Accord d'entreprise DENTSU AEGIS NETWORK FRANCE

ACCORD COLLECTIF RELATIF À LA MISE EN PLACE DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE)

Application de l'accord
Début : 24/10/2019
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société DENTSU AEGIS NETWORK FRANCE

Le 24/10/2019



ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)



Entre :


La Société Aegis Finance

Dont le siège social est situé 4, place de Saverne - 92400 COURBEVOIE RCS de Nanterre numéro 519 185 185

La Société Amnet France

Dont le siège social est situé 4, place de Saverne - 92400 COURBEVOIE RCS de Nanterre numéro 539 615 948

La Société JH Conseil

Dont le siège social est situé 4, place de Saverne - 92400 COURBEVOIE
RCS de Nanterre numéro 432 524 817

La Société Dentsu Expertises et Consulting

Dont le siège social est situé 4, place de Saverne- 92400 COURBEVOIE RCS de Nanterre numéro 384 342 424

La Société Carat France

Dont le siège social est situé 4, place de Saverne - 92400 COURBEVOIE RCS de Nanterre numéro 399 093 129

La Société MKTG Travel

Dont le siège social est situé 4, place de Saverne - 92400 COURBEVOIE
RCS de Nanterre numéro 330 550 203

La Société Dentsu Aegis Network France

Dont le siège social est situé 4, place de Saverne- 92400 COURBEVOIE RCS de Nanterre numéro 352 567 986

La Société Granit Productions

Dont le siège social est situé 4, place de Saverne- 92400 COURBEVOIE RCS de Nanterre numéro 303 858 096

La Société Iprospect France

Dont le siège social est situé 4, place de Saverne- 92400 COURBEVOIE RCS de Nanterre numéro 432 250 116

La Société Isobar

Dont le siège social est situé 4, place de Saverne - 92400 COURBEVOIE RCS de Nanterre numéro 425 106 374

La Société Posterscope France

Dont le siège social est situé 4, place de Saverne - 92400 COURBEVOIE
RCS de Nanterre numéro 480 304 344

La Société MKTG France

Dont le siège social est situé 4, place de Saverne - 92400 COURBEVOIE
RCS de Nanterre numéro 429 595 408


La Société Vizeum France

Dont le siège social est situé 4, place de Saverne - 92400 COURBEVOIE RCS de Nanterre numéro 348 633 462

La Société McGarryBowen France

Dont le siège social est situé 4, place de Saverne - 92400 COURBEVOIE RCS de Paris numéro 514 444 074

La Société GYROHSR FRANCE :

Dont le siège social est situé 8 rue de l'Hôtel de ville, 92200 Neuilly-sur-Seine RCS de Nanterre numéro 490 746 344

La Société DENTSUX FRANCE :

Dont le siège social est situé 4, place de Saverne - 92400 COURBEVOIE RCS de Nanterre numéro 839 985 603

La Société Kénéo

Dont le siège social est situé 4, place de Saverne - 92400 COURBEVOIE RCS de Nanterre numéro 503 637 761

Ci-après dénommées la « Direction »

Préambule


Par accord en date du 19 février 2016, la Direction des Sociétés de l’UES et les organisations syndicales CFE CGC et CFTC ont souhaité réguler le dialogue social dans l’entreprise.

Or, les stipulations de cet accord relatives aux instances représentatives du personnel élus deviendront caduques à la date du 1er tour du scrutin mettant en place le Comité Social et Economique conformément au VII de l’article 9 de l’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017.

Les Parties ont dès lors convenu de la nécessité de le refondre intégralement par le biais du présent accord qui constitue un avenant de révision de l’accord dialogue social en date du 19 février 2016 auquel il se substitue intégralement.

La Direction commune des Sociétés signataires s’est ainsi rapprochée des Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’UES DENSTU AEGIS NETWORK en vue de d’élaborer l’architecture de la représentation du personnel à l’occasion de la mise en place du Comité Economique et Social (CSE)

A cet effet, elle a convoqué les organisations syndicales représentatives aux réunions de négociation suivantes :

  • 27 mai 2019
  • 16 juillet 2019
  • 24 juillet 2019
  • 16 septembre 2019
  • 20 septembre 2019
  • 25 septembre 2019

Les Parties ont, alors, fait le choix, de première part, d’étendre le périmètre de l’UES actuelle.

Les Parties ont convenu, de deuxième part, de la nécessité :
  • de définir le cadre de la mise en place du CSE,
  • de constituer des commissions au sein du CSE

Les Parties ont convenu, de troisième part, de définir des règles relatives à la base de données économiques et sociales (BDES) et de revoir la périodicité et le contenu des négociations obligatoires que l’entreprise et ses partenaires sociaux doivent mener.


Conscientes de la caducité des dispositions relatives au Dialogue social à compter de la date du premier tour des élections du CSE, les Parties ont entendu, en dernier lieu de définir dans le présent accord certaines règles de fonctionnement du CSE et reprendre les stipulations de l’accord du 19 février 2016 en matière de droit syndical.

Ceci étant rappelé, il a été convenu ce qui suit :


ARTICLE 1 : Périmètre de l’UES


  • Définition du périmètre


Le présent accord s’applique aux sociétés signataires qui compose l’UES DENTSU AEGIS NETWORK.

Les Parties conviennent d’étendre le périmètre de l’UES aux Sociétés DentsuX France et Kénéo ci avant dénommées.

  • Entrée d’une Société dans le périmètre de l’UES


Toute entrée d’une nouvelle Société dans le périmètre de l’UES est soumise, soit à la signature d’un avenant de révision au présent accord, soit à une décision de justice.

Les salariés de la Société qui intégrerait ainsi l’UES seraient représentés par le CSE de l’UES DENTSU AEGIS NETWORK.

  • Sortie d’une Société du périmètre de l’UES


Une sortie d’une Société du périmètre de l’UES pourra résulter de la conclusion d‘un avenant de révision au présent accord.

Une sortie du périmètre de l’UES intervient automatiquement en cas de cession de contrôle d’une Société partie au présent accord à un acquéreur n’appartenant pas au Groupe auquel les Sociétés de l’UES appartiennent ou en cas de dissolution.

Dans de telles hypothèses, la Société concernée par une cession de contrôle ou une dissolution s’engage à informer les autres parties au présent accord par lettre RAR.

Les salariés de cette Société ne seraient plus représentés par le CSE de l’UES DENTSU AEGIS NETWORK.

  • Impact d’une évolution significative du périmètre de l’UES sur la composition du CSE


Si le périmètre de l’UES devait évoluer, notamment du fait d’une opération de cession ou de croissance extérieure, les partenaires sociaux pourraient être amenés à revoir et/ou adapter le présent accord.

Les Parties conviennent d’ores et déjà que si une telle opération implique une évolution à la hausse ou à la baisse correspondant à au moins 20% des effectifs de l’UES arrêtés au 31 décembre de l’année n-1, la Direction convoquera, dans un délai de 2 mois, les Organisations Syndicales Représentatives en vue d’échanger sur une possible révision du présent accord.


ARTICLE 2 : Objet de l’UES


L’UES est le cadre de la représentation du personnel des Sociétés concernées.

Les Parties constatent que l'effectif de l’UES impose la mise en place d’un Comité Economique et Social (CSE)


ARTICLE 3 : Périmètre du Comité Social et Economique


Les Parties conviennent que compte tenu de la centralisation du pouvoir de gestion économique au sein de l’UES, un unique CSE sera mis en place au niveau de cette Unité.

ARTICLE 4 : Représentation syndicale


Représentation syndicale à compter de la mise en place du CSE


Au plus tôt après la mise en place du Comité Economique et Sociale de l’UES, les Organisations Syndicales habilitées devront désigner leurs Délégués Syndicaux et Représentants Syndicaux au CSE au niveau de l’UES.

L’éventuelle désignation de Représentants de Section Syndicale devra également intervenir au niveau de l’UES.


Article 5 : Composition du CSE de l’UES


5.1 Présidence et assistance


Le Président du CSE est réputé représenter l’entreprise et peut être assisté de 3 salariés de l’entreprise.

5.2 Délégation du personnel


Il est rappelé que le nombre de sièges attribués à la représentation du personnel au sein du CSE est fixé par le protocole d’accord préélectoral ainsi que les heures de délégation.

Sous réserve du contenu de ce dernier, le nombre de membres titulaires du CSE serait de 13 membres et le crédit d’heures individuelles de délégation serait de 37 heures mensuelles.

Parmi ses membres titulaires, le CSE désigne un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier et un trésorier adjoint.

Le secrétaire du CSE bénéficie d’un crédit mensuel d’heure de délégation supplémentaire de 12 heures.
Le secrétaire adjoint bénéficie d’un crédit mensuel d’heure de délégation supplémentaire de 6 heures.
Le trésorier bénéficie d’un crédit mensuel d’heure de délégation supplémentaire de 10 heures.
Le trésorier adjoint bénéficie d’un crédit mensuel d’heure de délégation supplémentaire de 5 heures.

Les membres suppléants du CSE, bien que recevant les convocations aux réunions du Comité, n’y participent pas, sauf en cas de remplacement d’un membre titulaire absent conformément aux dispositions légales.

Par exception, 3 membres suppléants du CSE appartenant au collège ingénieurs-cadres seront invités permanents. Ils auront la possibilité d’assister, en présentiel ou par visioconférence, à chaque réunion du CSE indépendamment des remplacements des titulaires absents intervenus conformément aux dispositions légales.

La désignation de ces 3 suppléants par les organisations syndicales représentatives se fera en application du système de la représentation proportionnelle au plus fort reste en fonction du résultat obtenu par ces dernières pour ce collège lors des élections professionnelles relatives au CSE.

Article 6 COMMISSIONS SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL DU CSE

6.1 Cadre de la mise en place


Il est rappelé qu’une commission santé, sécurité et conditions de travail est obligatoirement instituée au sein du CSE d’une UES d’au moins 300 salariés.

Cette commission exerce, sur délégation du CSE, toute ou partie de ses attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

L’objet des stipulations qui suivent est d’adapter et de préciser au niveau du CSE de l’UES le nombre, les attributions et les règles de fonctionnement de la CSSCT.

6.2 Nombre de commissions santé, sécurité et conditions de travail


Une CSSCT est mise en place au sein du CSE de l’UES.

6.3 Nombre de membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail du CSE


Les parties conviennent que la délégation du personnel de la CSSCT du CSE comprend 5 membres dont :
  • 1 membre du collège ouvriers employés
  • 1 membre du collège techniciens agentes de maîtrise
  • 3 membres du collège ingénieurs cadres

Le secrétariat de la CSSCT du CSE est assuré par un membre titulaire du CSE.

En cas d’empêchement temporaire d’un membre de la CSSCT, le CSE pourra désigner un remplaçant temporaire parmi les membres du CSE lors de sa prochaine réunion.

En cas de démission ou de perte de mandat d’un membre de la CSSCT, le CSE pourra désigner un remplaçant choisi parmi les membres du CSE lors de sa prochaine réunion.

6.4 Désignation des membres des CSSCT


Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-39, le CSE désigne parmi ses membres les membres de sa CSSCT par une résolution adoptée à la majorité des membres présents ayant voix délibératives.

Les Parties invitent le CSE à préciser, dans une délibération préalable adoptée à l’unanimité, le mode de scrutin qui serait retenu pour les besoins de cette désignation dès lors qu’il entend déroger au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et à un seul tour.

6.5 Temps passé en raison du mandat de membre de la CSSCT


Pour leur permettre d’exercer leurs missions, le temps passé par un membre de la CSSCT à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l'article L. 4132-2 du Code du travail, est payé comme temps de travail effectif sans être déduit du crédit d’heures accordé en qualité de membre du CSE.

Le temps passé par un membre de la CSSCT aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave est payé comme temps de travail effectif sans être déduit du crédit d’heures accordé en qualité de membre du CSE.

Le temps passé par un membre de la CSSCT aux réunions de la Commission, convoquée par son Président ou son représentant, est payé comme temps de travail effectif sans être déduit du crédit d’heures accordé en qualité de membre du CSE.

Pour mener à bien leurs missions, les 5 membres de la commission CSSCT bénéficieront d’un crédit mensuel supplémentaire non mutualisable de 8 heures de délégation.

Le secrétaire de la CSSCT bénéficie d’un crédit mensuel d’heure de délégation supplémentaire non mutualisable de 8 heures.
Le secrétaire adjoint de la CSSCT bénéficie d’un crédit mensuel d’heure de délégation supplémentaire non mutualisable de 4 heures.


6.6 Missions déléguées par le CSE à la CSSCT et modalités d’exercice


Les Parties conviennent que le CSE délègue à sa CSSCT l’ensemble de leurs attributions en matière de santé, de sécurité, et de conditions de travail, à l’exception :
  • De la décision de recourir à un expert
Et
  • De la remise des avis dans les matières précitées.

A titre d’illustration, la CSSCT sera chargée de :

  • Préparer les consultations du CSE dans les domaines relevant de la santé, de la sécurité et des conditions de travail ;

Sur convocation du Président ou de son représentant, la CSSCT se réunira avant la réunion du CSE fixée dans le cadre du processus de consultation concernée.
Elle transmettra le résultat de ses travaux, par le biais de son secrétaire, au CSE et à la Direction en respectant un délai de 7 jours calendaires avant la date de la réunion au cours de laquelle le CSE rendra un avis, à défaut avant la date à laquelle le CSE sera réputé avoir rendu un avis négatif.

  • Contribuer à la prévention et à la protection des travailleurs de l’établissement en formulant, à son initiative, et en examinant, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer leur santé physique et mentale, leur sécurité et leurs les conditions de travail ;
  • Contribuer notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
  • Susciter toute initiative qu'elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 du Code du travail ;
  • Pouvoir faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l'entreprise qui lui paraîtrait qualifiée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Pour les attributions 2 à 5, la CSSCT se réunira, sur convocation du Président ou de son représentant, 2 fois par année civile en vue de réaliser ses travaux, demander l’assistance d’une personne de l’entreprise qu’elle juge qualifiée, puis d’adopter une délibération contenant ses contributions ou ses recommandations.
Le secrétaire communiquera la position de la Commission au CSE et à la Direction dans les 7 jours calendaires de la réunion de la Commission.

  • Procéder à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du Code du travail ;
  • Procéder, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail,
  • Réaliser des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel,

Pour les attributions 6 à 8, la CSSCT pourra déléguer l’un de ses membres pour effectuer des travaux d’analyse, d’inspection ou d’enquêtes. L’intéressé veillera à ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés.

Il restituera les fruits de ses travaux aux membres de la Commission et à la Direction, sauf rapport d’enquête commun Direction - membres du CSSCT. Ces sujets seront abordés à l’occasion des 4 réunions annuelles précitées de la CSSCT.
Le secrétaire communiquera la position de la Commission au CSE et à la Direction dans les 7 jours de la réunion de la Commission.

  • Demander à entendre le chef d'une entreprise voisine dont l'activité expose les travailleurs de son ressort à des nuisances particulières. Il est informé des suites réservées à ses observations.

Une telle demande pourra être formulée par la Commission à la suite d’une délibération de celle-ci la prévoyant, délibérations qui seront adoptées à l’occasion de l’une quelconque des 4 réunions précitées.

  • Être informé par la Direction des visites de l’agent de contrôle de l’inspection du travail, pouvoir présenter leurs observations et accompagner l’agent de contrôle si la CSSCT le souhaite.

En cas de visite d’un agent de contrôle, la Direction informera le secrétaire de la Commission.

Celui-ci devra se rapprocher des autres membres de la CSSCT concernée afin qu’elle puisse exercer, si elle le souhaite, cette attribution.

  • Alerter l’employeur lorsqu’il constatera une atteinte à la santé physique ou mentale au sens de l’article L 2312-59 ou un danger grave et imminent au sens de l’article L. 2312-60 du Code du travail

Chaque membre de la CSSCT peut alerter l’employeur soit d’une atteinte à la santé physique ou mentale au sens de l’article L 2312-59 ou d’un danger grave et imminent d’un travailleur de l’établissement ou d’une atteinte en matière de santé publique et d’environnement au sens de l’article L 2312-60 du Code du travail.

En cas d’alerte résultant d’une prétendue atteinte à la santé physique ou mentale, le membre de la CSSCT saisira immédiatement la Direction des Ressources Humaines par mail avec accusé de réception. Le membre de la Commission et un membre de la DRH procède, sans délai, à l’enquête prévue par la loi.

En cas de carence de l'employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l'employeur, le salarié, ou le membre de la CSSCT si le salarié intéressé averti par écrit ne s'y oppose pas, saisit le bureau de jugement du Conseil de prud'hommes qui statue selon la forme des référés.

En cas d’alerte à la suite d’un prétendu danger grave et imminent ou d’une atteinte en matière de santé publique et d’environnement, le membre de la CSSCT devra alerter l’employeur en consignant son avis sur le registre spécial prévu par la réglementation et dans les conditions prévues par cette dernière.
La procédure visée aux articles L. 4132-1 et suivants du Code du Travail sera alors respectée.

En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l'installation, la commission est réunie d'urgence, dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures.

L'employeur informe immédiatement l'agent de contrôle de l'inspection du travail et l'agent de la CARSAT, qui peuvent assister à la réunion.

A défaut d'accord entre l'employeur et la majorité de la Commission sur les mesures à prendre et leurs conditions d'exécution, l'inspecteur du travail est saisi immédiatement par l'employeur.


6.7 Réunions de la CSSCT

Lorsque les missions ci-dessus déléguées par le CSE à la CSSCT impliquent une ou plusieurs réunions de la Commission, la Direction et le secrétaire de la CSSCT se rapprocheront afin d’échanger sur l’objet et la date de la réunion souhaitée.

La Direction convoquera, ensuite, par écrit les membres de la CSSCT, y compris les membres visés à l’article L. 2314-3 du Code du travail, à la ou aux réunions précitées en respectant un délai de prévenance de 8 jours calendaires.

A défaut d’accord avec le secrétaire, la Direction fixera la date de la réunion et son objet dans le respect des stipulations du présent accord et notamment celles relatives à la compétence de la ccsct.

6.8. Modalités de fonctionnement de la CSSCT


Il est précisé que la CSSCT se réunit 4 fois par année, sur convocation de son Président ou de son représentant, en vue de préparer les 4 réunions annuelles minimales du CSE portant notamment sur les attributions du Comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

La CSSCT est, en outre, réunie à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

La CSSCT se réunit également, sur convocation de son Président ou de son représentant, à l’occasion de chaque consultation ponctuelle du CSE dès lors que ladite consultation porte au moins en partie sur la santé, la sécurité et les conditions de travail et qu’elle intervient à une date différente des 4 réunions annuelles précitées.


6.9 Formation des membres de la CSSCT


Les membres de la CSSCT bénéficieront de la formation prévue à l’article L.2315-18 du Code du travail de 5 jours maximum.Ces jours sont pris sur le temps de travail et sont rémunéré comme tel.

Cette formation prend en compte les risques ou facteurs de risques spécifiques aux activités de la société.

Article 7 : Autres commissions



7.1 Institutions de 4 autres Commissions

7.1.1 Commission égalité professionnelle et diversité


Cette commission est chargée des thèmes suivants :
  • L’égalité professionnelle
  • la diversité au travail
  • les mesures de nature à faciliter la mise, la remise ou le maintien dans l’emploi des salariés accidentés du travail, invalides, atteints de maladie chroniques évolutives et des travailleurs handicapés.

Elle a pour mission de préparer les travaux du CSE sur ces thèmes, notamment la consultation récurrente du Comité sur la politique sociale.

Elle veille en particulier au suivi de l’accord, à défaut du plan d’action, en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

7.1.2 Commission Formation


Cette commission est chargée des thèmes suivants :
  • les emplois, les qualifications et leurs évolutions,
  • la formation professionnelle continue, en particulier le plan de développement des compétences,
  • la mise en œuvre du compte personnel de formation,
  • les contrats de professionnalisation, l’apprentissage, les conditions d’accueil en stage.

Elle a pour mission de préparer les travaux du CSE sur ces thèmes, notamment la consultation récurrente du Comité sur la politique sociale.

7.1.3 Commission Carrière


Cette commission est chargée des thèmes suivants :
  • la GPEC
  • L’accompagnement dans l’évolution de carrière
  • Le maintien dans l’emploi induit notamment par les nouvelles organisations de travail et les nouvelles technologies

Elle a pour mission de préparer les travaux du CSE sur ces thèmes, notamment la négociation obligatoire triennale sur la GPEC.

7.1.4 Commission Economique et Stratégie


Cette commission est chargée des thèmes suivants :
  • la situation économique et financière,
  • les orientations stratégiques et leurs conséquences.

Elle a pour mission de préparer les travaux du CSE sur ces thèmes, notamment les consultations récurrentes sur :
  • la situation économique et financière,
  • les orientations stratégiques et leurs conséquences.

7.1.5 Informations spécifiques du CSE

Hormis ces 4 commissions, une information particulière sera délivrée au Comité Social et Economique au moins une fois par an sur :
  • l’accompagnement des salariés dans les dispositifs facilitant l’accès au logement.
  • L’assistance des salariés quant au fonds de secours
  • L’accompagnement des salariés dans les dispositifs d’aide à la famille (enfants, soutien familial ect)

Les membres du CSE travaillant sur ces sujets collaboreront avec le service des Ressources Humaines afin d’aider au mieux ces demandes de salariés.

Ces informations pourront avoir lieu au cours de la même réunion du CSE si ces dernières ne nécessitent pas un temps trop important vis-à-vis de l’ordre du jour.
En tout état de cause, le secrétaire et la Direction en débattront lors de l’établissement de l’ordre du jour.

7.2 Composition des commissions


Chaque Commission est composée :
  • de quatre membres représentants le personnel, dont deux membres titulaires ou suppléants du CSE et deux salariés n’appartenant pas au CSE,
  • d’un représentant de la Direction.

Les quatre membres représentants le personnel sont désignés par les membres élus du CSE ayant voix délibératives.

Les deux salariés n’appartenant pas au CSE sont désignés parmi le personnel éligible lors de la dernière élection du CSE.

Un secrétaire de séance est désigné par les membres de la commission concernée parmi les quatre membres représentant le personnel.

A l’occasion de chaque réunion de la commission concernée, ses membres peuvent, d’un commun accord, décider de la participation d’un ou plusieurs membres invités selon les points étudiés.

7.3 Fonctionnement des commissions


Chaque Commission se réunit, sur convocation du représentant de la Direction, 3 fois par an.

La convocation et l’ordre du jour sont adressés par courriel par la Direction aux autres membres de la commission.

La convocation est adressée par courriel par la Direction en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

La date et l’ordre du jour des réunions peut faire l’objet d’une planification prévisionnelle d’un commun accord lors de la première réunion de la commission concernée.

A défaut, ils font l’objet d’un échange préalable entre le représentant de la Direction et le secrétaire de séance désigné lors de la réunion précédente.

A défaut de commun accord, la Direction fixe seule la date et l’ordre du jour de la réunion.

Le temps passé en réunion ne serait dépassé une demi-journée.

Un secrétaire de séance de chaque commission rédige un compte rendu de chaque réunion de la commission concernée dans un délai de 15 jours calendaires.

Il transmet ce compte rendu aux autres membres de la commission concernée par courriel pour obtenir leurs remarques éventuelles. Le cas échéant, ces dernières doivent être formulées dans une délai de 10 jours calendaires maximum.

Le compte rendu définitif est, ensuite, transmis à chacun des membres du CSE par courriel par le secrétaire de séance de la commission en cause ainsi qu’à la Direction.

7.4 Moyen des commissions


Le temps passé en réunion d’une commission par les membres représentants le personnel est assimilé à du temps de travail effectif, que le membre soit un élu du CSE ou simple salarié.

En outre, chaque commission bénéficie d’un crédit d’heures global de 60 heures à répartir entre l’ensemble des membres de la commission concernée pour la réalisation de ses travaux.

Article 8 : REPRESENTANTS DE PROXIMITE


Les Parties conviennent de la mise en place de représentants de proximité en applications des article L.2313-7 et suivants du Code du travail.

8.1 Cadre de la mise en place


Les représentants de proximité auront pour cadre :
  • les agences de Marseille et Lyon,
  • les agences de Lille, Nantes et Toulouse.

8.2 Nombre


Les représentants de proximité sont au nombre de :
  • 2 pour les agences de Marseille et Lyon,
  • 2 pour les agences de Lille, Nantes et Toulouse.

Il est précisé qu’il n’y aura pas lieu à désignation d’un représentant de proximité dans le cadre de la désignation concernée si au moins un membre titulaire ou suppléant du CSE est rattaché à ce cadre.

8.2.1 Modalités de désignation, durée du mandat et de remplacement


8.2.1.1 Electeurs et durée du mandat

Les représentants de proximité sont désignés par une délibération du CSE à la majorité des membres présents ayant voix délibératives lors de la première réunion du CSE suivant son élection.

Le mandat de représentant de proximité prend fin en même temps que les mandats des membres élus du CSE.

Si un représentant de proximité perd son mandat pour quelque motif que ce soit (démission du mandat, rupture du contrat de travail, mutation géographique impliquant une sortie du cadre de la désignation ...) il est remplacé dans un délai de 2 mois pour la période de mandat restant à courir. Il n’est pas pourvu à son remplacement si cette période est d’une durée inférieure à 4 mois.

8.2.1.2 Eligibilité


Peuvent être désigné en qualité de :
  • représentant de proximité des agences de Marseille et Lyon tout salarié de ces agences,
  • représentant de proximité des agences de Lille, Nantes et Toulouse tout salarié de ces agence.


8.3. - Attributions


Les représentants de proximité exercent les attributions suivantes :

  • Présentation aux représentants de l’employeur des réclamations individuelles relatives à l’application du Code du travail et des conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise,

8.4. - Moyens


Chaque représentant de proximité bénéficie des moyens suivants :

  • Un crédit individuel mensuel d’heures de 15 heures ne pouvant ni être cumulé ni être mutualisé.

  • La liberté de circuler dans les locaux de l’entreprise dans la limite du cadre géographique de sa désignation et dès lors qu’il n’apporte pas de gêne importante aux autres salariés.

  • La prise en charge de leurs frais de déplacement pour se rendre sur les sites relevant du cadre de leur désignation

  • Une fois tous les 2 mois, les représentants de proximité rencontrent un responsable ressources humaines pour échanger sur leurs réclamations individuelles

Article 9 Fonctionnement du Comité social et économique


9.1 Budgets du CSE

9.1.1 Budget des activités sociales et culturelles

A compter du 1er janvier 2020, les Sociétés composant l’UES versent chaque année civile au CSE un budget au titre des activités sociales et culturelles correspondant à 0,5% de la masse salariale brute.

Pour cette dernière notion, il est fait application de l’article L.2312-83 du Code du travail au niveau de l’UES Dentsu Aegis Network.

Ce budget sera versé de la manière suivante :

  • Un premier versement en début d’année (1er trimestre) du budget correspondant à la totalité du budget calculé en se fondant sur la base salariale brute de l’année précédente

  • Puis une régularisation au début de l’année suivante au plus tard fin mars une fois que l’entreprise aura une connaissance précise du montant de la masse salariale brute de l’année écoulée.

9.1.2 Budget de fonctionnement


A compter du 1er janvier 2020, les Sociétés composant l’UES versent chaque année civile au CSE un budget de fonctionnement correspondant à 0,2% de la masse salariale brute.

Pour cette dernière notion, il est fait application de l’alinéa 7 de l’article L.2315-61 du Code du travail au niveau de l’UES Dentsu Aegis Network.

Ce budget sera être versé de la manière suivante :

  • Un premier versement au début d’année (1er trimestre) du budget correspondant à la totalité du budget calculé en se fondant sur la base salariale brute de l’année précédente.

  • Puis une régularisation au début de l’année suivante au plus tard fin mars une fois que l’entreprise aura une connaissance précise du montant de la masse salariale brute de l’année écoulée.


9.2 Nombre annuel de réunions du CSE


Sans préjudice des dispositions des articles L 2315-27 et L2315-28 alinéa 3 du code du travail et en application de l’article L2312-19 du même code, les Parties conviennent de fixer à onze le nombre de réunion annuelle du CSE devant se tenir sur convocation de la Direction.

Au moins quatre réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.

Les Parties rappellent que des réunions extraordinaires pourront se tenir à la demande de la majorité des membres du CSE conformément au 3ème alinéa de l’article L2315-28 du code du travail.
Des réunions extraordinaires pourront également se tenir à l’initiative de l’employeur.

Ces réunions extraordinaires obéiront aux mêmes règles de fonctionnement que les réunions ordinaires notamment en matière de convocation des membres et d’établissement de l’ordre du jour.

9.3 Procès-verbaux


Il est convenu de recourir, aux frais de l’entreprise, à un prestataire de service pour l’enregistrement et la rédaction des projets de procès-verbaux des réunions du CSE.

Le secrétaire du CSE est en charge de la rédaction des PV, il est responsable de la gestion des enregistrements et de leur transmission au prestataire.

Le secrétaire du CSE et la Direction sont destinataires des projets de procès-verbaux rédigés par ce prestataire.

Le secrétaire du CSE est alors chargé :

  • de finaliser le projet de procès-verbal « in extenso »,
  • d’élaborer un projet de procès-verbal contenant le résumé des délibérations du Comité et la décision motivée de la Direction sur les propositions faites lors de la réunions précédentes.

Il transmet ces projets à chacun des membres du CSE et à la Direction pour obtenir leurs remarques éventuelles.

Pour le délai d’établissement de ces procès-verbaux, il est fait application des délais prévus à l’article D.2315-26 du Code du travail.

Le vote visant à approuver un procès-verbal d’une réunion du CSE se déroule lors de la réunion suivante du Comité.


9.4 Formation des membres du CSE


Les membres du CSE bénéficient d’une formation spécifique à l’exercice de leurs mandats.
Ce droit à la formation est un droit individuel.
Cette formation des membres des CSE est dispensée aux membres titulaires et suppléants du CSE.
La durée maximale de la formation est de 5 jours, qui s’imputent sur le congé légal de formation économique, sociale et syndicale.  
 
Pour bénéficier de ce droit à congé de formation, le représentant du personnel doit en faire la demande par écrit, au moins 30 jours avant le début du stage, auprès de la Direction des Ressources Humaines. Cette demande doit préciser la date à laquelle il souhaite prendre son congé, la durée de celui-ci, le prix du stage et le nom de l’organisme qui assurera la formation.  
Le temps consacré à la formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Le financement de la formation est pris en charge sur le budget de fonctionnement du CE.
S’il apparaît que l’absence de l’intéressé pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise, la Direction des Ressources Humaines pourra refuser sa demande. Dans ce cas, la décision de refus est notifiée au salarié dans un délai de 8 jours courant à compter de la réception de sa demande.  
 
 

9.5 Moyens d’affichage du CSE


Le CSE dispose de panneaux réservés au sein de chaque site.
Le nombre et le lieu des panneaux seront, dans la mesure du possible, adaptés à la configuration du site.
Dans chaque site, un lieu est identifié pour le panneau réservé au CSE, en accord avec la Direction.


 9.6 Local principal du CSE


Un local principal aménagé est mis à la disposition du CSE.

Celui-ci contient :
- un mobilier de bureau :
- des chaises en nombre suffisant,
- 1 table de dimension permettant la tenue d’une réunion avec l’ensemble des membres,
- 1 armoire fermant à clef,
- un poste informatique avec une imprimante,
- un poste téléphonique fixe,
- une connexion Internet.
- un petit coffre-fort.  

Les frais de fonctionnement (documentation, papeterie...) sont imputés sur le budget de fonctionnement du CSE.

Par ailleurs, le CSE bénéficiera d’une adresse de messagerie interne. Cette dernière sera utilisée aux seules fins de diffusion des procès-verbaux et annonces des actions menées au titre des œuvres sociales et culturelles.
 

9.7 Local secondaire

Dans le cadre de ses missions de rencontre et d’échange avec les salariés et afin de préserver la liberté de parole et assurer une certaine discrétion, un local secondaire sera mis à la disposition du CSE.
Ce local sera aménagé comme une salle de réunion et contiendra une table, des chaises et un téléphone fixe.

Il a été convenu d’attribuer un local pour le site principal.
Pour les agences de région, il est convenu de faciliter l’accès aux salles de réunion pour permettre la confidentialité des échanges.

Seuls les membres du CSE (titulaires, suppléants et représentants de proximité) auront accès à ces locaux.

Article 10 : La Base de données économique et sociale


10.1 Contenu


La BDES rassemble l'ensemble des informations nécessaires aux consultations récurrentes et ponctuelles du comité, que l'employeur met à disposition des représentants du personnel et des délégués syndicaux.

Les informations figurant dans la base de données portent sur l'année en cours, sur les deux années précédentes et, telles qu'elles peuvent être envisagées, sur les trois années suivantes.

Ces informations sont présentées sous forme de données chiffrées comparées à l’année N-1 ou sous forme de grandes tendances. L'employeur indique, pour ces années, les informations qui, eu égard à leur nature ou aux circonstances, ne peuvent pas faire l'objet de données chiffrées ou de grandes tendances, pour les raisons qu'il précise.

Par ailleurs, le contenu inclura tous les éléments tels que prévu à l’article R 2312-9 du code du travail.

10.2 Calendrier de mise à jour de la BDES


Les Parties signataires rappellent l’importance de l’actualisation continue de la BDES.
Les informations nécessaires à la consultation obligatoire et ponctuelle des représentants du personnel seront mises à leur disposition dans la BDES dans un délai raisonnable ou dans la mesure du possible au moins 5 jours ouvrés avant la date de la première réunion sans préjudice du délai de consultation dont le point de départ est prévu conformément aux dispositions légales et règlementaires.

Lors de toute actualisation de la BDES, les personnes pouvant y accéder sont informées le jour de l’actualisation des documents modifiés (ajout ou suppression) et de leur emplacement exact dans la BDES.


10.3 Accès à la BDES


La BDES est accessible aux représentants du personnel, à savoir les membres du CSE, les représentants syndicaux au comité et les délégués syndicaux.

10.4 Support de la BDES


Le support de la BDES est un support électronique édité par un prestataire spécialisé dans le développement de solutions informatiques dédiées aux relations sociales.

A titre informatif, le prestataire retenu est la société ALTAYS. Il pourra être modifié unilatéralement par la Direction.

Cette solution permet un accès permanent et en tout lieu à la BDES au moyen d’une connexion Internet sécurisée par l’authentification renforcée de chaque utilisateur.
A titre informatif, l’adresse de ce site est : https://www.bdu-irp.fr/dentsu-aegis/fr

Chaque utilisateur bénéficiera d’un identifiant et d’un mot de passe lui permettant d’accéder aux informations correspondant au périmètre de son mandat. Ce droit d’accès sera automatiquement supprimé à l’échéance du mandat.

10.5 Secret professionnel, Discrétion, Loyauté


10.5.1 Secret professionnel


Les membres du CSE et les délégués syndicaux sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.

10.5.2 Discrétion


Les membres du CSE et les délégués syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur. A cet égard, les informations économiques ou financières devront être examinées au regard des exigences légales qui régissent ces informations notamment en matière de droit boursier.



10.5.3 Loyauté


S’agissant des informations non présentées comme confidentielles, les membres du CSE et les délégués syndicaux sont habilités à les recueillir et à en faire une analyse pertinente pour l’exercice régulier de leur mandat. Ces informations et analyses constituent un support tant en vue des discussions avec l’employeur qu’en vue de l’expression de leurs revendications et l’expression d’un avis. Chaque utilisateur dispose, à ce titre et dans les limites de son mandat, d’un accès personnel lui permettant de visualiser les documents. Pour autant, cet accès à l’information ne saurait être détourné de la finalité ci-dessus. Il est rappelé également que les documents contenus dans la BDES demeurent la propriété de l’employeur.

Dans le cas où un document déposé sur la BDES est classé confidentiel, il appartiendra à la Direction de démontrer le réel motif de la confidentialité et d’en préciser la durée sur ledit document.



Article 11 : Les négociations obligatoires


11.1 : Contenu et périodicité des négociations


11.1.1 La négociation relative à la rémunération, aux salaires effectifs, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise


Les Parties signataires conviennent qu’une négociation sur les salaires effectifs sera engagée entre janvier et avril de chaque année.

Une négociation portant sur les autres thèmes visés ci-dessous sera engagée une fois tous les 3 ans sur :
  • Le temps de travail, et notamment la durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ou éventuellement la réduction du temps de travail ;

  • Le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, et notamment l'intéressement, la participation et l'épargne salariale ;

  • l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collective mentionnée à l'article L. 3334-1 du code du travail et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13 du code du travail.

Ce délai de trois ans ne court qu’à compter de la signature d’un accord sur ces thèmes. A défaut, la négociation sera engagée chaque année conformément aux dispositions légales.

Les Parties signataires conviennent que cette négociation sera menée et, le cas échéant, conclues, au niveau de l’UES.

11.1.2 La négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie du travail (QVT)


Les Parties signataires conviennent qu’une négociation relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (QVT) sera engagée une fois tous les 3 ans et pourra porter notamment sur :

  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation portera également sur l’article L. 241-3-1 du Code de la sécurité sociale ;

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

  • les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

  • les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l’article L. 911-7 du Code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident ;

  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ;

  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’UES de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

Ce délai de trois ans ne court qu’à compter de la signature d’un accord sur ces thèmes. A défaut, la négociation sera engagée chaque année conformément aux dispositions légales.

Les Parties signataires conviennent que cette négociation sera menée et, le cas échéant, conclue au niveau de l’UES.

11.1.3 La négociation portant sur la gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP)


Les Parties signataires conviennent qu’une négociation portant sur la GEPP sera engagée une fois tous les 3 ans et pourra porter notamment sur :

- La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre de l'article L.2254-2 ;

  • Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise prévue à l'article L. 2254-2, qui doivent, en cas d'accord, faire l'objet d'un chapitre spécifique ;

  • Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de développement des compétences, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation ;

  • Les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;

  • Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences ;
Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.

  • La mise en place de congés de mobilités dans les conditions prévues par les articles L. 1237-18 et suivants du Code du travail ;

  • La formation et l'insertion durable des jeunes dans l'emploi, l'emploi des salariés âgés et la transmission des savoirs et des compétences, les perspectives de développement de l'alternance, ainsi que les modalités d'accueil des alternants et des stagiaires et l'amélioration des conditions de travail des salariés âgés.

Les Parties signataires conviennent que cette négociation sera menée et, le cas échéant, conclue, au niveau de l’UES.

Il est précisé que ce délai de trois ans court à compter de la dernière négociation sur ce thème.


11.2 : Déroulement des négociations


11.2.1 Convocation


La Direction convoque, par courriel, les organisations syndicales représentatives dans un délai de 7 jours calendaires avant la date prévue pour la première réunion.

Sont déterminées avec les organisations syndicales représentatives les dates des prochaines réunions et le nombre de réunions. En tout état de cause, les disponibilités de l’ensemble des délégués syndicaux devront être prises en compte lors de la définition du calendrier de réunions.

11.2.2 Composition des délégations


Les représentants de la Direction pourront être au nombre de 3 membres, étant entendu que le nombre de personnes présentes à la réunion et représentant l’employeur ne peut être supérieur au nombre total de personnes représentant les délégations syndicales.

Les organisations syndicales communiqueront l’identité des 3 membres composant leur délégation dans le délai indiqué dans la convocation adressée par la Direction avant la date prévue pour la réunion (ci-après « les Négociateurs »).

11.2.3 Lieu des réunions


Les réunions de négociation se tiendront en principe sur le site du siège social de la société Dentsu Aegis Network France. Toutefois, la Direction se réserve de tenir les réunions en tout autre endroit, ce dont les organisations syndicales seront informées en temps utile.





11.2.4 Informations remises par l’employeur


Les documents et informations nécessaires aux Négociateurs seront mis en ligne dans la BDES, dans un dossier uniquement accessible aux Négociateurs. Ils seront disponibles 5 jours ouvrés avant la date prévue pour la première réunion.


Article 12 : Les Organisations syndicales


12.1 Les délégués syndicaux


12.1.1 Organisations syndicales représentatives


Les Organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES sont les acteurs essentiels au développement du dialogue social au sein de celle-ci. Elles assurent la défense des intérêts et des droits collectifs auprès de la Direction.

Seules les Organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES et qui ont constitué une section syndicale sont habilitées à désigner un ou plusieurs délégués syndicaux.

Concernant les critères de représentativité des Organisations syndicales au niveau de l’UES, les parties s'en réfèrent aux dispositions légales en vigueur en la matière.


12.1.2. Nombre de délégués syndicaux

12.1.2.1 Nombre de délégués syndicaux prévus


Compte-tenu de l’effectif de l’UES, le nombre de délégués syndicaux dont dispose chaque Organisation syndicale répondant aux conditions mentionnées au 1.1. s’élève par application des dispositions légales et réglementaires à un.

Conformément à l’article L. 2143-3 du Code du travail, le délégué syndical doit être désigné parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.

Si aucun des candidats présentés par l'Organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit ces conditions ou s'il ne reste, dans l’UES, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit ces conditions, une Organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement.


12.1.2.2. Délégué syndical supplémentaire


Conformément à l’article L. 2143-4 du Code du travail, dans les entreprises d'au moins cinq cents salariés, tout syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical supplémentaire s'il a obtenu un ou plusieurs élus dans le premier collège lors de l'élection du comité social et économique et s'il compte au moins un élu dans l'un des deux autres collèges.

Ce délégué supplémentaire est désigné parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.



12.1.2.3. Augmentation conventionnelle du nombre de délégué syndical


Conscient des enjeux actuels et de la nécessité de négocier dans les meilleures conditions, les Parties conviennent de l’augmentation du nombre de délégué syndical en le portant à deux, par Organisation syndicale représentative.


12.1.3 Missions des délégués syndicaux


Le délégué syndical représente son Organisation syndicale directement auprès de la Direction de l’UES ; il en est le seul porte-parole.


12.1.4 Crédit d’heures des délégués syndicaux


Compte tenu de ses responsabilités, chaque délégué syndical dispose d’un crédit d’heures s’élevant à 24 heures afin de mener à bien ses missions dans le cadre de son mandat.

Par ailleurs, 15 heures supplémentaires sont attribuées annuellement à chacun des délégués syndicaux pour la préparation des négociations.


12.1.5 Déplacements des délégués syndicaux


Sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des collaborateurs, les délégués syndicaux accèdent à tous les établissements de l’UES afin d’y prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès d’un salarié présent à son poste de travail et qui en est d’accord.

Ils peuvent également se déplacer hors de l'entreprise pour l'exercice de leurs fonctions.

12.2 Les représentants syndicaux au CSE



12.2.1 Nombre et désignation


Toute organisation syndicale représentative au niveau de l’UES a la faculté de nommer, conformément aux dispositions applicables, un représentant syndical au CSE.

Les représentants syndicaux au CSE sont désignés conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.

Le RS au CSE ne peut être membre élu de cette instance.

12.2.2 Rôle et missions


Les représentants syndicaux au CSE assistent aux réunions de l’instance pour laquelle ils ont fait l’objet d’une désignation mais n’ont qu’une simple voix consultative.


12.2.3 Crédit d’heures des représentants syndicaux


Compte tenu de ses responsabilités, chaque représentant syndical au CSE dispose d’un crédit d’heures s’élevant à 24 heures afin de mener à bien ses missions dans le cadre de son mandat.


12.3 Les représentants de section syndicale

Il est fait application des dispositions légales en vigueur.

12.4 : La Communication syndicale


La Direction et les Organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES, conscientes de leur rôle d’acteurs dans la promotion du dialogue social au sein de l’entreprise, conviennent de la mise en place des moyens de communication suivants, lesquels permettent d’associer qualité et rapidité de l’information.

D’une manière générale, les communications syndicales, sur quelques supports que ce soit, doivent respecter les dispositions sur le droit de la presse, ne doivent contenir aucune injure ni diffamation, doivent respecter les règles élémentaires de respect et de civilité, la protection de la dignité des personnes, de la vie privée et du droit à l’image.

Les logos et marques des sociétés de l’UES sont propriétés de l’entreprise et sont régis par les dispositions du code de la propriété intellectuelle. A ce titre, ils ne peuvent être utilisés dans les communications syndicales ni modifiés sans l’accord préalable de la Direction de l’entreprise.

12.4.1. Le tractage


12.4.1.1. Distribution de tracts


Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux salariés, aux heures d’entrée et de sortie du personnel, dans l’enceinte de chaque site géographique de l’UES, conformément à la loi.

Cette diffusion ne se fait en aucun cas sur le poste de travail des collaborateurs, dans les cafétérias ou restaurants d’entreprise.

Préalablement à la diffusion, l’Organisation syndicale communique sous format papier ou électronique à la Direction un exemplaire des documents distribués avec mention de l’Organisation syndicale.

Les Organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES s’engagent à procéder à cette distribution dans le respect du bon déroulement de l’activité pour ne pas perturber le travail des collaborateurs.


12.4.1.2. Messagerie interne


La diffusion générale de tracts et de publications au moyen de la messagerie interne est autorisée une fois par mois par chaque Organisation syndicale représentative au sein de l’UES.

Ce mail sera adressé d’une boite de messagerie identifiée comme étant de la communication syndicale. Ce mail indiquera aux collaborateurs qu’ils ont la liberté de consulter, s’ils le souhaitent, la publication de l’Organisation syndicale représentative au niveau de l’UES en suivant le lien fourni par cette dernière.

La possibilité d’adresser des publications par mail tel que précédemment définie, ne pourra avoir pour seule vocation d’inviter les salariés à rejoindre une organisation syndicale.

En dehors des conditions prévues aux présentes et des communications avec les adhérents, la diffusion individuelle ou collective de tracts au moyen de réseaux d’information tels que la messagerie interne ou l’Intranet est strictement interdite.

Les Organisations syndicales s’interdisent d’utiliser les listes de distribution d’email propre à l’entreprise.

12.4.2. Les panneaux d’affichage


Chaque Organisation syndicale représentative au niveau de l’UES dispose d’au moins un panneau d’affichage au sein de chaque site géographique, entendu au sens d’immeuble.

Le nombre et le lieu des panneaux d’affichage vitrés seront, dans la mesure du possible, adaptés à la configuration du site géographique.

Dans chaque site géographique, un lieu est identifié pour l’affichage des informations syndicales, en accord avec la Direction.

Dans tous les cas, les panneaux d’affichage doivent être situés dans un lieu de passage fréquenté et visible par le personnel, mais en dehors de la vue de la clientèle.

La Direction indique sur chaque panneau, le nom de chacune des Organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES, en y apposant le sigle de l’Organisation.

Le contenu des panneaux d’affichage est librement déterminé par l’Organisation syndicale représentative au niveau de l’UES, sous réserve qu’il présente un caractère uniquement syndical et qu’il ne divulgue pas d’informations confidentielles et dans le respect des dispositions de l’article 4.1 ci-dessus.

Préalablement à l’affichage, l’Organisation syndicale communique sous format papier ou électronique à la Direction un exemplaire des documents affichés avec mention de l’Organisation syndicale.

Le contenu et la mise à jour de ces panneaux sont sous la responsabilité exclusive des Délégués Syndicaux.


12.4.3. La communication syndicale sur Internet


L’éventuelle communication syndicale sur Internet concernant la vie sociale de l’UES ne doit divulguer aucunement des informations confidentielles portées à la connaissance des Organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES dans le cadre de leur mandat et présentées comme telles et dont la divulgation serait susceptible de porter atteinte aux intérêts légitimes de l’UES.


12.4.4. La messagerie électronique interne


Chaque Organisation syndicale représentative au niveau de l’UES bénéficie d’une adresse e- mail interne lui permettant de communiquer avec les élus et les mandatés, avec la Direction, avec les collaborateurs pris individuellement et avec leurs adhérents.

Il doit permettre aux salariés d’interroger l’Organisation syndicale de leur choix et aux Organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES de répondre aux sollicitations des salariés de façon confidentielle et exclusivement individuelle.

Hormis pour les adhérents, le courrier électronique ne pourra en aucun cas servir à la diffusion ou à la communication d’information ou de tract de nature syndicale ou collective à tout ou partie des collaborateurs de l’UES, par l’intermédiaire de liste de diffusion.

La fréquence d’utilisation du courrier électronique par les Organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES et le volume des informations diffusées devront rester raisonnables afin de préserver la fluidité nécessaire au bon fonctionnement de la messagerie.

12.4.5. Espace en ligne


Les Parties conviennent de la mise en place d’un espace en ligne accessible depuis l’intranet RH de la société. Cet espace sera dédié à la communication et à l’information du CSE.
Pourront y être publiés :
-les descriptifs des rôles et attributions du CSE
-les communications présentes sur les différents tableaux d’affichage,
-les procès-verbaux du CSE
-le calendrier du CSE
-les œuvres sociales du CSE
-Le rappel des règles de sécurité.

12.4.6. Confidentialité


Les Organisations syndicales représentatives au niveau de l'UES s’engagent à ne pas divulguer par quelques moyens de communication que ce soit (notamment par le biais de leur site Intranet, Internet, messagerie électronique...), les informations confidentielles dont elles auraient pu avoir connaissance dans l’exercice de leur mandat et présentées comme telles et dont la divulgation serait susceptible de porter atteinte aux intérêts légitimes de l’UES.

12.5 Le local syndical


Les sections syndicales constituées par une Organisation syndicale représentative au niveau de l’UES disposeront d’un local syndical.

Ce local sera, dans la mesure du possible compte-tenu de la configuration du site, propre à chaque section syndicale et aveugle. A défaut, le local sera commun et devra être partagé de manière équitable entre les organisations syndicales présentes. L’affectation d’un local unique pour l’ensemble des organisations syndicales représentatives ne pourra néanmoins excéder 6 mois, délai au de la duquel la Direction s’engage à proposer des locaux individuels par organisation syndicale représentative.

Ce local contiendra :

  • du mobilier de bureau : des chaises, une table, une armoire fermant à clef par organisation syndicale.
  • un ordinateur fixe avec une ligne Internet,
  • un poste et une ligne téléphonique,
  • une imprimante.


L’accès à ces locaux est réservé aux représentants syndicaux et délégués syndicaux.

Le local attribué à chaque organisation syndicale pourra toutefois être déplacé après concertation de l’organisation syndicale concernée.


12.6 Subvention annuelle


Les parties signataires conviennent de la remise d’une subvention annuelle d’un montant de
5 000 € par organisation syndicale représentative.


Article 13 : La gestion des carrières des salariés titulaires d’un mandat


L’appartenance d’un collaborateur à une instance représentative du personnel ou à une Organisation syndicale n’affecte en rien sa situation et ses perspectives de carrière professionnelle.

Le mandat doit s’exercer dans la recherche d’un équilibre entre la préservation des intérêts de l’entreprise, l’activité professionnelle du salarié titulaire de mandats et l’exercice des activités électives et/ou syndicales, les perspectives de carrières professionnelles et la vie personnelle de l’intéressé.

C’est pourquoi une attention particulière sera portée aux conditions de rémunération, de formation et d’évolution professionnelle des salariés titulaires de mandats représentatifs et/ou syndicaux, lesquels doivent bénéficier des mêmes conditions que l’ensemble des collaborateurs.


13.1 Les entretiens en cours du mandat


Sont concernés par les dispositions du présent article :
-les représentants du personnel titulaires,
-les délégués syndicaux,
-les salariés titulaires d'un mandat syndical
  • les représentants de proximité



13.1.1 Les entretiens de début de mandat


Après chaque élection ou désignation par l’Organisation syndicale représentative, les salariés titulaires de mandats représentatifs et/ou syndicaux bénéficieront d’un entretien avec leur manager et/ou la Direction des ressources humaines. Cet entretien interviendra au plus tôt à la suite des élections ou désignations.

Cet entretien portera sur les modalités pratiques d'exercice de leur mandat au sein de l'entreprise au regard de leur emploi. Ainsi, seront notamment examinés au cours de cet entretien :
  • leur situation individuelle au moment de leur prise de mandat,
  • leur évolution professionnelle sur la période antérieure,
  • les conditions matérielles d’exercice du mandat et le temps prévisible consacré à celui-ci,
  • les conditions d’exercice et d’organisation de l’activité professionnelle (notamment fixation des objectifs compte tenu du mandat, organisation et planification du travail, répartition des tâches, calcul de la rémunération variable tenant compte du temps prévisionnel consacré à l’exercice du mandat...),
  • Les conditions d’accès à la formation professionnelle et la valorisation de la période d’activité syndicale et/ou représentative dans le parcours professionnel

La Direction transmettra au manager en début d’année le calendrier des réunions du CSE et des réunions de négociation.

Pour les managers ayant des représentants du personnel dans leurs services, une sensibilisation sur le rôle et le fonctionnement des institutions représentatives du personnel sera effectuée en début de mandat.

Les salariés peuvent se faire accompagner lors de cet entretien par une personne de leur choix appartenant au personnel de l'entreprise. Le manager pourra quant à lui se faire assister d’un membre du service Ressources Humaines.

Le compte-rendu de cet entretien sera co-signé par le salarié titulaire de mandats représentatifs et/ou syndicaux, le manager ou la Direction des Ressources Humaines et, le cas échéant, l’assistant du salarié.

Une attention toute particulière sera donnée, lors de cet entretien, à la fixation et à la mesure des objectifs du salarié titulaire de mandats représentatifs et/ou syndicaux. Ceux-ci doivent tenir compte du mandat exercé et doivent être proportionnels et adaptés au temps consacré à l’activité professionnelle.

De même, une attention particulière sera accordée à la nécessité de procéder à une répartition équitable des missions au sein des équipes comprenant un ou des salarié(s) titulaire(s) de mandats représentatifs et/ou syndicaux.

Il conviendra de prendre en compte pour le mandat, les heures de délégation, les heures de réunions sur convocation de la Direction (réunions relatives au CSE, réunions de négociations) et les éventuelles heures de convocations aux réunions interprofessionnelles des commissions paritaires nationales (commissions de branche) quand le salarié en est mandaté par son organisation syndicale.  
 

13.1.2 Les entretiens de fin de mandat


Le salarié titulaire de mandats représentatifs et/ou syndicaux, qui cesse un ou plusieurs de ses mandat(s) et qui dispose d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement, bénéficie d’un entretien individuel avec la Direction des Ressources Humaines.

A la suite de la demande du salarié, l’entretien ne pourra intervenir dans un délai supérieur à 1 mois.

Cet entretien est destiné à :

  • procéder au recensement des compétences acquises au cours du ou des mandats ;
  • préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise ;
  • définir les perspectives d’évolution professionnelle et d’affectation dans un emploi,
  • identifier selon les perspectives d’évolution professionnelle les besoins de formation associés.

Le compte-rendu de cet entretien sera co-signé par le salarié titulaire de mandats représentatifs et/ou syndicaux et la Direction des Ressources Humaines.

Afin de faciliter la reprise de l’activité professionnelle du salarié et tenant compte de ses souhaits d’évolution professionnelle, des mesures d’accompagnement pourront lui être proposés à l’issue de cet entretien.


13.2 Non-discrimination


Sont concernés par les dispositions du présent article :
  • Les délégués syndicaux,
  • Les représentants de proximité s’ils existent au sein de l’entreprise
  • Les membres du CSE
  • Les représentants syndicaux au comité d’entreprise,
  • Les représentants de la section syndicale.

En aucun cas l'appartenance d’un salarié à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale ou de représentant du personnel ne sera prise en considération par la Direction pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.

Les salariés titulaires de mandats représentatifs et/ou syndicaux dont le nombre d'heures de délégation sur l'année dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement, bénéficient d’une évolution de rémunération annuelle au moins égale, sur l'ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise.


13.3 Le congé de formation économique et sociale et de formation syndicale


Chaque collaborateur peut bénéficier du congé légal de formation économique et sociale et de formation syndicale.

La durée totale des congés de formation économique et sociale et de formation syndicale pris dans l’année par un salarié ne peut excéder 12 jours. Elle ne peut excéder 18 jours pour les animateurs des stages et sessions.

Le congé de formation économique et sociale et de formation syndicale peut être pris en une ou plusieurs fois, mais chaque fraction doit être au minimum d’une demi-journée.

Pour bénéficier de ce droit à congé de formation économique et sociale et de formation syndicale, le collaborateur doit en faire la demande par écrit, au moins 30 jours avant le début du stage, auprès de la Direction des Ressources Humaines. Cette demande doit préciser la date à laquelle il souhaite prendre son congé, la durée de celui-ci et le nom de l’organisme responsable du stage ou de la session.

Les parties signataires renvoient expressément aux dispositions légales et conventionnelles concernant la rémunération du salarié pendant la durée du congé de formation.

S’il apparaît que l’absence de l’intéressé pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise, la Direction des Ressources Humaines pourra refuser sa demande. Dans ce cas, la décision de refus est notifiée au salarié dans un délai de 8 jours courant à compter de la réception de sa demande.

13.4 Validation des acquis de l'expérience


Les salariés titulaires de mandats électifs et/ou syndicaux qui envisagent une réorientation professionnelle prenant en compte les connaissances acquises au cours de leur mandat pourront entamer une procédure de VAE individuelle.

La VAE permet de faire valider les acquis de l’expérience notamment professionnelle ou liée à l’exercice de responsabilités syndicales en vue d'obtenir la totalité ou une partie d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification.

Les salariés pourront mobiliser leur CPF pour faire valider leurs acquis de l’expérience.

Article 14 : Modalités de suivi


Le suivi de l’application du présent accord sera assuré par une commission composée de deux personnes mandatées par chaque organisation syndicale.
Elle se réunira une fois par an.


Article 15 : Effet, Durée de l’accord et révision


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter de sa signature.

Le présent accord constitue un avenant de révision de l’accord dialogue social en date du 19 février 2016 auquel il se substitue intégralement. Ce dernier prend donc fin à compter de la date d’entrée en vigueur du présent avenant.

La Direction et / ou toute organisation syndicale représentative habilitée en application de l’article L.2261-7-1 du Code du travail peut demander à tout moment la révision de tout ou partie de l’accord par voie de lettre recommandée avec avis de réception, ou de lettre remise en main propre contre décharge, notifiée aux organisations syndicales représentatives et, le cas échéant, à la Direction.
Toute demande de révision doit être accompagnée d’un projet sur les points dont la révision est demandée.

Dans un délai maximum de deux mois à compter de la demande de révision, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives se rencontreront à l’initiative du représentant de la Société pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.
Toute modification du présent accord sera soumise aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles de l’accord.


Article 16 : Dénonciation

La Direction et/ou toute Organisation Syndicale Représentative habilitée en application de l’article L.2261-10 du Code du travail peut dénoncer le présent accord.
La dénonciation doit être notifiée par son auteur par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des parties signataires ou adhérentes de l’accord.
La dénonciation effectuée, si elle a bien pour effet de remettre en cause l’application du présent accord, est précédée d’un délai de préavis de trois mois. 

Article 17 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE par le biais de la plateforme de téléprocédure tété@ccord.

Un exemplaire papier fera l’objet d’un dépôt au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Mention de son existence sera faite sur le tableau d’affichage de la Direction.


Fait à Courbevoie, le 24 octobre 2019
En 6 exemplaires

Pour les sociétés composant l'Unité Economique et Sociale Dentsu Aegis Network

Monsieur Thierry JADOT
Mandataire social des sociétés de l'UES Dentsu Aegis Network


Pour les Organisations Syndicales représentatives au sein de l'UES

L'Organisation Syndicale

SNCTPP CFE-CGC,

Madame Monique LAMASSE, Déléguée Syndicale


Monsieur Boubeker SALHI, Délégué Syndical

L'Organisation Syndicale

SNPUB CFTC,

Madame Bouchra STRI LERUTH, Déléguée Syndicale


Monsieur Ludovic LEVET, Délégué Syndical
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