Accord d'entreprise DERICHEBOURG ENERGIE (NAO 2021)

ACCORD DE METHODE PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2021

8 accords de la société DERICHEBOURG ENERGIE (NAO 2021)

Le 13/01/2021


ACCORD DE METHODE PORTANT SUR LA

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

AU TITRE DE L’ANNEE 2020

ENTRE LES SOUSSIGNES :


La société

DERICHEBOURG ENERGIE, SA à conseil d'administration, immatriculée au RCS de CRETEIL, dont le siège social est situé 51 chemin des Mèches à Créteil (94000), représentée par Monsieur XXX ;


Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

ET



Pour la Société, DERICHEBOURG ENERGIE :

Monsieur XXX  - Directeur Général Délégué


Pour la CFDT, Fédération SYMETAL Sud Francilien :

Monsieur XXX  - Délégué Syndical

Pour la CFTC, Fédération de la Métallurgie :

Monsieur XXX  - Délégué Syndical


Ci-après conjointement dénommées « les Organisations Syndicales »


D’autre part,



Ensemble dénommé « les Parties »


PREAMBULE

Les parties sont convenues de signer, à l’issue de la réunion préparatoire tenue le 18 décembre 2020, le présent accord visant à mener à bien la négociation annuelle sur les thèmes obligatoires fixés par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

Le présent accord a notamment pour objet de déterminer :

  • Le calendrier des réunions de négociation.

  • Les thématiques de négociation.

  • Les informations qui seront remises aux organisations syndicales pour servir de base à la négociation.

  • Les lieux des réunions.

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la négociation obligatoire en entreprise est organisée autour de deux grands thèmes :
  • Négociation annuelle relative à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;

  • Négociation annuelle relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;


Pour l’année 2020, au titre de chacun des thèmes de négociation évoqués ci-dessus, les parties sont convenues de ce qui suit :


Article 1 : Le calendrier des réunions de négociations

Calendrier de la négociation annuelle obligatoire de 2020


Envoi informations préalables
11 décembre 2020
1ère réunion de négociation
11 janvier 2021 à 9h30
2ème réunion de négociation
13 janvier 2021 à 14h00
Clôture de la négociation
13 janvier 2021

Article 2 - Négociation relative à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

1.1 Thématiques de négociation

  • Les salaires effectifs

Les Parties conviennent d’ouvrir des négociations relatives aux salaires effectifs au titre de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2020.

A ce titre, la direction s’engage à communiquer les informations présentes à l’article 1.2 « Informations transmises ».

  • Le temps de travail
La Société relève de la Convention collective nationale de la métallurgie et s’applique, à ce titre, les dispositions de ladite convention relatives à la durée et à l’organisation du temps de travail.

Afin de garantir une information précise et actualisée, la direction s’engage à communiquer les informations présentes à l’article 1.2 « Informations transmises ».

1.2 Informations transmises

Afin de permettre aux organisations syndicales de négocier en toute connaissance de cause sur les thèmes visés à l’article 1.1 supra, la Société leur communiquera les éléments suivants, selon le calendrier fixé ci-après (1.3) :

  • Informations sur les salaires effectifs :

  • Evolution de la masse salariale du 01/10/2019 au 30/09/2020
  • Total des rémunérations du 01/10/2019 au 30/09/2020
  • Nombre de primes versées d’octobre 2019 à septembre 2020
  • Rémunération des astreintes
  • Comparatif salaire cadres/non cadres

  • Informations sur le temps de travail

  • Heures travaillées et heures supplémentaires du 01/10/2019 au 30/09/2020
  • Organisation du temps de travail

  • Information sur les effectifs

  • Information sur les effectifs
  • Entrées d’octobre 2019 à septembre 2020 (par mois, par sexe et catégorie)
  • Sorties d’octobre 2019 à septembre 2020 (par mois, par sexe et catégorie)


Article 3 - Négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

2.1 Thématiques de négociation et informations transmises



  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les Mesures visant à supprimer les écarts de rémunération H/F et la qualité de vie au travail

Les parties prennent acte des importantes évolutions législatives relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Par ailleurs, la société est couverte par un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour l’exercice 2019-2023.

Ledit accord, qui s’applique à l’ensemble des salariés de la société, permet l’action concrète sur les axes principaux tels que :
-Le recrutement et l’accès à l’emploi ;
-La rémunération effective ;
-La formation ;
-La promotion professionnelle ;
-L'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de responsabilité familiale.

En conséquence, et au vu des négociations récentes sur cette thématique, les Parties considèrent qu’il n’est pas nécessaire de conclure un accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

Toutefois, et afin de parfaire l’information, la direction s’engage à communiquer les informations présentes à l’article 2.2 « Informations transmises ».


2.2 Informations transmises


-L’accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sur l’exercice 2019 – 2023.


Article 3 - Issue des négociations


Au cours de la période de négociation, la Société ne peut décider unilatéralement dans les matières traitées concernant la collectivité des salariés, sauf si l’urgence le justifie.

A l’issue de chaque négociation, la Société retrouvera la possibilité de prendre des mesures unilatérales sur les thèmes qui ont été l’objet des négociations ayant abouti à la conclusion d’un accord ou à la signature d’un procès-verbal de désaccord.

Article 4 - Calendrier des réunions

Outre la première réunion préparatoire ayant eu lieu le vendredi 18 décembre 2020 à 09h00 les parties conviennent que les réunions de négociation se tiendront selon les calendriers déterminés.


Toutefois, pour les besoins des négociations et sous réserve d’un commun accord entre les parties, des réunions intermédiaires supplémentaires pourront être fixées.
Compte tenu de la fixation des calendriers de négociation telle qu’elle résulte du présent accord, les parties conviennent de l’inutilité de convoquer formellement les organisations syndicales à l’occasion de chaque réunion. La Direction adressera des courriers électroniques aux Délégués Syndicaux pour fixer les dates de négociation.

Article 5 - Lieu des négociations

Les réunions auront lieu au 51 chemin des Mèches 94000 Créteil.



Article 6 – Confidentialité des informations

Les Organisations syndicales s’engagent à respecter la confidentialité des informations, données et documents transmis par la Société ou portés à leur connaissance par écrit ou par oral ou par tout autre moyen et incluant sans limitation toutes informations de nature salariale, financière ou technique, sans que cette liste soit limitative.


Article 7 – Ethique de la négociation

Les parties s’engagent à tout mettre en œuvre pour que le calendrier soit respecté, de sorte qu’à la date de clôture des négociations, elles soient à même de conclure un accord ou, dans l’hypothèse où elles n’auraient pu aboutir à cette date à un accord sur un texte conventionnel commun, d’établir un procès-verbal de désaccord.

A cette fin, les parties s’engagent à négocier de bonne foi, en tenant compte des réalités objectives du secteur professionnel et des contraintes budgétaires de la Société.

Article 8 – Indemnisation du temps passé en négociation


Conformément aux termes de l’article L. 2232-18 du Code du travail, le temps passé à la négociation est payé comme temps de travail effectif à échéance normale et ne s’impute pas sur le crédit d’heures dont dispose les membres des délégations syndicales.


Article 9 : Effets du protocole


Le présent protocole d’accord engage les parties pour la négociation visée ci-dessus sans qu’aucune des parties ne puisse s’en prévaloir pour toute autre négociation et sans préjudice de la perte éventuelle par l’un des signataires, de son mandat de Délégué syndical.


Article 10 : Communication de l’accord


Le présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il fera l’objet de mesures de publicité.


Article 11 : Publicité


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte et en un exemplaire auprès du conseil de prud’hommes.


Fait à Créteil, le 13 janvier 2021
En 5 exemplaires originaux


Pour la Société, DERICHEBOURG ENERGIE :

Monsieur XXX  - Directeur Général Délégué


Pour la CFDT, Fédération SYMETAL Sud Francilien :

Monsieur XXX  - Délégué Syndical



Pour la CFTC, Fédération de la Métallurgie :

Monsieur XXX  - Délégué Syndical
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