Accord d'entreprise DERICHEBOURG BIOTECH

ACCORD D’ETABLISSEMENT APPROUVE PAR REFERENDUM RELATIF A LA DUREE ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 07/01/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société DERICHEBOURG BIOTECH

Le 21/10/2024



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ACCORD D’ETABLISSEMENT APPROUVE PAR REFERENDUM RELATIF A LA DUREE ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ACCORD D’ETABLISSEMENT APPROUVE PAR REFERENDUM RELATIF A LA DUREE ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


La

société DERICHEBOURG Biotech, dont le siège est situé 11 Allée de l’Arche – 92400 COURBEVOIE, immatriculée au RCS sous le n° 877 906 669 - Etablissement de Montpellier, 34 rue Patrice Lumumba - 34070 MONTPELLIER,

Prise en la personne de son représentant légal

Le présent accord a pour objectif de fixer, en matière d'aménagement du temps de travail, un cadre et des règles qui soient à la fois clairs et adaptés tant à l'activité de l'entreprise et à son organisation qu'aux attentes des salariés, notamment en termes de prévisibilité de Ieurs horaires et de conciliation de Ieur travail et de Ieur vie personnelle.
Le présent accord a donc pour objet de répondre de manière générale les questions relatives à la durée et de l'organisation du temps de travail et des congés. Pour les questions qui ne sont pas expressément traitées dans le présent accord, il sera fait application des dispositions en vigueur, tant légales que conventionnelles.

En l'absence de délégation syndicale et de CSE et compte tenu des effectifs de l'entreprise, il a été fait application des dispositions de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 sur la négociation collective et notamment de l'article L 2232-21 et suivants du code du travail. Ainsi un projet d'accord a été présenté au personnel en date du 23 octobre 2024. Un exemplaire du projet d'accord leur a été remis.

Après le respect des dispositions relatives à la procédure de ratification de l'accord par référendum d'entreprise, le présent accord a été approuvé à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés.

* * *














Article 1 : Champ d'application

Le présent accord s'applique à tous les salariés affectés sur le site SANOFI de Montpellier, actuellement situé 371 rue du Professeur Joseph Blayac - 34184 MONTPELLIER Cedex 04.
Sont toutefois exclus du présent accord :
  • Les mandataires sociaux,
  • Les cadres dirigeants, c’est-à-dire les cadres dont les responsabilités nécessitent une grande indépendance dans Ieur emploi du temps, dont les décisions sont prises de façon largement autonome et dont la rémunération se situe dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise. Entrent dans cette catégorie les N-1 d'un mandataire social.

Article 2 : Temps de travail des salariés « en heures »

1. Durée du travail
Conformément aux dispositions légales et plus précisément selon l'article L.3121- 1 du Code du travail, le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
A contrario, sont exclus du décompte du temps de travail effectif les temps de pause et le temps de trajet pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail ou pour en revenir.
Le temps de travail effectif des salariés en heures au sein de la société est de

35 heures par semaine en moyenne sur l'année.

L'horaire de travail des salariés en heures est organisé selon les modalités suivantes :
  • Soit un horaire collectif fixe affiché au sein de chaque établissement,
  • Soit selon un horaire individuel fixe mentionné au contrat de travail des salariés concernés
  • Durée maximale de travail et temps de repos
La durée maximale quotidienne est fixée à 10 heures de travail effectif.
Aucune période de travail effectif ne peut excéder 6 heures sans la prise d'une pause de 20 minutes consécutives.
Chaque salarié bénéficie d'un repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives entre deux périodes de vingt-quatre heures.
La durée du repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives, incluant les 11 heures de repos quotidien.
Les horaires de travail d'un salarié à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus de :
  • 2 vacations si la durée fixée à son contrat de travail est inférieure ou égale à 24 heures hebdomadaires,
  • 3 vacations si la durée fixée à son contrat de travail est supérieure à 24 heures hebdomadaires.
L'amplitude journalière des salariés à temps partiel est déterminée comme suit :
Contrat de travail inférieur à 16 heures hebdomadaires : 12 heures maximum,

Contrat de travail supérieur à 16 heures hebdomadaires : 13 heures maximum.

  • Temps de trajet

Compte tenu de la multiplicité des situations au sein de la Société, les parties souhaitent rappeler le régime juridique applicable aux temps de trajet.

  • Temps de trajet réalisés pendant le temps de travail

Les temps de trajet réalisés pendant les horaires de travail pour des besoins professionnels constituent du temps de travail effectif.

Ce type de trajet (e.g. : convocation par une administration, trajet entre deux chantiers, expédition du courrier professionnel, etc.) peut donner lieu à la prise en charge d'indemnités kilométriques en cas d'utilisation du véhicule personnel, selon les instructions de la Société et le barème fixé par les URSSAF.

Il peut également donner lieu à la prise en charge de frais professionnels selon les procédures en vigueur au sein de la Société (e.g. : frais de stationnement).

  • Temps de trajet réalisé hors temps de travail pour des raisons personnelles

Les temps de trajet réalisés en dehors du temps de travail et sur demande explicite de la hiérarchie, pour les besoins du service, constituent du temps de travail effectif (à l'exception du temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail).

Ce type de trajet (e.g. : convocation par une administration, trajet entre deux chantiers, expédition du courrier professionnel, etc.) peut donner lieu à la prise en charge d'indemnités kilométriques en cas d'utilisation du véhicule personnel, selon les instructions de la Société et le barème fixé par les URSSAF, ainsi qu'à la prise en charge des frais professionnels selon les procédures en vigueur au sein de la Société (e.g. : frais de stationnement).

  • Temps de trajet inhabituels

Il est rappelé que le temps de déplacement pour se rendre du domicile au lieu d'exécution du travail n'est jamais considéré comme du temps de trajet effectif. Il appartient au salarié de respecter ses horaires de travail et d'adapter son temps de trajet aux retards prévisibles sur son itinéraire habituel.

En revanche, lorsque le salarié doit effectuer un trajet inhabituel pour se rendre sur un autre lieu de travail, à titre exceptionnel, il fait l'objet d'une compensation sous forme de repos selon les modalités ci-dessous.
Les Parties conviennent que la compensation en repos est calculée sur la base de 50% du temps passé au-delà du trajet habituel, dès Iors que ce temps excède 45 minutes et est réalisé en dehors des horaires de travail.

En outre, ce type de trajet, de nature professionnelle (e.g. : représenter la société à une convocation par une administration, autre chantier de l'entreprise, expédition du courrier professionnel, etc.) peut donner lieu à la prise en charge d'indemnités kilométriques en cas d'utilisation du véhicule personnel, selon les instructions de la Société et le barème fixé par les URSSAF, ainsi qu'à la prise en charge des frais professionnels selon les procédures en vigueur au sein de la Société (e.g. : frais de stationnement).

Article 3 : Réalisation d'heures supplémentaires ou complémentaires

  • Heures complémentaires des salariés à temps partiel
Constituent des heures complémentaires les heures effectuées, à la demande de l'employeur, au-delà de l'horaire contractuel du salarié à temps partiel.
Les heures complémentaires d'un salarié à temps partiel peuvent être réalisées jusqu'au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue à son contrat de travail.


  • Définition des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires les heures travaillées, à la demande de l'employeur, au-delà de la durée hebdomadaire légale de 35 heures de travail effectif au cours d'une même semaine civile.
Seules les heures demandées de façon expresse par la hiérarchie ont un caractère d'heures supplémentaires.
  • Compensation des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires de travail effectif donnent lieu à une majoration de :
  • 25% de la 36 à la 43ème heures au cours d'une semaine civile,
  • 50% au-delà de la 44ème heures au cours de la même semaine civile.
Il est rappelé que la durée du travail effectif ne pourra en aucun cas dépasser 48 heures au cours d'une semaine isolée, et 44 heures en moyenne hebdomadaire au cours d'une période de 12 semaines consécutives.
Les heures supplémentaires donnent lieu soit à un repos compensateur, soit à une rémunération, dans le respect des règles énoncées ci-dessus.
  • Récupération des heures supplémentaires en repos compensateur
Conformément aux dispositions de l'article L 3121-33 ll du Code du travail, les Parties conviennent de privilégier le repos compensateur de remplacement pour la totalité des heures supplémentaires effectuées.
Les repos compensateurs peuvent être pris par journée ou demi-journée, à la convenance des salariés.
Il revient à l'employeur, sur demande du salarié, de donner son accord sur la date précise du repos — étant précisé que cette date peut être différée, dans un délai maximal de 3 mois, pour des impératifs liés à l'organisation du service.
Ces délais doivent être pris dans un délai maximum de 3 mois suivant l'ouverture du droit, ce délai commençant à courir à compter de l'acquisition de 7 heures de repos.
En tout état de cause, ces repos ne sont pas reportables d'une année civile à l'autre. Les salariés en perdent le bénéfice s'ils n'ont pas exercé Ieur prise dans les délais impartis.
  • Gestion des heures supplémentaires
Lorsque les heures supplémentaires ne peuvent être récupérées en repos, elles donnent lieu à une majoration de salaire tel que défini ci-dessus.
4. Horaires des réunions et communications
Afin de prendre en compte les contraintes de la vie personnelle dans l'organisation des réunions internes, les parties conviennent que les réunions doivent être planifiées en priorité pendant les horaires de travail.
Lorsqu'une réunion implique un temps de trajet inhabituel pour un ou plusieurs participants, cette réunion ne pourra pas commencer avant le lundi 14h00 ni se terminer après le vendredi 12h00.
Lorsque les nécessités de service justifient d'organiser une réunion en dehors du temps de travail, celle-ci ne peut pas se terminer après 19h00, sauf circonstances exceptionnelles.
En outre, les communications professionnelles ne peuvent avoir pour effet d'exiger une réponse du/des salarié(s) destinataire(s) en dehors de Ieurs horaires de travail.


Article 4 : Collaborateurs au forfait jours

  • Salariés concernés
Le forfait annuel en jours est applicable aux salariés cadres et aux salariés non-cadres autonomes.
Il s'agit des cadres et des non-cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de leur service et qui, de ce fait, disposent d'une certaine autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
Une convention de forfait annuel en jours sera signée entre la société et chaque collaborateur. A défaut, les salariés présents à la date de signature et qui ne signeraient pas leur avenant se verront appliquer les dispositions du Chapitre I du présent accord.
Il est toutefois précisé que le forfait en jours ne dispense pas le salarié d'être présent dans les plages horaires lui permettant de rencontrer ses collègues, ses supérieurs hiérarchiques et ses interlocuteurs, notamment dans les plages horaires d'ouverture des établissements ou agences de Ieur périmètre.
Dans ces conditions et compte tenu de son rôle de support, d'animation et/ou d'encadrement, le salarié concerné devra organiser son travail de manière à se rendre disponible pour ces rencontres et échanges, tant avec les autres collaborateurs de la Société qu'avec les interlocuteurs extérieurs à celle-ci.
  • Durée annuelle de référence et jours de repos
Pour les collaborateurs en forfait annuel en jours, l'unité de décompte du temps de travail est la journée ou la demi-journée.
La période de décompte du temps de travail de ces collaborateurs correspond à l'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Le nombre de jours travaillés par les collaborateurs en forfait annuel en jours est fixé à 218 jours incluant la journée de solidarité. Ces collaborateurs bénéficient de jours de repos supplémentaires, dénommés JRS. Le nombre de JRS sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés au cours de l'année.
Les JRS sont bien distincts des jours de congés payés et des jours fériés. Les collaborateurs bénéficient de 10 jours de repos par an.
A titre informatif, le nombre de JRS se calcule, pour l'année de référence, comme suit :
Nombre de JRS =
  • nombre de jours calendaires dans l'année (année bissextile ou non)
  • nombre de jours à travailler selon la convention individuelle de forfait
  • nombre de jours fériés tombant en semaine
  • nombre de jours ouvrés de congés payés
  • nombre de jours de repos hebdomadaire (samedi et dimanche)
Les parties conviennent que toute journée effectuée au-delà du forfait annuel (par exemple un samedi) fera l'objet d'une récupération par défaut.
  • Modalités de décompte des jours travaillés
Les collaborateurs bénéficient d'un décompte en jours et demi-journées de Ieur temps de travail, lequel peut seul permettre de maintenir la souplesse d'organisation indispensable à l'accomplissement de Ieur mission.
La journée entière se définit comme la présence au travail le matin et l'après- midi. La demi-journée se définit comme la présence au travail jusqu'à ou, à partir de la pause méridienne.
Le nombre de jours travaillés est enregistré par les gestionnaires de paie dans le système d'information des ressources humaines, sur information validée pour chaque période de paie.
Les Parties rappellent que la durée du travail sera également décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou de demi-journées travaillées par chaque collaborateur, en application des dispositions règlementaires.
  • Modalités d'attribution des jours de repos
Les JRS sont attribués proportionnellement à compter du 1er janvier de chaque année civile à tous les collaborateurs présents à cette date et les mois suivants.
Le nombre de JRS sera proratisé en cas :
  • D'entrée et de sortie des effectifs en cours d'année, en fonction du nombre de jours de présence sur l'année,
  • D'absence non assimilée par la Ioi à du temps de travail effectif (autres que congés payés, formation, heures de délégation). Le nombre de JRS sera recalculé en fonction de la durée des absences.
5. Utilisation des JRS
Les JRS seront pris par journée entière ou demi-journée.
La prise des JRS à l'initiative du salarié se fera selon des dates définies en accord entre le salarié et sa hiérarchie.
Cette information devra être présentée préalablement à la prise dudit JRS, en respectant un délai de prévenance minimal de 15 jours, de façon à assurer la bonne organisation et la continuité du service.
La hiérarchie pourra, à titre exceptionnel, solliciter du collaborateur le report de la prise du ou des JRS en raison des nécessités du service, notamment en cas d'absences trop nombreuses de collaborateurs au même moment ou en cas d'impératifs de gestion.
La direction incite à la prise de tous les JRS sur l'année civile. Les JRS doivent impérativement être soldés au plus tard le 31 décembre de chaque année civile et ne peuvent pas faire l'objet de report sur l'année civile suivante.
Les JRS peuvent être accolés à d'autres types d'absence comme les congés payés, dans la limite de 2 JRS par période d'absence.
  • Rémunération et incidence sur la rémunération des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de la période de référence
Le salarié en forfait jours percevra une rémunération forfaitaire.
Lorsqu'un salarié n'est pas présent sur tout le mois du fait de son entrée ou départ de l'entreprise, sa rémunération sera calculée en fonction du nombre de jours réels de travail.
En cas de sortie en cours de période de référence, il sera vérifié si la rémunération versée correspond au nombre de jours effectivement travaillés par le salarié concerné depuis le début de la période de référence. Le cas échéant, une régularisation du salaire prorata temporis sera réalisée sur le solde de tout compte.
  • Modalités d'encadrement du forfait annuel en jours
Le contrôle du nombre de jours ou de demi-journées travaillés est effectué par le salarié qui déclare mensuellementsa présence par un pointage communiqué et validé par son manager, ou son absence par la pose d'un JRS ou d'un demi-JRS ou de toute autre absence.
De même, les salariés concernés devront indiquer les jours au cours desquels ils n'ont pas pu bénéficier de leur temps de repos quotidien.
L'employeur, ou toute personne habilitée, prendra connaissance de l'ensemble des déclarations transmises par le salarié. En outre, en cas d'éventuelles difficultés soulevées relative à la charge de travail du salarié, il sera mis en œuvre des mesures pour y remédier.
En complément du suivi de la charge de travail effectif sur la base du nombre de jours travaillés, le responsable hiérarchique assure un suivi régulier de la charge de travail du salarié.
En tout état de cause, le salarié pourra également et à tout moment solliciter un rendez-vous auprès de son Responsable des Ressources Humaines qui recevra dans les 15 jours le salarié. Un plan d'action pourra être mis en place.
Les salariés en forfait annuel en jours ont l'obligation de respecter les durées minimums de repos quotidien et hebdomadaire soit 11h consécutives entre chaque journée de travail et un repos hebdomadaire de 24h auquel s'ajoute les 11h de repos consécutif.
Chaque année, le personnel en forfait jours bénéficiera d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel sont notamment évoqués l'organisation et la charge de travail et l'amplitude de ses journées d'activité qui doivent rester raisonnables. Seront également évoquées l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération. En cas de difficulté relatée Iors de l'entretien annuel, un plan d'action sera mis en place.
Enfin, tout salarié qui estimerait devoir subir une surcharge de travail aura la possibilité de solliciter un échange exceptionnel au sujet de sa charge de travail prévisible, réelle ou ressentie.
A cet effet, le salarié pourra saisir, à l'aide d'un formulaire dédié, son supérieur hiérarchique ainsi que la Direction des Ressources Humaines.
  • Droit à la déconnexion
Chaque salarié en forfait jours bénéficie d'un droit à la déconnexion.
Ce droit a pour objet d'assurer, d'une part, le respect des temps de repos et de congé et, d'autre part, la vie personnelle et familiale du salarié. II se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, par le biais des outils numériques, pendant ses temps de repos et de congé (les soirs, les week-ends et les jours fériés ainsi que pendant les congés et l'ensemble des périodes de suspension de contrat de travail).
Afin de rendre effectif ce droit à la déconnexion, le supérieur hiérarchique veille à ce que la charge de travail du salarié ainsi que les dates d'échéances qui lui sont assignées ne l'obligent pas à se connecter auxdits outils numériques, pendant ses temps de repos et/ou de congé. Il évitera également, sauf circonstances exceptionnelles, de solliciter le salarié au cours de ces périodes. A ce titre, il est rappelé que les salariés n'ont pas l'obligation de lire et répondre aux mails et appels téléphoniques qui Ieur sont adressés dans ces périodes.
Il est par ailleurs demandé de limiter en règle générale l'envoi de mails ou d'appel téléphonique au strict nécessaire.
Les présentes dispositions sont sans préjudice tant des situations d'urgence que de l'obligation de loyauté à la charge du salarié laquelle subsiste pendant les périodes de suspension de l'exécution de son contrat de travail.

Article 5 : Journée de solidarité

La journée de solidarité est le lundi de pentecôte de chaque année civile par défaut.
Chaque journée de solidarité correspondra à 7 heures de travail ou 1 journée forfaitaire, étant précisé que cette durée sera réduite proportionnellement à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel.
Deux modalités sont prévues au titre de la journée de solidarité. Ces modalités concernent notamment les salariés affectés sur les chantiers fermés à cette date et qui sont dans l'impossibilité de travailler pour la journée de solidarité, mais également les autres salariés :
  • Soit la prise d'une journée de congé payé, sous validation du supérieur hiérarchique,
  • Soit le travail de cette journée au même titre qu'une journée ouvrée.
Le travail effectué durant la journée de solidarité ne donnera pas lieu à rémunération supplémentaire, c’est-à-dire qu'elle se traduire, non pas par l'absence de toute rémunération, mais par l'absence de rémunération majorée.

Article 6 : Congés payés annuels principaux

Il est rappelé que la société préconise la prise des 20 jours ouvrés de congés payés pendant l'été et durant la période allant du 1er mai au 31 octobre.
Le fait de poser moins de 20 jours au cours de la période précitée emportera renonciation au bénéfice des jours supplémentaires pour fractionnement.
Cette renonciation implique que l'accord individuel du salarié de ne pas bénéficier de ces jours de fractionnement n'est plus requis.
Ces dispositions s'appliquent également si le fractionnement des congés est imposé par la Direction pour des raisons de service.

Article 7 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord prendra effet à compter du jour qui suit son dépôt à la DREETS.
Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8 : Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L.2232-21 et suivants du Code du travail et/ou selon les modalités légales en vigueur au moment de la révision de l’accord.

Article 9 : Dénonciation

Le présent accord pourra également être dénoncé par un ou plusieurs parties signataires, dans les conditions prévues par les articles L.2232-22 et suivants du code du travail et/ou selon les modalités légales en vigueur au moment de la révision de l’accord.

Article 10 : Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en double exemplaire auprès de DREETS, accompagné du procès-verbal de résultat de la consultation.

Un exemplaire sera déposé sur le site :
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/

Un exemplaire sera également envoyé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Fait à Montpellier, le 21 octobre 2024,

Pour la Société :

XXX

XXX

Mise à jour : 2025-03-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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