Accord d'entreprise DEPEUX MENUISERIE

accord d'entreprise portant sur la durée maximale de travail et sur le contingent d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 01/01/2999

Société DEPEUX MENUISERIE

Le 21/02/2025


ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR

LA DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL ET

SUR LE CONTINGENT D’HEURES

SUPPLEMENTAIRES

Entre :

La société DEPEUX MENUISERIE

Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée au capital de 53 000 €uros
Ayant son siège social au 30, Chez Geoffroy
17260 GEMOZAC
Immatriculée sous le numéro SIRET 894 428 887 00018
Code NAF 4332A
Représentée par M…………………., gérant, ayant reçu tout pouvoir à cet effet

D’une part,

Et

L’ensemble du personnel de la société DEPEUX MENUISERIE
D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule :

La société DEPEUX MENUISERIE a pour activité :

- toute activité de menuiserie, bois, alu, PVC, agencement et pose d’huisseries intérieures et extérieures, pose de cloisons sèches, placoplatre, portes, fenêtres, volets, parquets, escaliers,
- la fabrication, la livraison, l’installation et la pose de cuisines, de salles de bain, de bibliothèques, dressings, et plus généralement de tous rangements,
- la réalisation de tous travaux de charpente, couverture, toiture, isolation, zinguerie, la réalisation de tous travaux se rapportant au bois.

Compte tenu de notre activité, la convention collective applicable est celle du bâtiment ouvriers et ETAM.
Notre activité est actuellement très soutenue, ce qui a pour conséquence le recours fréquent aux heures supplémentaires qui sont malheureusement limitées par un contingent conventionnel relativement bas eu égard aux besoins de l’entreprise.
De même, les exonérations sociales et fiscales, actuellement en vigueur, sur les heures supplémentaires sont limitées au contingent annuel autorisé pour chaque salarié, ce qui pénalise financièrement l’entreprise et les salariés concernés qui ne peuvent plus bénéficier de ces avantages sur les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent.

Le présent accord a pour but de concilier les intérêts des salariés en terme d’exonérations sociales et fiscales et de donner à la société DEPEUX MENUISERIE les moyens de répondre aux exigences de son activité et aux attentes des clients.

Il apparait donc indispensable, pour le bon fonctionnement de l’entreprise, d’adapter le contingent annuel d’heures supplémentaires pour faire face à l’activité accrue de l’entreprise tout en permettant aux salariés de bénéficier des avantages sociaux et fiscaux actuellement applicables.

En application de l’article L 2232-21 du code du travail, les entreprises, dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif est inférieur à onze salariés, peuvent proposer un projet d’accord portant sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise, l’accord d’entreprise pouvant ainsi déroger et/ou compléter l’accord de branche.

Le présent accord qui suit s’inscrit dans ce cadre.

I - Champ d’application :

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel (ouvriers, ETAM, cadres (à l’exception des cadres au forfait jour s’ils venaient à exister)) de la société DEPEUX MENUISERIE, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.

II – Durée maximale de travail 

Les ouvriers et les cadres (à l’exception des cadres au forfait jour) sont soumis actuellement aux durées maximales de travail suivantes :
  • La durée maximale journalière de travail ne peut dépasser 10 heures,
  • La durée maximale de travail au cours d’une même semaine ne peut pas dépasser 48 heures,
  • La durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives, ne peut pas dépasser 46 heures,
  • La durée moyenne hebdomadaire de travail, calculée sur le semestre civil, ne peut pas dépasser 44 heures.

Les ETAM sont soumis actuellement aux durées maximales de travail suivantes :
  • La durée maximale journalière de travail ne peut dépasser 10 heures,
  • La durée maximale de travail au cours d’une même semaine ne peut pas dépasser 48 heures,
  • La durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives, ne peut pas dépasser 44 heures,
  • La durée moyenne hebdomadaire de travail, calculée sur le semestre civil, ne peut pas dépasser 44 heures.


Cependant, pour répondre au besoin de la société DEPEUX MENUISERIE, lors des périodes de forte activité, il est décidé que pour l’ensemble du personnel :

  • La durée maximale journalière de travail ne peut dépasser 10 heures, sauf en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures en application de l’article L 3121-19 du code du travail.
  • de porter la durée maximale moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives, à 46 heures pour l’ensemble du personnel,
  • de supprimer la limite de 44 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur le semestre civil

Il est décidé, également, de maintenir la durée maximale de travail au cours d’une même semaine à 48 heures.


III – Heures supplémentaires

A – Définition et décompte des heures supplémentaires

Conformément à l’article L 3121-28 du code de travail, sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures fixée par l’article L 3121-27 du code du travail.
Le décompte des heures supplémentaires s’effectue par semaine civile. Le salarié devra décompter et déclarer les heures de travail effectif effectuées hebdomadairement au moyen de la tenue d’un relevé d’heures effectuées validé par la Direction et signé par le salarié. La décision de recourir aux heures supplémentaires relève du pouvoir discrétionnaire de l’employeur.
Le personnel embauché à temps complet est soumis à l’horaire collectif suivant :
  • 39 heures par semaine pour le personnel ouvrier
  • 35 heures par semaine pour le personnel ETAM

Toutes heures supplémentaires, accomplies au-delà de ces horaires collectifs, doivent impérativement faire l’objet soit d’une demande expresse et non équivoque de l’employeur soit d’une demande expresse du salarié avec l’accord préalable de la Direction pour donner lieu à rémunération.

Le refus, sans motif légitime, d’effectuer des heures supplémentaires demandées par l’employeur constitue un manquement aux obligations professionnelles pouvant être sanctionné.

B – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est la limite maximale annuelle de recours aux heures supplémentaires par l’employeur. Ce contingent ne s’applique pas aux salariés en convention de forfait.
L’accord de branche prévoit un contingent annuel de 180 heures par salarié dont l’horaire de travail n’est pas annualisé.

Ce seuil ne permet pas de répondre aux contraintes professionnelles et organisationnelles auxquelles se trouve confrontée la société DEPEUX MENUISERIE.
Les parties conviennent que le recours aux heures supplémentaires constitue un moyen de répondre aux nécessités de l’activité.
C’est pourquoi, en application de l’article L 3121-33 du code du travail, le contingent d’heures supplémentaires est porté à 572 heures par salarié et par année.
Etant précisé que le contingent s’apprécie sur l’année civile du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.




IV- Durée de l’accord, dénonciation et révision :

L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail.

A - Dénonciation :

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, après un préavis de trois mois. La partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord.
L’accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’un accord de substitution ou à défaut pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

B - Révision :

Chaque partie signataire qui souhaite la révision de l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord.
Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 3 mois.

V - Approbation et validité de l’accord :

Conformément à l’article L2232-22 du code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des deux tiers du personnel.
Ce projet doit être transmis par l’employeur aux salariés au moins quinze jours avant la consultation des salariés fixé au lundi 17 mars 2025.

VI - Entrée en vigueur de l’accord :

L’accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil qui suit l’accomplissement de la dernière formalité de publicité.

Chaque année au mois de janvier une commission de suivi aura lieu.
Une commission de suivi du présent accord sera constituée. Elle sera composée :
  • D’un membre titulaire du CSE ; A défaut d’élu, d’un représentant volontaire du personnel. Par défaut, le salarié le plus âgé de l’entreprise ou du plus âgé suivant en cas de refus.
  • De la Direction.

Mission de la commission de suivi :


La commission sera chargée :
  • Du suivi de la mise en œuvre du présent accord.
  • De proposer des mesures d’ajustement au regard des difficultés ou des besoins rencontrées.
  • D’émettre un avis sur l’organisation du temps de travail résultant du présent accord et sur le respect des repos quotidiens et hebdomadaires.

VII- Communication de l’accord :

Le présent accord sera remis à chaque salarié de l’entreprise ainsi qu’à tout nouvel embauché.
Il sera également tenu à disposition dans les bureaux de la Direction.

VIII- Formalités de dépôt et de publicité :

Le présent accord sera déposé en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Saintes (17) et en version dématérialisée sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr auprès de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de la Charente-Maritime.

L’accord sera également publié dans une base de données nationale prévue à cet effet, consultable sur internet.




Fait à Gémozac
Le 21 février 2025


…………………………….
Gérant

Mise à jour : 2025-05-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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