ACCORD COLLECTIF RELATIF À L´EGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES Entre
La société DENY SECURITY, dont le siège social est situé à Saint Blimont (80960), représentée par xxxxxx, agissant en qualité de Directeur Général Adjoint,
D’une part,
et
L’organisation syndicale désignée ci-après :
CFDT : xxxxxxxxx, Délégué Syndical
D’autre part.
Préambule Le présent accord vise à promouvoir et renforcer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise. L’entreprise DENY SECURITY et les représentants du personnel considèrent que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la mixité professionnelle sont une source de performance sociale et économique. Par ailleurs, les informations remises au CSE en application des articles L. 2312-36 2° et L. 2312-26 du code du Travail, font apparaître que les femmes sont sous-représentées dans l’entreprise (34,33% de femmes) par rapport aux hommes (65,67% d’hommes). C’est pourquoi nous avons choisi en domaine d’action, l’embauche, pour essayer de recruter des femmes dans les services où elles sont sous-représentées. N’ayant pas constaté d’autres déséquilibres entre les hommes et les femmes, nous avons retenu en second domaine d’action, les conditions de travail dont tous les salariés pourront bénéficier. Compte tenu de ce qui précède, il est convenu, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, ce qui suit.
Effectif concerné (hors apprentis) 01/01/2025
Hommes
Femmes
Total
88 46 134 65,67% 34,33%
Article 1 – Champ d’application Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble de collaborateurs de la société DENY SECURITY.
Article 2 – Mesures permettant d’atteindre les objectifs d’égalité professionnelle Conformément à l’article R. 2242-2 du code du Travail, trois Domaines d’action ont été retenus pour promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise :
Rémunération effective
L’embauche
Les conditions de travail
Pour chaque domaine d’action, il est retenu au moins un objectif de progression, une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré visant à apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé.
Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R.2242-2 du Code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.
Répartition des augmentations individuelles 2024 :
Hommes
Femmes
Total
25 16 41 60,98% 39,02%
Les parties rappellent que l’égalité salariale est une composante essentielle de l’égalité professionnelle.
Objectif de progression En matière de rémunération effective, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : Réajuster la politique salariale pour résorber les inégalités salariales.
Action En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : Assurer la bonne répartition des augmentations individuelles de façon à ce que ces dernières soient affectées dans les mêmes conditions et respectent la proportionnalité de l’effectif Homme et Femme.
Indicateur chiffré Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : Répartition des augmentations individuelles par classification ou groupes de classifications (pour préserver l’anonymat des personnes) et selon le sexe. Article 2-2 - 2ème domaine d’action : L’embauche
Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R.2242-2 du Code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.
Objectif de progression En matière d’embauche, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : Susciter les candidatures (internes et externes) du genre sous-représenté sur les postes où il est sous-représenté.
Action En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : Inciter les cabinets de recrutement, via une clause, à s’efforcer de proposer dans la short-list au moins une candidature du genre sous-représenté.
Indicateur chiffré Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : Le nombre de clauses signées.
Article 2-3 - 3ème domaine d’action : Les conditions de travail
Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R.2242-2 du Code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.
Objectif de progression En matière de conditions de travail, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : proposer aux salariés dans des situations particulières un aménagement d’horaires.
Action En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : créer une procédure de demande qui sera mise à disposition des salariés. Indicateur chiffré Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : le nombre de demandes des salariés, le nombre de demandes acceptées.
Article 3 – Durée et entrée en vigueur de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans. Les parties sont d’accord à ne pas rouvrir les négociations tous les ans. Conformément aux dispositions légales (art. L2242-10 à art. L2242-12 du code du Travail). Il entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt, soit le 3 novembre 2025 et cessera, par conséquent, de s’appliquer le 31 décembre 2027.
Article 4 – Renouvellement Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application par accord entre les parties. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du Travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 5 – Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir chaque année à compter de la date de son entrée en vigueur.
Article 6 – Formalités Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du code du Travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Abbeville.
Fait à Saint Blimont, le 28/10/2025
Le Délégué Syndical CFDT,Le Directeur Général Adjoint, xxxxxxxxx