Accord d'entreprise DEPOT BINGO

ACCORD RELATIF AU CP ISSU DE LA LOI N° 2020-290 DU 23 MARS 2020 D'URGENCE POUR FAIRE FACE A L'EPIDEMIE DE COVID-19

Application de l'accord
Début : 06/04/2020
Fin : 31/12/2020

11 accords de la société DEPOT BINGO

Le 06/04/2020


ACCORD RELATIF AUX CONGES PAYES
ISSU DE La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020
d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et de
L’Ordonnance no 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos




ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société DEPOT BINGO, dont le siège social est situé Parc d’Activité de la Belle Assise – 60480 OURCEL MAISON, relevant de l’URSSAF de Picardie (80) sous le numéro 600000002178052171, SIREN 491 127 254, code NAF 4791A, représentée par, Monsieur xxxxx, agissant en sa qualité de Directeur Général,

La société Dépôt Bingo dépend de la convention collection de vente à distance (IDCC 2198) sous le Numéro APE 4791A
Ci-après dénommée « L’Entreprise »

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de l’entreprise représentées par leur délégué syndical,

La CFDT, représentée par Monsieur xxxxxx, délégué syndical,

La CGT, représentée par Monsieur xxxxxx, délégué syndical,


D’autre part,


Ci-après dénommés collectivement les « 

Parties »



Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE


Le présent accord se fonde sur les dispositions des articles 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence et 1er de l’ordonnance no 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos pour faire face à l'épidémie de covid-19.
Ces deux textes déterminent des dispositions spécifiques en matière de congés payés afin de tenir compte de la propagation du covid-19 et de ses conséquences économiques, financières et sociales.

Au cœur de ces conséquences économiques, financières et sociales, la Société Dépôt Bingo gère ses propres sites web de vente et travaille comme prestataire logistique de sites e-commerce et de magasins.

L’entreprise dépend des transporteurs pour effectuer les livraisons des produits de ses clients mais aussi pour réceptionner les marchandises. En l’état, et depuis les mesures de confinement, non seulement ses clients principaux (Hesperide.com / Atmosphéra.com) ont cessé toute activité, mais en outre, les transporteurs (GEODIS notamment) ont cessé leur activité.

La Société Dépôt Bingo est actuellement confrontée aux difficultés suivantes :

  • Notre entreprise ne gère donc plus aucune commande

  • Elle a donc réduit son activité au strict minimum puisque nous ne pouvons plus gérer aucune expédition de marchandises vers nos clients en domicile ou magasin.

  • Seuls quelques salariés assurent une activité minimum afin d’assurer le suivi client, le développement informatique, la continuité de maintenance générale du dépôt, le suivi des salariés et dossiers Ressources Humaines, les cadres assurent une activité minimum pour anticiper la reprise.


Cela oblige l’Entreprise à réduire temporairement son activité de façon drastique.

Les conséquences de cette mesure induisent la mise en chômage technique, soit total, soit partiel des collaborateurs à compter du 17 mars 2020.

Pour cette mise au chômage technique total ou partiel, le Comité Social et Economique a été informé et consulté lors d’une réunion extraordinaire du 18 mars 2020, à la suite de laquelle les salariés ont été individuellement informés par mail à compter du 19 mars 2020.

En parallèle, la déclaration auprès de l’ASP (Agence de services et de paiement) a été faite le 31 mars 2020, et qui a accepté tacitement notre demande.

Dans ce contexte, il est donc permis par un accord collectif d’entreprise d’autoriser l’Employeur, par dérogation aux dispositions applicables en matière de prise des congés payés et aux stipulations conventionnelles en vigueur au niveau de l’Entreprise, d’imposer la prise de congés payés ou de modifier les dates d’un congé déjà posé, dans la limite de six jours ouvrables (5 jours du lundi au vendredi), soit une semaine de congés payés, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

La Société Dépôt Bingo indique alors aux organisations syndicales signataires que l’usage de cette mesure légale est uniquement de permettre de faire face à la baisse d’activité qui résulte de la situation sanitaire et de ses conséquences.

Il est aussi rappelé que le seul objectif de la Société est de limiter les conséquences de cette baisse d’activité liée à l’épidémie de Covid-19.

Article 1 – Objet de l’accord


Le présent accord a pour objet de fixer :

  • Le cadre d'application, la durée de l'accord, les modalités de dénonciation et de révision ;
  • Les modalités d’imposer ou modifier les congés payés dans le cadre de la crise sanitaire.

Article 2 – Champ d’application - Durée de l’accord – Dénonciation – Révision

  • Champ d’application :

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société concerné par l’activité partielle.
  • Durée – date d’effet :

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, il s’applique à compter de la date de signature du présent accord et jusqu’au 31 décembre 2020.
Il entrera en vigueur en cas d’absence d’opposition majoritaire dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’accord aux organisations syndicales représentatives.

En application de l’article L.2222-4 du Code du travail, à l’échéance de ce terme du 31 décembre 2020, il ne continuera pas à produire ses effets.

Le présent accord fera l’objet d’une information auprès du Comité Social et Economique (CSE).


  • Dénonciation :

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties.
Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.

  • Révision :

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 3 – Modalités afin de modifier ou imposer les congés payés


Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 telles que décrites en préambule, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, le présent accord d’entreprise détermine les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé à modifier ou imposer des jours de congés payés :

  • Dans la limite de six jours de congés ;
  • Respect d’un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc ;
  • Les jours de congés payés sont ceux acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris ;
  • Modification unilatéralement de l’entreprise des congés payés déjà posés par les salariés
  • Les CP posés et maintenus sur la période viendront en déduction du dispositif
  • Toutefois sont exclu de ce dispositif et dans un souci d’équité les salariés en télétravail ayant été mis à 100% du 17/03/2020 au 10/04/2020
  • Des arbitrages se feront individuellement, en tenant compte conjointement de l’intérêt de la société et des situations personnelles chaque fois qu’un ajustement légitime eu égard au contexte sera formulé.

Le présent accord autorise également l’Entreprise à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’Entreprise.

La Société Dépôt Bingo imposera de manière exceptionnelle et temporaire la prise de 6 jours ouvrables et fractionnables de congés payés et ce à compter de l’entrée en vigueur du présent accord comme l’énonce l’Article 2 et, ce jusqu’au 31 décembre 2020, date du terme du présent accord.

Article 4 – Informations aux collaborateurs

Tous les salariés de la Société Dépôt Bingo seront informés des modalités générales de l’accord par une note d’information et ce, par tout moyen y compris électronique.

Article 5 – Dépôt de l’accord

A l'initiative de l’entreprise, et au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de sa signature, le présent accord ainsi que ses avenants éventuels seront déposés à la DIRECCTE, en ligne sur la plateforme de télé procédure dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un original du présent accord sera également déposé par lettre recommandée avec accusé de réception au Secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes.
Mention de cet accord figurera sur chacun des tableaux d’affichage de l’Entreprise.
Un exemplaire du présent accord est mis à la disposition des salariés auprès du service des Ressources Humaines.


Fait à Ourcel Maison, le 6 avril 2020.

Pour la société Dépôt Bingo

Le Directeur Général, Monsieur xxxxx

Pour la CFDT

Monsieur xxxxxx dument mandaté

Pour la CGT

Monsieur xxxxxx dument mandaté

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