Accord d'entreprise DEPOTS PETROLIERS DE FOS

Accord relatif à la mise en place du Comité Social et Economique

Application de l'accord
Début : 14/08/2019
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société DEPOTS PETROLIERS DE FOS

Le 14/08/2019


ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société Anonyme DEPOTS PETROLIERS DE FOS (DPF), société, dont le siège est situé Z.I. secteur 81, Audience 818, à FOS SUR MER (13270), inscrite au RCS de Salon de Provence sous le numéro B 637 180 886 représentée par :

, agissant en qualité de Président Directeur Général,


D'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société Anonyme DEPOTS PETROLIERS DE FOS :

Le syndicat CGT représenté par son Délégué Syndical :


D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La négociation d’un accord sur le dialogue social au sein de la Société DPF SA s’inscrit dans le contexte suivant.
L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, relatif à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise, a créé une instance de représentation unique, le Comité Social et Economique (CSE), qui fusionne les attributions des délégués du personnel, du comité d’entreprise et du CHSCT.

Le mandat des membres de la délégation unique du personnel de la Société DPF arrivant à échéance au 16 mai 2021 et afin d’être respectueux de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 fixant la mise en place du CSE, les parties ont décidé de réduire ce mandat au plus tard à la date de clôture du second tour des élections du CSE.

La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives de la Société DPF partagent la conviction que la qualité du dialogue social nécessite une représentation du personnel proche des priorités des salariés et partageant les enjeux et les objectifs stratégiques de l’entreprise. Les parties reconnaissent également que le bon fonctionnement de l’entreprise est tributaire d’une cohésion sociale loyale entre partenaires sociaux, et à ce titre s’engagent à respecter les principes généraux du dialogue social établis par le présent accord.

Dans ce contexte, les parties au présent accord ont convenu de dispositions visant à définir le cadre de l’expression du dialogue social.


CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS LIMINAIRES


  • ARTICLE 1 – Cadre juridique et champ d’application
  • Le présent accord se substitue à l’ensemble des usages et engagements unilatéraux pouvant exister au sein de la Société DPF.

  • Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’établissement de la Société DPF.

  • ARTICLE 2 – Engagement réciproques au titre d’un dialogue social loyal

2.1 Engagement de la Direction

La Direction s’engage à :
  • Respecter l’exercice du droit syndical ;
  • Assurer au personnel détenant un mandat désignatif et/ou électif un traitement comparable à celui de l’ensemble des salariés de la Société DPF
  • Respecter la réglementation en matière de crédits d’heures de délégation et de leur suivi,
  • Fournir les informations nécessaires à l’exercice de leur mandat,
  • Garantir un espace d’affichage sur le site conformément à la réglementation en vigueur,
  • Garantir les moyens nécessaires au fonctionnement du CSE.


2.2. Engagement des Organisations Syndicales :

Les Organisations syndicales ainsi que chaque salarié détenteur d’un mandat s’engage à :
  • Respecter les règles d’exercice du droit syndical
  • Se conformer à la réglementation relative aux lieux d’affichage et de distribution de tract,
  • Utiliser les crédits d’heures conformément à la réglementation en vigueur,
  • Conserver la confidentialité des informations présentées comme telles par la Direction,
  • Utiliser les bons de délégations, mis en place afin de permettre aux responsables hiérarchiques d’être prévenus préalablement.


CHAPITRE 2 : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

  • ARTICLE 3 – Le Comité Social et Economique

  • 3.1. Mise en place
  • Compte tenu de l’organisation et de l’existence d’un seul établissement au sein de la Société DPF, les parties conviennent de la nécessité de mettre en place un Comité Social et Economique (CSE).

  • 3.2. Calendrier
Les parties au présent accord se sont rencontrées : les 18 et 29 juillet 2019.

Elles ont convenu que la mise en place du CSE sera effective au jour de la proclamation des résultats définitifs des élections professionnelles soit au plus tard au second tour des élections du CSE.

Le calendrier prévisionnel des élections a été fixé du 13 au 15 novembre 2019 pour le 1er tour et du 27 au 29 novembre 2019 pour le second tour, le cas échéant.

Ce calendrier prévisionnel sera définitivement arrêté dans le cadre du protocole d’accord préélectoral dont les négociations débuteront le 22 août 2019.

Les élections se dérouleront conformément aux dispositions définies dans le protocole d’accord préélectoral, sans que celui-ci ne puisse aller à l’encontre de dispositions prévues dans le présent accord.

Enfin les élections seront organisées par voie électronique comme le prévoit l’accord sur le vote électronique établi le 11 avril 2019.

  • 3.3. Nombre et durée des mandats
  • Conformément aux dispositions légales, les membres de la délégation du personnel au CSE sont élus pour une durée de quatre ans.

  • Conformément à l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, les parties en présence ont souhaité ne pas limiter le nombre de mandats successifs.

  • 3.4. Attributions
  • En application des dispositions légales, le CSE est informé et/ou consulté sur toutes les questions intéressant la marche générale de l’entreprise. Conformément à la loi, il est consulté sur l’organisation générale de l’entreprise.

  • Le CSE est également compétent dans les domaines portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.

  • 3.5. Composition
  • Le nombre de titulaires et de suppléants est défini en fonction de l’effectif de la Société y compris les entreprises extérieures ayant du personnel intervenant au sein de l’établissement DPF et répondant aux dispositions légales en vigueur.

Cet effectif prévisionnel sera définitivement arrêté dans le cadre du protocole d’accord préélectoral dont les négociations débuteront le 22 août 2019.

  • Ainsi, selon ces dispositions, le Comité social et économique est composé de la manière suivante :

  • D’un nombre de titulaires et de suppléants défini comme précisé ci-dessus.

  • D’un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires.

  • Le nombre de siège entre les collèges est attribué au prorata des effectifs de chaque collège sur la liste électorale, arrondi à l’entier le plus proche.

  • Les listes de candidats sont composées conformément aux dispositions légales en vigueur, notamment celles relatives à la représentativité de l’alternance hommes/femmes.

  • 3.6. Rôles et mission du bureau du CSE
  • Le bureau du CSE est constitué d’un secrétaire et d’un trésorier élus parmi les membres titulaires du CSE.

  • Secrétaire du CSE :
  • Le secrétaire a pour missions principales :

  • D’arrêter conjointement avec l’employeur ou son représentant dûment mandaté l’ordre du jour des réunions du CSE au moins 8 jours francs avant la séance ;

  • De rédiger et transmettre le procès-verbal des réunions du CSE dans les 15 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte. Le délai est réduit à 3 jours dans le cadre de la consultation du CSE sur un projet de réorganisation ;

  • D’assurer les liaisons avec les membres de CSE et la Direction ;

  • De veiller à la bonne exécution des différents décisions prises par le CSE ;

  • D’assurer la liaison entre les salariés et le CSE ;

  • De s’occuper de la correspondance du CSE ;

  • Par ailleurs, il a été convenu entre la Direction et les représentants du personnel, qu’à chaque réunion du CSE, soient présents au maximum 5 titulaires ainsi que 3 suppléants.

  • Ces derniers pouvant prendre part aux discussions (voix consultative). En revanche, ils ne peuvent rendre un avis et voter que dans le cadre de remplacement d’un membre titulaire.

  • Chaque réunion Trésorier du CSE :
  • Le trésorier du CSE a pour mission principale de gérer les comptes du CSE et d’assurer la transparence desdits comptes, étant précisé qu’une comptabilité doit-être tenue dans les conditions fixées par les articles L.2315-64 et suivants du code du travail et notamment :

  • Ouvrir et gérer les comptes bancaires du CSE ;

  • Régler les factures du CSE, gérer ses ressources et son patrimoine et archiver les documents comptables ;

  • Gérer la dotation de fonctionnement du CSE ;

  • Être l’interlocuteur privilégié de l’expert-comptable du CSE ou de son commissaire aux comptes, le cas échéant ;

  • Préparer le rapport présentant des informations qualitatives sur ses activités et sur sa gestion financière visé par l’article L.2315-69 du code du travail ;

  • Assurer que les comptes annuels du CSE soient portés à la connaissance des salariés par tous moyens.

  • 3.7. Représentant syndical au CSE

  • Dans les entreprises de moins de 300 salariés, le Délégué Syndical est de droit représentant syndical au CSE. Il est à ce titre destinataire des informations fournies au Comité Social et Economique.

  • Il est choisi parmi les membres du personnel de l’entreprise et doit remplir les conditions d’éligibilité au Comité Social et Economique fixées par l’article L.2314-19 du code du travail.

  • ARTICLE 4 – Organisation des réunions du CSE
  • 4.1. Périodicité
  • Dans les entreprises de moins de 300 salariés, le CSE se réunit au moins une fois tous les deux mois.

  • Cependant la Direction souhaite favoriser le dialogue social proposant 11 réunions annuelles, organisées suivant le calendrier indicatif suivant : janvier / février / mars / avril / mai / juin / août / septembre / octobre / novembre / décembre.

  • Parmi ces 11 réunions annuelles, 4 réunions porteront en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, à raison d’une par trimestre.

  • Des réunions extraordinaires de CSE se tiendront en plus des 11 réunions, en cas de circonstances exceptionnelles définies par les dispositions légales.

  • 4.2. Participants aux réunions
  • Les réunions seront présidées par l’employeur ou son représentant accompagné éventuellement de 3 collaborateurs au maximum ayant voix consultative. Le Président pourra inviter tout responsable en charge d’un sujet à l’ordre du jour.

  • Lorsque le CSE se réunira dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, le médecin du travail, le responsable interne de la sécurité (SHEQ), l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale pourront participer aux points de l’ordre du jour qui les intéressent.

  • Conformément aux dispositions légales, les titulaires et les représentant syndicaux le cas échéant, participeront de plein droit aux réunions du CSE.

  • D’ores et déjà les parties ont convenu que 3 suppléants au maximum assisteront à l’ensemble des réunions annuelles prévues au CSE. Le temps passé à ces réunions sera considéré comme du temps de travail et par conséquence rémunéré comme tel.

  • En ce qui concerne les suppléants qui ne seront pas présents aux 11 réunions, ils ne participeront qu’en l’absence des titulaires. Pour les désigner, il est convenu d’appliquer les règles de suppléance suivantes :

  • Le suppléant du titulaire par ordre sur la liste ;

  • Le premier suppléant de la liste dans le même collège de la même organisation syndicale ;

  • En cas d’absence du premier suppléant, le deuxième de la liste dans le même collège de la même organisation syndicale jusqu’à épuisement de suppléants ;

  • A défaut, le premier suppléant de la liste d’un autre collège de la même organisation syndicale jusqu’à épuisement des suppléants disponibles ;

  • A défaut, le premier suppléant du même collège d’une autre organisation syndicale.

  • 4.3. Convocation
  • Les titulaires et les représentants syndicaux seront convoqués, par l’employeur, aux réunions du CSE dans un délai d’au moins 3 jours ouvrables avant la réunion. Les suppléants seront également destinataires de la convocation même s’ils n’ont pas vocation à assister aux réunions.

  • En cas de remplacement d’un titulaire, la convocation précisera les noms des suppléants qui assisteront à la réunion.

  • Tout titulaire qui se trouverait dans l’impossibilité d’assister à la réunion du CSE devra en avertir son suppléant ainsi que le Chef de service Relations Sociales et Ressources Humaines dans la connaissance de son absence.

  • 4.4. Ordre du jour
  • L’ordre du jour sera adressé au moins 3 jours ouvrés avant la réunion à l’ensemble des titulaires et suppléants du CSE, aux représentants syndicaux ainsi qu’à l’agent de contrôle de l’inspection du travail et à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

  • Lorsqu’il est inscrit à l’ordre du jour un point nécessitant une consultation du CSE, l’ordre du jour, la convocation ainsi que les documents nécessaires à la consultation seront adressées au minimum 15 jours calendaires avant la réunion sauf circonstances exceptionnelles.

  • L’ordre du jour sera établi de manière conjointe entre le secrétaire et le président. Il est précisé que les consultations obligatoires seront inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président ou le secrétaire.

  • Il est convenu que l’envoi de la convocation et l’ordre du jour s’effectuera par voie électronique, de préférence par mail.

  • 4.5. Rédaction, approbation et diffusion des procès-verbaux de réunion
  • Un procès-verbal de chaque réunion sera établi par le secrétaire de l’instance dans les 15 jours ouvrés et sera transmis pour approbation lors de la réunion suivante du CSE.

  • Après approbation, le procès-verbal pourra être diffusé à l’ensemble du personnel par voie électronique sur un espace dédié sur l’intranet de l’entreprise.

  • ARTICLE 5 – Moyens du CSE
  • 5.1. Matériel bureautique
  • L’ensemble du matériel ainsi que le local attribué au Comité d’entreprise seront transférés de plein droit au Comité Sociale et Economique et ce dès la proclamation des résultats des élections de ce dernier.

  • 5.2. Le crédit d’heures de délégation
  • Chaque membre titulaire de la délégation du personnel au CSE bénéficiera d’un crédit d’heures mensuel conformément aux dispositions légales.

  • Un élu titulaire bénéficiera de la possibilité de reporter le reliquat de son crédit d’heures mensuel qu’il n’a pas consommé, sans pour autant disposer d’un crédit mensuel supérieur à une fois et demie le crédit d’heures mensuel habituel. Ce report est autorisé dans la limite de la durée du mandat.

  • Le crédit d’heures sera également mutualisable entre titulaires et suppléants sans pour autant conduire un représentant du personnel à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit mensuel dont bénéficie un membre titulaire.

  • Les titulaires souhaitant reporter ou mutualiser des heures de délégation devront en informer le Chef de service Relations Sociales et Ressources Humaines avant l’utilisation des heures cédées ou reportées, dans un document écrit dans lequel sont mentionnés notamment le nombres d’heures, les noms et prénoms des bénéficiaires. Le crédit d’heure peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois.

  • Il est précisé que le crédit d’heures des membres disposant d’une convention de forfait jour est décompté sur la base de 7 heures pour une journée de délégation et de 3h30 pour une demi-journée.

  • Les heures de délégation comme les heures de réunion du CSE, sont considérées de plein droit comme temps de travail et payées à échéances normale de paie.

  • Les représentants du personnel ne doivent subir aucune perte de rémunération du fait de l’exercice de leurs fonctions.

  • 5.3. Budget du CSE
  • Afin de pouvoir remplir ses fonctions, le CSE est doté de 2 budgets distincts financés par l’entreprise à concurrence de :

  • 0.20 % de la masse salariale issue des déclarations sociales nominatives pour le budget de fonctionnement.

  • 0.85 % de la masse salariale issues des déclarations sociales nominatives pour le budget destiné aux œuvres sociales et culturelles.

  • Le versement est effectué de façon distincte une fois par an.

  • Utilisation du budget de fonctionnement :

  • Le CSE est le seul décideur des affectations du budget de fonctionnement.

  • Le budget de fonctionnement doit être utilisé pour couvrir les dépenses liées à l’administration courante de CSE et lui garantir une certaine autonomie financière pour exercer ses attributions économiques et professionnelles. Le règlement intérieur de CSE prévoira les modalités de vote concernant la gestion et l’utilisation du budget de fonctionnement.

  • Utilisation du budget des activités sociales et culturelles :

  • Le CSE est le seul décideur des affectations du budget des activités sociales et culturelles.

  • Les activités sociales et culturelles sont définies par le Code du travail et la jurisprudence. Elles doivent répondre à 3 critères :

  • Avoir un caractère facultatif (non obligatoire pour l’employeur) ;

  • Avoir une finalité sociale ;

  • Être instituées au profit des salariés.

  • Le règlement intérieur du CSE prévoira les modalités de vote d’une résolution concernant la gestion des activités sociales et culturelles.

  • Possibilité de transfert entre les deux comptes :

  • Le CSE peut désormais, par délibération à la fin de chaque exercice comptable, transférer le surplus de l’un de ses budgets à l’autre selon les règles suivantes :

  • Transférer 10 % du reliquat de son budget des activités sociales et culturelles vers son budget de fonctionnement ;

  • Transférer 10 % du reliquat de son budget de fonctionnement vers son budget des activités sociales et culturelles, pour un montant qui restera à définir à la fin de chaque exercice comptable.

  • Par ailleurs, l’ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des anciennes instances représentatives du personnel sont transférés de plein droit au CSE.

  • Il est de la responsabilité des anciens secrétaire et trésorier de faire le nécessaire auprès des différents organismes, notamment bancaires, pour effectuer les transferts administratifs lors de la mise en place du CSE.

CHAPITRE 3 : LA COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

La Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) devra obligatoirement être créée au sein du CSE dans :
  • Les entreprises d’au moins 300 salariés.

  • Les entreprises mentionnées à l’article L. 4521-1 du code du Travail (notamment les sites classés SEVESO) sans condition d’effectif.
  • ARTICLE 6 – Durée des mandats
  • Les membres de la CSSCT seront désignés pour une durée alignée sur celle des membres du CSE.

  • 6.1. Attributions
  • La CSSCT exerce, par délégation du CSE, l’ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE.

  • En particulier, la CSSCT est compétente pour intervenir à la suite de tout accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.

  • 6.2. Composition
  • Les membres de la CSSCT seront désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants. La désignation résulte d’une délibération adoptée à la majorité des membres présents.

  • La CSSCT sera composée au maximum de 3 membres dont 1 issu du collège Cadre. A défaut de candidature du collège Cadre, le siège reviendra au collège ouvrier-agent de maîtrise.

  • La CSSCT sera présidée par l’employeur ou son représentant qui pourra s’il estime nécessaire inviter à les experts à l’entreprise qui auront voix consultative.

  • ARTICLE 7 – Organisation des réunions
  • 7.1. Périodicité
  • La CSSCT se réunira 4 fois par an, indépendamment et en amont des 4 réunions du CSE consacré en tout ou partie sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail.

  • 7.2. Participants
  • Les membres désignés par le CSE participeront aux 4 réunions annuelles de la CSSCT.

  • Le médecin du travail, le responsable interne de la sécurité (QHSE), l’agent de l’inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale pourront également participer aux réunions.

  • 7.3. Fonctionnement
  • Par délégation, le CSE confie à la présente commission l’ensemble de ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail en vue de la préparation des réunions du CSE consacrées aux questions entrant dans ce champ, à l’exception de ses attributions consultatives en la matière et à la possibilité de recourir à un expert.

  • L’ordre du jour est élaboré conjointement entre le président de la commission ou une personne ayant qualité pour représenter la direction et le secrétaire de la commission et est communiqué aux membres 8 jours ouvrés au moins avant la date de chaque réunion, sauf circonstances exceptionnelles.

  • Le secrétaire de la commission est en charge de rédiger un compte rendu de la réunion dans les 15 jours ouvrés. Il sera transmis pour approbation à l’ensemble des membres de la commission avant d’être communiqué aux membres du CSE.

  • Sont informées et invitées aux réunions de la CSSCT, le médecin du travail, le responsable interne de la sécurité, l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

  • L’employeur ou son représentant peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis-en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel.

  • 7.4. Moyens alloués à la CSSCT
  • Outre le crédit d’heures de la délégation légal au titre de leur mandat, les 3 membres désignés disposent chacun d’un crédit supplémentaire spécifique de 3h00 par mois.

  • Ce crédit d’heures est individuel : il ne peut être ni mutualisé ni reporté d’un mois sur l’autre.

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES

  • ARTICLE 8 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans

  • ARTICLE 9 – REVISION DE L’ACCORD

Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles elles ont été conclues venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ces dernières.

  • ARTICLE 10 – DENONCIATION

L’accord peut être dénoncé en totalité, par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes résultant des articles L2222-6, L2261-9 à L2261-1, L2261-13 et L2261-14 du Code du travail :
  • La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et déposée par la partie la plus diligente auprès de la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle dans les conditions prévues par les articles D2231-2, D2231-4 à Article D2231-8 du code du travail.

  • Elle entraîne l’obligation pour toutes les parties signataires de se réunir au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

  • Durant les négociations, l’accord reste applicable sans aucun changement.

  • A l’issue des négociations, il est établi soit un avenant, soit un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés, selon les cas, par les parties en présence, font l’objet des formalités de dépôt dans les conditions relatives à la durée et au dépôt de l’accord collectif.

  • Le cas échéant, les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui a été expressément convenue, soit, à compter du 1er jour du mois suivant son dépôt.

  • En cas de procès-verbal de clôture constatant le défaut d’accord, l’accord dénoncé reste applicable sans changement pendant 12 mois, qui commencent à courir à l’expiration du délai de préavis de 3 mois fixé par l’article L2222-6 du Code du travail. Au terme de ce délai de 15 mois, les dispositions du présent accord cessent de produire leur effet. Dans ce cas, les droits des salariés seront liquidés et donneront lieu au versement d’une indemnité correspondant à la contre-valeur monétaire de l’ensemble des droits encore inscrits au compte de chacun

    .



  • ARTICLE 11 – PUBLICITE, NOTIFICATION ET DEPOT

A compter de sa signature, la Direction de l’entreprise notifiera sans délai le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

A l'expiration du délai d'opposition, et conformément aux nouvelles dispositions de la Loi du 8 août 2016 et les modalités de dépôt (article D.2231-4 du code du travail), l’accord sera déposé de façon dématérialisée sur la plateforme de télé-accord : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr :

  • La version intégrale du texte (version signée des parties) ;
  • L’ensemble des autres pièces constitutives du dossier de dépôt (d’une copie du courrier, du courrier électronique ou de récépissé ou d’un avis de réception daté de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature) ;
  • Pour les textes soumis à l’obligation de publicité : la version publiable du texte (dite anonymisée) obligatoirement en .docx dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et, le cas échéant, sans mention des données occultées ;

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Martigues.


Fait à Fos sur Mer , le 14/08/2019
En quatre exemplaires originaux,







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