Accord d'entreprise DERICHEBOURG ENERGIE (NAO 2023 - 2024)

Accord de méthode sur la NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE -2023-2024

Application de l'accord
Début : 08/12/2023
Fin : 22/12/2024

11 accords de la société DERICHEBOURG ENERGIE (NAO 2023 - 2024)

Le 08/12/2023




ACCORD DE METHODE PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE AU TITRE DE L’ANNEE 2024

ACCORD DE METHODE PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE AU TITRE DE L’ANNEE 2024









ENTRE LES SOUSSIGNES :


La société DERICHEBOURG ENERGIE, Société par Actions Simplifiée au capital de 800 000 €, immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro B 325 539 609, dont le siège social est situé 51 Chemin des Mèches, représentée par son Directeur Général, XXX,


D'une part,


ET

Pour la CFTC, Fédération de la Métallurgie :

Monsieur XX- Délégué Syndical



Pour la CFDT, Fédération SYMETAL Sud Francilien :

Monsieur XX - Délégué Syndical



D'autre part,




















PREAMBULE


Les parties sont convenues de signer à l'issue de la réunion préparatoire tenue le 8 décembre 2023, le présent accord visant à mener à bien la négociation annuelle sur les thèmes obligatoires fixés par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

Le présent accord a notamment pour objet de déterminer :

  • Le calendrier et les lieux des réunions
  • Les informations remises aux organisations syndicales par l'entreprise pour servir de base à la négociation,
• La durée de l'accord

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la négociation obligatoire en entreprise est organisée autour de deux grands thèmes :

  •   Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
  •   Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail ;

Pour l'année 2024, au titre de chacun des thèmes de négociation évoqués ci-dessus, les parties ont convenues de ce qui suit :

Article 1: Le calendrier des réunions de négociations

CALENDRIER DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE DE 2024

Envoi informations préalables
08/12/2023
1ère négociation
8/12/2023 à 8h30
2ème négociation
22/12/2023 à 8h30
Clôture de la négociation
22/12/2023

Article 2 - Négociation relative à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

  • Thématiques de négociation

• Les salaires effectifs

Les Parties conviennent d'ouvrir des négociations relatives aux salaires effectifs au titre de la négociation annuelle obligatoire pour l'année 2024.
A ce titre, la direction s'engage à communiquer les informations présentes à l'article 1.2 «
Informations transmises ».


• Le temps de travail

La Société relève de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie et s'applique, à ce titre, les dispositions de ladite convention relative à la durée et à l'organisation du temps de travail.

Afin de garantir une information précise et actualisée, la direction s'engage à communiquer les informations présentes à l'article 1.2 « Informations transmises ».
  • Informations transmises

Afin de permettre aux organisations syndicales de négocier en toute connaissance de cause sur les thèmes visés à l'article 1.1 supra, la Société leur communiquera les éléments suivants :

  • Informations sur les salaires effectifs

  •   Evolution de la masse salariale du 01/10/2022 au 30/09/2023
  •   Nombre de primes versées du 01/10/2022 au 30/09/2023
  •   Rémunération des astreintes
  •   Ecart de rémunération des salaires par CSP
  •   Tickets restaurant ou indemnités de panier

  • Informations sur le temps de travail

  •   Heures supplémentaires du 01/10/2022 au 30/09/2023
  •   Organisation du temps de travail

  • Information sur les effectifs

  •   Information sur les effectifs
  •   Entrées d'octobre 01/10/2022 au 30/09/2023 (par mois, par sexe et catégorie)
  •   Sorties d'octobre 01/10/2022 au 30/09/2023 (par mois, par sexe et catégorie)
  • Charte télétravail
  •   Chèque CESU
  •   Smic horaire au cours des 3 dernières années
  •   Indices des prix à la consommation au cours des 3 dernières années
  • Index égalité professionnelle
  • Participation









Article 3 - Négociation relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail


2.1 Thématiques de négociation et informations transmises


  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les Mesures visant à supprimer les écarts de rémunération H/F et la qualité de vie au travail

Les parties prennent acte des importantes évolutions législatives relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Par ailleurs, la société est couverte par un accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour l'exercice 2023-2027.

Ledit accord, qui s'applique à l'ensemble des salariés de la société, permet l'action concrète sur les axes principaux tels que :

  • Le recrutement et l'accès à l'emploi ;
  • La rémunération effective ;
  • La formation ;
  • La promotion professionnelle ;
  • L'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de responsabilité familiale.

En conséquence, et au vu des négociations sur cette thématique, les Parties considèrent qu'il n'est pas nécessaire de conclure un accord d'entreprise relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

Toutefois, et afin de parfaire l'information, la direction s'engage à communiquer les informations présentes à l'article 2.2 « Informations transmises ».

2.2 Informations transmises


L'accord d'entreprise relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les
Hommes sur l’exercice 2023-2027.

Article 4 - Issue des négociations


Au cours de la période de négociation, la Société ne peut décider unilatéralement dans les matières traitées concernant la collectivité des salariés, sauf si l'urgence le justifie.

A l'issue de chaque négociation, la Société retrouvera la possibilité de prendre des mesures unilatérales sur les thèmes qui ont été l'objet des négociations ayant abouti à la conclusion d'un accord ou à la signature d'un procès-verbal de désaccord.






Article 5 - Calendrier des réunions

Les parties conviennent que les réunions de négociation se tiendront selon le calendrier déterminé.

Toutefois, pour les besoins des négociations et sous réserve d'un commun accord entre les parties, des réunions intermédiaires supplémentaires pourront être fixées.

Compte tenu de la fixation des calendriers de négociation telle qu'elle résulte du présent accord, les parties conviennent de l'inutilité de convoquer formellement les organisations syndicales à l'occasion de chaque réunion. La Direction adressera des courriers électroniques aux Délégués Syndicaux pour fixer les dates de négociation.

Article 5 - Lieu des négociations

Les réunions auront lieu au 51 chemin des Mèches 94000 Créteil.

Article 6 - Confidentialité des informations


Les Organisations syndicales s'engagent à respecter la confidentialité des informations, données et documents transmis par la Société ou portés à leur connaissance par écrit ou par oral ou par tout autre moyen et incluant sans limitation toutes informations de nature salariale, financière ou technique, sans que cette liste soit limitative.

Article 7 - Ethique de la négociation

Les parties s'engagent à tout mettre en œuvre pour que le calendrier soit respecté, de sorte qu'à la date de clôture des négociations, elles soient à même de conclure un accord ou, dans l'hypothèse où elles n'auraient pu aboutir à cette date à un accord sur un texte conventionnel commun, d'établir un procès-verbal de désaccord.

A cette fin, les parties s'engagent à négocier de bonne foi, en tenant compte des réalités objectives du secteur professionnel et des contraintes budgétaires de la Société.

Article 8 - Indemnisation du temps passé en négociation


Conformément aux termes de l'article L. 2232-18 du Code du travail, le temps passé à la négociation est payé comme temps de travail effectif à échéance normale et ne s'impute pas sur le crédit d'heures dont dispose les membres des délégations syndicales.









Article 9 : Durée de l'accord - Prise d'effet


Le présent accord prend effet à compter de la date de signature, soit le 8 décembre 2023.
Il est conclu pour une durée déterminée correspondant à la durée des négociations annuelles obligatoires soit jusqu'au 22 décembre 2023.
Toutefois, il pourra faire l'objet d'un avenant de prolongation conclu dans les mêmes conditions et formes que le présent accord.

Article 10: Communication de l'accord


A l'issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations représentatives par courrier électronique et remis en main propre contre récépissé.

Article 11: Publicité

Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS et ce par voie dématérialisée au moyen de la plateforme de télé-procédures dédiées (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire papier de l'accord sera, en outre, déposé au secrétariat du Greffe du lieu de sa conclusion, au cas particulier le Conseil de Prud'hommes de Créteil (94).




Fait à Créteil, le 8 décembre 2023


Pour la Société DERICHEBOURG ENERGIE

Monsieur XX – Directeur Général




Pour la CFTC, Fédération de la Métallurgie :

Monsieur XX- Délégué Syndical



Pour la CFDT, Fédération SYMETAL Sud Francilien :

Monsieur XX - Délégué Syndical




Mise à jour : 2024-04-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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