé est ADP), où il sera précisé le mandat exercé au titre de la présente délégation, la date et heure de départ ; la durée présumée de l'absence ; à l’intérieur ou à l’extérieur de l’entreprise (sans mention du lieu ou de la durée).

  • A son retour le Représentant du personnel ou des Organisations syndicales apporte les modifications nécessaires en fonction de la durée réelle de son absence si besoin est.

Le refus d'un Représentant du personnel ou d’Organisation syndicales d'utiliser des bons de délégation est susceptible de constituer une faute passible d'une sanction disciplinaire, pouvant aller jusqu'au licenciement. De même, l'usage abusif des bons de délégation par le Représentant du personnel ou des Organisations syndicales est susceptible de constituer une faute pouvant justifier une sanction disciplinaire.
A titre d’exemple, serait considéré comme abusive, l’utilisation systématique des bons de délégation a posteriori pour tout le crédit d’heures mensuel.

En cas d’impossibilité de transmettre le bon de délégation préalablement à l’exercice du mandat ou dans des circonstances exceptionnelles, le Représentant du personnel ou des Organisations syndicales informe par téléphone ou par mail son supérieur hiérarchique de son absence. Il remplit dans ce cas le bon de délégation a posteriori.

5.4. Exercice du mandat pendant une suspension du contrat de travail

A ce jour, et en application des derniers principes jurisprudentiels en la matière, la suspension du contrat de travail du Représentant du personnel ou des Organisations syndicales n’entraîne pas la suspension de son mandat.

Les Parties conviennent que dans l’hypothèse d’un revirement jurisprudentiel ou de dispositions légales ou règlementaires contraires, il sera fait application du droit positif en vigueur au moment de la suspension du contrat de travail.

5.5. Caractère exceptionnel du dépassement du crédit d’heures

Le crédit d'heures est une limite mensuelle, qui ne peut être dépassée qu'en cas de circonstances exceptionnelles.

Le dépassement du crédit par un Représentant du personnel titulaire, un Délégué syndical peut être autorisé de manière expresse en raison de circonstances exceptionnelles. Pour en revendiquer le paiement, il appartiendra alors au représentant du personnel de justifier auprès de l’employeur le caractère exceptionnel des circonstances ayant engendré le dépassement du crédit et la conformité de l’utilisation des heures en découlant (à l’inverse du crédit d’heures pour lequel il existe une forte présomption de bonne utilisation).

Pour faciliter l’appréciation de ce que constituent des circonstances exceptionnelles, une analyse jurisprudentielle est détaillée en

Annexe 1 du présent avenant. Cette analyse est donnée à titre purement informatif.

TITRE IV – LE paiement des heures de délégation


  • Article 7 – principe

7.1. Principes généraux

Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale.

Il convient de tenir compte du salaire habituel et des divers éléments qui s'y ajoutent (primes, indemnités, majorations pour heures supplémentaires), à l'exception des sommes ayant le caractère de remboursement de frais professionnels. Les frais professionnels qui n'ont pas été engagés pendant le temps de délégation ne sont pas pris en compte. Il importe peu que ces frais aient un caractère forfaitaire.

Lorsque le Représentant du personnel ou d’Organisation syndicale est payé en tout ou partie par des commissions, le caractère aléatoire des commissions rend difficile la détermination de la perte de salaire engendrée par l'exercice du mandat.

En conséquence, et conformément au dernier état de la jurisprudence en la matière, il est tenu compte de son salaire réel. Il est par ailleurs acté du principe selon lequel la prise des heures de délégation ne doit pas aboutir à ce que les heures réalisées au titre de l’exercice d’un mandat soient rémunérée davantage qu’une heure réalisée dans le cadre de l’exercice professionnel du Représentant du personnel ou d’Organisations syndicales, le principe étant le maintien de la rémunération et non son augmentation.

Les commissions sur ordres indirects ne seront pas prises en compte pour le calcul du maintien de la rémunération dans la mesure où leur montant n’est pas impacté par la prise des heures de délégation.

7.2. Principes complémentaires de la Société

La Société souhaite garantir aux Représentants du personnel ou d'Organisations syndicales l'exercice sans restriction de leur fonction.

A cette fin, la Société, lorsque la structure de rémunération le permet, indemnisera les heures de délégation réalisées au titre de leur mandat comme suit :
  • sur la partie fixe de la rémunération : par le maintien du salaire fixe, de leur prime d’ancienneté éventuelle et de leur avantage en nature éventuel ;
  • sur la partie variable : par une adaptation des objectifs annuels de sorte à ce que, tenant compte du nombre d'heures de délégation dont ils disposent et du nombre de réunions prévisibles avec l'employeur dans le cadre de l'exercice de leur mandat, il leur soit possible d'atteindre 100% de leurs objectifs tout en exerçant librement leur mandat.

La Direction s’engage à réaliser une communication annuelle auprès des encadrants de représentants du personnel ou d’Organisations syndicales, sur la nécessité d’adapter les objectifs annuels et l’activité des concernés en tenant compte des spécificités liés à leur(s) mandat(s) représentatif(s).
Le détail pour chaque type de structure de rémunération est détaillé ci-après.
  • article 8 – Calcul de la rémunération des heures de délégation

8.1. Modalités de calcul de la rémunération des heures de délégation réalisées par les VRP

Les salariés VRP reçoivent un variable, à l'exclusion de toute rémunération fixe.

En conséquence, afin de déterminer le montant de salaire brut à verser pour chaque salarié VRP et leur garantir un maintien de salaire dans le cadre de l'exercice de leur mandat, les Parties conviennent d’adopter la méthode de calcul suivante pour déterminer la valeur des heures de délégation réalisées :

Pour chaque année civile N, le montant brut de l’heure de délégation réalisée sera égal à :

Montant brut de l’heure réalisée = [(montant total brut de la rémunération versé sur 12 mois de l'année civile N-1)/(nombre total de jours travaillés sur l'année considérée - nombre de jours ouvrés d'arrêt maladie)] / 8 heures

Ne sont pas prises en compte dans le montant total brut versé :
  • Les indemnités séminaire,
  • Les indemnités formation,
  • Les indemnités de congés payés,
  • Les indemnités journalières perçues en cas d’arrêt de travail pour cause médicale,
  • Les indemnités de prévoyance perçue en cas d’arrêt de travail pour cause médicale,
  • Les commissions versées pour des commandes passées pendant un arrêt de travail pour cause de médicale,
  • Les commissions sur ordres indirects.

8.2. Modalités de calcul de la rémunération des heures de délégation réalisées par les salariés percevant une rémunération fixe et variable - hors VRP

Les salariés percevant une part fixe et une part variable seront indemnisés, pour les heures de délégation réalisées, comme suit :
  • sur la part fixe de la rémunération : par le maintien du salaire fixe, de leur prime d’ancienneté éventuelle et de leur avantage en nature éventuel ;
  • sur la part variable : par une adaptation des objectifs annuels de sorte à ce que, tenant compte du nombre d'heures de délégation dont ils disposent et du nombre de réunions prévisibles avec l'employeur dans le cadre de l'exercice de leur mandat, il leur soit possible d'atteindre 100% de leurs objectifs tout en exerçant librement leur mandat.

Par part variable, il faut entendre l'attribution d'un % de la rémunération annuelle brute du salarié selon des critères quantitatifs et/ou qualitatifs.

Exemple :


En cas de modification collective de la structure de rémunération au sein de l’entreprise, l’application des dispositions du présent accord ne pourra conduire à une diminution du salaire (normalement versé s’il n’avait pas eu de mandat(s) représentatif(s), des représentants du personnel, en raison de l’exercice de leur mandat(s).
Dans de pareilles circonstances, la Direction étudiera la réévaluation de la compensation appliquée dans le strict respect des principes de non-discrimination et d’équité salariale.

8. 3. Modalités de calcul de la rémunération des heures de délégation réalisées par les salariés percevant une rémunération fixe exclusivement

Pour les salariés percevant une rémunération fixe, à l'exclusion d'une part variable, les heures de délégation qu'ils seraient amenés à réaliser seront indemnisées par le maintien du salaire fixe, de leur prime d’ancienneté éventuelle et de leur avantage en nature éventuel.

En cas de modification collective de la structure de rémunération au sein de l’entreprise, l’application des dispositions du présent accord ne pourra conduire à une diminution du salaire (normalement versé s’il n’avait pas eu de mandat(s) représentatif(s), des représentants du personnel, en raison de l’exercice de leur mandat(s).
Dans de pareilles circonstances, la Direction étudiera la réévaluation de la compensation appliquée dans le strict respect des principes de non-discrimination et d’équité salariale.

8.4. Frais de transport

A l’exception des salariés sédentaires, les frais exposés par les Représentants du personnel et des Organisations syndicales pour se rendre aux diverses réunions nécessitées par l’exercice de leur mandat (à l’initiative de l’employeur ou dans le cadre de l’exercice de leurs heures de délégation) seront remboursés, sur justificatif, selon les règles suivantes :

  • Pour les Représentants bénéficiant d’un véhicule de fonction et se rendant aux réunions avec ce dernier : aucun remboursement de frais ne sera réalisé, les frais d’essence et de péage étant payés avec la carte de paiement professionnel de la Société,
  • Pour les Représentants se rendant aux réunions en train, en avion ou autres moyens de transport (taxi, Uber, etc.) seront remboursés suivant les règles en vigueur au sein de la Société (politique de note de frais en sa version en vigueur).

8.5. Avantages liés au repas des salariés

Un Représentant du personnel ou des Organisations syndicales qui consacre une journée à l'exercice de son mandat a droit à un titre-restaurant pour cette journée.

Les indemnités de repas éventuelles, quant à elles, sont prises en compte pour le calcul de la rémunération des heures de délégation si elles ne correspondent pas à un remboursement de frais et constituent un élément de rémunération.

Les parties conviennent, toutefois, qu’en cas de prise en charge du repas par la Société lors de l’organisation des réunions convoquées par l’employeur, les représentants du personnel ou les représentants des organisations syndicales concernés ne pourront bénéficier du maintien du titre restaurant ou de l’indemnité de repas pour la journée concernée.

8.6. Mandat exercé en dehors du temps de travail 

Pour les employés soumis à l’horaire collectif, la prise d’heures de délégation sur un temps hors temps de travail revêt un caractère exceptionnel et s’établit en raison des nécessités du mandat. Il appartient en conséquence au Représentant du personnel ou des Organisations syndicales, soumis dans le cadre de son contrat de travail à l’horaire collectif, de prouver par des éléments matériels factuels, sans que cela ne constitue une atteinte au libre exercice de son mandat, qu'il n'a pas pu faire autrement que de prendre ses heures de délégation hors temps de travail et en particulier en dehors de l'horaire normal de travail.

Si l’existence d’un impératif est avéré, les heures de délégation prises en dehors de l'horaire de travail en raison des nécessités du mandat seront rémunérées en repos compensateur équivalent selon les règles applicables pour la prise de ce repos telles qu’explicitées dans l’avenant de l’accord relatif à la durée du temps de travail.

Les heures de délégation utilisées en dehors du temps de travail doivent en tout état de cause respecter la réglementation sur la durée maximale du travail et le repos journalier.

8.7. Représentant du personnel en congés payés

L'utilisation des heures de délégation pendant une période de congés payés est possible. Il est toutefois rappelé qu’en pareille hypothèse, le Représentant du personnel ou des Organisations syndicales qui a perçu une indemnité de congés payés ne peut la cumuler avec les sommes dues au titre des heures de délégation utilisées pendant la période de congés payés afférente.

8.8. Représentant du personnel dont le contrat est suspendu

La suspension du contrat de travail ne suspend pas le mandat du Représentant du personnel ou des Organisations syndicales au regard du droit positif.

Le paiement des heures de délégation sera apprécié au regard des motifs de suspension du contrat de travail.

Dans le cas particulier d’arrêt de travail pour maladie ou accident du travail, le paiement par l'employeur des heures de délégation n’est dû en l’état actuel de la jurisprudence que si l’exercice du mandat a été préalablement autorisé par le médecin traitant et que dans l’hypothèse où la somme totale perçue par le Représentant du personnel ou des Organisation syndicales n’excède pas ce qu’il percevrait en étant en activité.


  • TITRE V – SUIVI, REVISION, DENONCIATION, EFFET
  • Article 9 - Suivi de l'accord

L'application du présent accord sera suivie dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi présentée au CSE et dont le contenu est défini dans le cadre de la Base de Données Economiques et Sociales. .
  • Article 10 - Durée - Date d'effet

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au lendemain de son dépôt.


  • Article 11 - Dénonciation - Révision

  • Adhésion
Toute organisation syndicale représentative dans le champ d'application du présent avenant et qui n’est pas signataire dudit avenant peut y adhérer dans les conditions prévues par le Code du travail. Cette adhésion doit être sans réserve et concerner la totalité du présent avenant et de l'accord initial.

  • Procédure de révision
Le présent avenant est constitué de parties distinctes et divisibles les unes des autres. Chaque partie peut être révisée sans que cela affecte les autres, ni le reste de l’avenant et/ou de l'accord initial.

Durant le cycle électoral au cours duquel le présent a été conclu, seule une ou plusieurs Parties au dit accord pourra engager une procédure de révision prévue par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. A l'issue de la période correspondant au cycle électoral susvisé, la procédure de révision pourra être engagée par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent avenant et accord initial, qu'elles en soient ou non signataires.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception comportant les motivations de la demande de révision aux parties intéressées (employeur et ensemble des syndicats représentatifs qu’ils aient ou non signé l'accord initial et/ou le présent avenant et qu’ils soient ou non habilités à engager la procédure de révision). Cette lettre devra également indiquer les points concernés par la demande de révision et devra être accompagnée de propositions écrites de substitution.
Dans un délai d’un mois à compte de la demande de révision, les parties se rencontreront pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.

Les parties conviennent en tout état de cause de se rencontrer en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent avenant et/ou accord initial.

  • Procédure de dénonciation
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des organisations syndicales signataires de l'avenant et/ou de l'accord initial ou de la Société, l'accord (en ce compris le présent avenant) continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis fixé à trois mois.

Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des organisations syndicales, l'accord reste applicable à l'ensemble des salariés comme s'il n'avait pas été dénoncé. En revanche, les dispositions de cet accord ne sont plus opposables aux organisations syndicales qui l'ont dénoncé à l'issue d'un délai d'une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis fixé à trois mois. Ces organisations syndicales ne seront plus habilitées à signer des avenants de révision du présent accord.

Lorsqu'une des organisations syndicales de salariés signataires de l'accord et/ou du présent avenant perd la qualité d'organisation représentative dans le champ d'application de cet accord, la dénonciation de ce texte n'est dès lors possible et n'emporte d'effets que si elle émane d'une ou plusieurs autres organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application et ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors du dernier cycle électoral.

La dénonciation, qui ne peut être que totale, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur, aux autres signataires de l'accord et/ou de l'avenant. Elle n'a pas être justifiée. Elle doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail. C'est la date de dépôt de la dénonciation qui fait courir le délai du préavis de trois mois.

Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui le début du préavis d'une durée de trois mois. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
  • Article 11 - Publicité de l'avenant

Dès sa conclusion, le présent avenant sera, à la diligence de la Société, adressé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des Parties et une version sur support électronique, au directeur de l’Unité Territoriale de la DIRECCTE.

La version papier sera envoyée sous forme de courrier recommandé avec accusé de réception à l'adresse de la DIRECCTE ayant dans son ressort le lieu où les Parties ont conclu leurs accords.

Un exemplaire sera adressé auprès du greffe des prud’hommes de Versailles.

Fait à Versailles, le 11 Octobre 2018

En 6 exemplaires originaux

DENTSPLY SIRONA France

Représentée par

Mme XXXX

CSN/CFE-CGC

Représentée par
XXXX
Déléguée syndicale centrale

CFDT

Représentée par
XXXX
Déléguée syndicale Centrale




ANNEXE 1 : REPERES JURISPRUDENTIELS SUR LE CARACTERE EXCEPTIONNEL DU DEPASSEMENT DU CREDIT D’HEURES

Caractère exceptionnel du dépassement du crédit d’heures

Le crédit d'heures est une limite mensuelle, qui ne peut être dépassée qu'en cas de circonstances exceptionnelles.

La notion de circonstances exceptionnelles n'est pas définie par le code du travail. La Cour de cassation en a donné la définition suivante : « Pour que des circonstances exceptionnelles soient reconnues, il faut qu'elles constituent une activité inhabituelle nécessitant, de la part des représentants, un surcroît de démarches et d'activité débordant le cadre de leurs tâches coutumières en raison, notamment, de la soudaineté de l'événement ou de l'urgence des mesures à prendre ».
La preuve de l'existence de circonstances exceptionnelles doit être apportée par le représentant du personnel et non par l'employeur puisque les heures de dépassement ne bénéficient pas de la présomption de bonne utilisation.
Le Représentant du personnel et des Organisations Syndicales devront par ailleurs prouver, en cas de contestation de l'employeur, que les heures de délégation prises au-delà de son crédit d'heures mensuel ont été utilisées conformément à l'objet de leur mandat.
Avant de payer ces heures, l'employeur peut vérifier l'existence des circonstances exceptionnelles invoquées par le représentant et s'assurer que les heures de délégation ont été utilisées conformément à l'objet du mandat.

L'existence de circonstances exceptionnelles a été admise dans les cas suivants :

  • mise en œuvre du droit d'alerte par des membres du CHSCT ayant épuisé leur crédit d'heures mensuel ;
Cass. soc., 25 juin 2003, n° 01-41.783

  • déclenchement du droit d'alerte économique du comité d'entreprise ;
Cass. soc., 29 avr. 2009, n° 07-45.480

  • projet de délocalisation de l'entreprise à l'étranger ayant conduit un délégué syndical à dépasser son crédit d'heures ;
Cass. soc., 6 mars 2002, n° 99-45.134

  • projet important de restructuration régionale de l'entreprise ayant nécessité un accroissement inhabituel de l'activité des membres du comité d'établissement ;
Cass. soc., 6 juill. 1994, n° 93-41.705, n° 3277 P

  • projet de licenciement collectif entraînant des démarches multiples et un accroissement de l'activité des représentants du personnel ;
Cass. soc., 7 déc. 1977, n° 75-41.031

  • aggravation de la situation économique laissant présager un licenciement collectif, obligeant les délégués du personnel d'une entreprise dépourvue de CE à effectuer de nombreuses démarches pour s'informer ;
Cass. soc., 26 oct. 1977, n° 76-40.058
  • élaboration d'un plan social comportant la suppression de 1 261 emplois dans l'ensemble des établissements d'une entreprise ayant nécessité de la part des représentants du personnel de nombreuses démarches pour réduire le nombre de ces licenciements ;
Cass. soc., 19 déc. 1991, n° 89-40.875

  • conflit collectif qui a affecté tous les ateliers et qui s'est prolongé dans l'entreprise pendant plusieurs mois ;
Cass. soc., 8 juill. 1998, n° 97-42.743

  • mouvement de grève astreignant les délégués du personnel à de multiples démarches auprès de la direction ;
Cass. soc., 26 janv. 1966, n° 65-40.206

  • examen d'un projet de mise en place d'un régime de prévoyance, qui a donné lieu à une réunion extraordinaire du CE et à un accroissement inhabituel de l'activité de ses membres ;
Cass. soc., 27 janv. 1998, n° 95-40.616

  • démission de la quasi-totalité des membres du CE, rendant la gestion du comité très délicate et obligeant le secrétaire et le trésorier à assumer seuls toute la charge de travail occasionnée par le CE ;
Cass. soc., 4 déc. 2002, n° 00-43.717

  • reprise par le comité d'entreprise de la gestion du restaurant, impliquant sa réorganisation et la recherche d'un gestionnaire ;
Cass. soc., 17 mai 1979, n° 78-40.217

  • recherche d'un nouveau gérant pour le restaurant d'entreprise, le précédent ayant brusquement, au moment des congés, fait connaître sa décision de mettre fin à son contrat ;
Cass. soc., 7 juin 1979, n° 78-40.565

  • suivi d'un plan de sauvegarde de l'emploi, mesures de chômage partiel et poursuites judiciaires contre l'entreprise impliquant près de la moitié des effectifs ;
Cass. soc., 27 nov. 2012, n° 11-21.202

  • procédure de licenciement collectif pour motif économique décidée à l'occasion d'un projet de réorganisation de l'entreprise, ainsi que déclenchement d'une procédure d'alerte du comité d'entreprise.
Cass. soc., 27 févr. 2013, n° 11-26.634


A l'inverse, l'existence de circonstances exceptionnelles n'a pas été admise dans les situations suivantes :

  • préparation d'un arbre de Noël, œuvre sociale normale, périodique et prévisible, dont l'organisation échelonnée sur plusieurs mois est exclusive de toute urgence ;
Cass. soc., 22 avr. 1964, n° 62-40.387

  • temps passé à la surveillance d'un spectacle organisé en faveur des enfants du personnel, cette manifestation ayant un caractère traditionnel et annuel et donc tout à fait prévisible ;
Cass. soc., 16 nov. 1983, n° 81-42.984

  • accompagnement par un délégué du personnel suppléant de salariés retraités lors d'un voyage d'agrément de plusieurs jours ;
Cass. soc., 13 nov. 1985, n° 82-41.702

  • achat et installation d'un « mobile-home » par le comité d'entreprise destiné aux familles du personnel ;
Cass. soc., 24 oct. 1989, n° 86-44.193

  • courte grève de 3 jours n'ayant concerné qu'un seul service et une petite fraction de l'effectif ;
Cass. soc., 19 févr. 1975, n° 73-40.684

  • grève de quelques heures, n'ayant touché qu'un seul secteur de l'entreprise, autre que celui auquel l'intéressé était affecté, et qu'un petit nombre de salariés ;
Cass. soc., 14 nov. 1984, n° 82-41.403

  • mise en place dans l'entreprise de réformes apportées par la loi au droit du travail ;
Cass. crim., 3 juin 1986, n° 84-94.424

  • négociation d'un accord d'entreprise portant sur la mise en place du travail en équipes ;
Cass. soc., 5 nov. 1987, n° 85-45.857

  • exercice par les délégués syndicaux de responsabilités au sein de leur organisation (négociation d'une convention collective), le dépassement ne pouvant être justifié que dans le cadre du mandat exercé dans l'entreprise, il ne peut donc pas résulter de fonctions extérieures à celle-ci ;
Rép. min. n° 38850 : JOAN Q, 19 mars 1984, p. 1244

  • participation d'un membre du CE aux élections du conseil d'administration des caisses de sécurité sociale, cette participation ne se rattachant pas à l'exercice du mandat ;
Cass. crim., 10 janv. 1989, n° 87-80.048

  • démarches accomplies par un délégué du personnel pendant 7 heures au cours de la même journée en faveur d'un salarié mis à pied et menacé de licenciement, ces démarches s'inscrivant dans le cadre courant de l'exécution du mandat ;
Cass. crim., 7 mai 1985, n° 84-91.492

  • annonce aux membres du CE d'un projet de licenciement collectif ne comportant pas les précisions indispensables pour une étude nécessitant l'utilisation d'heures exceptionnelles ;
Cass. soc., 6 nov. 1985, n° 82-41.496

  • étude par un délégué du personnel de son dossier avec un autre salarié qui l'avait assisté à l'entretien préalable à son licenciement.
Cass. soc., 10 déc. 1997, n° 95-40.015

Un dépassement du crédit d'heures en l'absence de circonstances exceptionnelles est susceptible d'avoir deux conséquences pour le salarié :
  • une retenue sur salaires correspondant au temps pendant lequel le salarié s'est absenté de son poste de travail ;
  • une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour manquement aux obligations professionnelles.




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