Accord d'entreprise DERICHEBOURG ENERGIE (NAO 2024)

ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024

Application de l'accord
Début : 16/01/2024
Fin : 31/12/2024

11 accords de la société DERICHEBOURG ENERGIE (NAO 2024)

Le 15/01/2024





PROCES VERBAL D’ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2024

DERICHEBOURG ENERGIE


PROCES VERBAL D’ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2024

DERICHEBOURG ENERGIE













Entre les soussignées :


L’entreprise

DERICHEBOURG ENERGIE, représentée par Monsieur XX, agissant en qualité de Directeur Général,


Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

  • CFTC, Fédération de la Métallurgie représentée par Monsieur XX

  • CFDT, Fédération SYMETAL Sud Francilien représentée par Monsieur XX


  • PREMBULE


Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2024 et conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, relative aux salaires effectifs, temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ainsi que les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise et la qualité de vie au travail, qui s’est déroulée lors des réunions des 8 décembre 2023, 22 décembre 2023 et 15 janvier 2024 les parties ont conclu le présent accord et ont convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord s’applique à compter du

1er janvier 2024, à la Société DERICHEBOURG ENERGIE et au personnel qui y est rattaché.



ARTICLE 2 : AUGMENTATION

La moyenne des augmentations individuelle sera de

4%, prime d’ancienneté incluse. La Direction précise qu’il n’y aura pas d’augmentation généralisée.


ARTICLE 3 : INDEMNITES REPAS ET TICKETS RESTAURANT

  • Indemnités repas

La Direction augmente les indemnités de repas à hauteur de

10.10 euros.





Il est octroyé aux salariés concernés une indemnité repas par jour effectivement travaillé, dans la mesure où le repas n’est pas pris en charge par ailleurs (journée de formation, prise en charge de frais de repas en cas de déplacement professionnel, note de frais validée …).

Les jours d’absence, quel qu’en soit le motif (congé maladie, congé maternité, congés exceptionnels, congés annuels, JRF, congé formation …) en sont en conséquence exclus.

  • Tickets restaurant


La Direction maintient la valeur faciale des titres restaurant à 10.50 € et maintient également la contribution patronale au financement de l’acquisition de ces titres restaurant à 60% de la valeur faciale, soit 6.30 euros par unité.


La Direction rappelle qu’il est octroyé aux salariés concernés un titre restaurant par jour effectivement travaillé, dans la mesure où le repas n’est pas pris en charge par ailleurs (journée de formation, prise en charge de frais de repas en cas de déplacement professionnel, note de frais validée …).

Les jours d’absence, quel qu’en soit le motif (congé maladie, congé maternité, congés exceptionnels, congés annuels, JRF, congé formation …) en sont en conséquence exclus.

Sont concernés par les titres restaurant le personnel sédentaire.

ARTICLE 4 : PRIME DE COOPTATION

La Direction maintient les éléments de la NAO 2022 au titre de l’année 2023, en ce qu’elle avait accordé une prime de cooptation dont les mêmes conditions d’attribution restent applicables pour l’année 2023. Le montant de la prime de cooptation reste fixé à

500 euros brut à tous les salariés, hors les membres du Comité de Direction.


Rappel de la condition d’attribution
La charte de Cooptation permet à tout salarié mettant en relation un candidat avec l’entreprise, de toucher une prime de cooptation versée le mois de paie suivant la validation de la période d’essai du candidat ainsi recruté.

ARTICLE 5 : PRIME D’ASTREINTE

La Direction maintient dans les mêmes conditions et pour les salariés du service maintenance itinérant, la prime de forfait d’astreinte et la revalorise à hauteur de

550 euros brut.

La Direction maintient également la rémunération au taux horaire, au-delà de la 6ème intervention.

La Direction maintient la majoration du jour férié à 55 euros brut.

Pour les salariés rattachés à des sites « fixes » de Maintenance et Salariés Elec et Travaux Associés la Direction revalorise la prime de forfait à hauteur de

200 euros brut et rémunéra les heures de sorties dès la première intervention, au taux horaire contractuel du salarié.


La Direction maintient la majoration du jour férié à 55 euros brut.



ARTICLE 6 : CHEQUE CESU (Chèques Emploi-Service Universel)

La Direction est particulièrement sensible à la situation socio-économique des personnes en situation handicap et prend la pleine mesure des différentes études établies sur la spécificité du pouvoir d’achat de ces populations.
Par ailleurs, elle tient à favoriser spécifiquement le maintien de l’activité professionnelle des salariés en situation de handicap, l’harmonisation de leur vie familiale et professionnelle, et souhaite contribuer au développement des services à la personne.
Dans ce cadre, La Direction maintien les éléments de la NAO 2020 en ce qu’elle avait accordé des chèques CESU à son personnel reconnus travailleurs handicapés et dont le montant total reste de

1000 euros.

Le Chèque Domicile CESU est un titre de paiement sécurisé permettant de régler tout ou partie des frais liés à une aide au quotidien (entretien de la maison, l’assistance aux personnes fragiles à l’exception de soins relevant d’actes médicaux, interprète, petits travaux de jardinage et bricolage, soutien scolaire …). Il se présente sous forme de titres spéciaux de paiement réunis en carnet, sur lesquels sont imprimées la valeur faciale du titre et l’identité du bénéficiaire.
Pour bénéficier du Chèque Domicile CESU, le salarié doit justifier de l’un des titres administratifs en cours de validité reconnaissant la qualité de travailleur handicapé, visés à l’article L.5212-13 du code du travail (alinéas 1°, 2°, 3°,4°, 9°, 10° et 11) ; 
Il appartient au salarié d’en faire la demande et de justifier auprès de la Direction son éligibilité au présent dispositif.

  • ARTICLE 7 : CHARTE TELETRAVAIL

  • La Direction maintien dans les mêmes conditions les éléments de la NAO 2021 concernant la charte télétravail.

  • ARTICLE 8 : MUTUELLE

  • Au 1er janvier 2024, le taux de cotisation mutuelle reste inchangé mais le montant de base augmente suite à l’augmentation du nouveau plafond de la sécurité sociale.
  • Ainsi pour les non cadres la part salariale passe à 51.20€ et pour les cadres à 40.96€.


  • ARTICLE 9 : PUBLICITE DE L’ACCORD

  • Notification


A l’issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

  • Dépôt légal


Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS et ce par voie dématérialisée au moyen de la plateforme de télé-procédures dédiées (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire papier de l’accord sera, en outre, déposé au secrétariat du Greffe du lieu de sa conclusion, au cas particulier le Conseil de Prud’hommes de Créteil (94).
  • ARTICLE 10 : DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée qui cessera automatiquement de produire effet à la conclusion d’un nouvel accord NAO ou de l’édition d’un procès-verbal de désaccord.

Toutefois, la Direction s’engage, comme la loi l’y oblige, à engager annuellement l’ouverture de négociation.

  • A CRETEIL, le 15 janvier 2024,
  • En trois exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.
  • Pour la Société DERICHEBOURG ENERGIE Délégué

    CFTC, Fédération de la Métallurgie 

  • XX XX

  • Directeur Général
  • Délégué CFDT, Fédération SYMETAL Sud Francilien

  • XX






Mise à jour : 2024-01-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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