Accord d'entreprise DERICHEBOURG SOURCING AERO & ENERGY

Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

4 accords de la société DERICHEBOURG SOURCING AERO & ENERGY

Le 25/01/2019


ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019


ENTRE LES SOUSSIGNEES,

La société

DERICHEBOURG SOURCING AERO & ENERGY représentée , Directrice des Ressources humaines agissant en délégation de pouvoirs de , Président,


D’UNE PART,

ET,

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise ci-dessous énumérées prises en la personne de leur délégué syndical :

D’AUTRE PART,




PREAMBULE


Les réunions de négociation ont eu lieu les 9 et 22 janvier 2019 avec , Délégué Syndicale.

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, les parties ont ensuite abordé les différentes thématiques à négocier et notamment :
  • les emplois et les qualifications,
  • les salaires,
  • la durée effective et l’organisation du temps de travail,
  • l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail,
  • la thématique des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes prévue par l’article L.2242-7 du code du travail
  • les travailleurs handicapés,
  • la prévoyance complémentaire

A l’issue de la Négociation Annuelle Obligatoire prévues aux articles L.2241-1 et L.2241-2 du code du travail, il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION 

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés permanents de l’entreprise Derichebourg Sourcing Aéro & Energy.

ARTICLE 2 - OBJET DE L’ACCORD

Après discussion avec l’organisation syndicale représentative à l’issue des différentes réunions, il a été convenu d’appliquer :
  • Salaires effectifs et suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
  • Augmentation générale des salaires
Il est prévu une augmentation générale des salaires bruts de base des salariés non cadres de 1.3% (un virgule trois pour cent) au 1er janvier 2019.
Cette augmentation sera payée sur la paie de février 2019 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2019.
  • Augmentations individuelles
Les augmentations individuelles ou avancements se feront à la suite des entretiens individuels qui se sont déroulés fin d’année 2018.
Ces entretiens professionnels individuels sont des moments privilégiés entre les salariés et leur hiérarchie, permettant des retours d’évaluation à chaque salarié.
Une enveloppe correspondant à 0.7% (zéro virgule sept pour cent) de la masse salariale brute globale des non-cadres sera allouée aux augmentations individuelles attribuées au mérite.
  • Suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
Les négociations sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ont été engagées, la Direction s’engage à négocier un accord relatif à l’égalité femmes hommes.
  • Durée effective et organisation du temps de travail
  • La durée effective du temps de travail
La durée effective du temps de travail ne sera pas modifiée par rapport aux 12 derniers mois.
  • Congés pour enfant malade
A compter du 1er janvier 2019, un congé annuel pour enfant malade de trois jours rémunérés par année civile, quel que soit le nombre d’enfant est attribué à chaque salarié sans condition d’ancienneté ni distinction faite du type de contrat.

A ce congé annuel peuvent s’ajouter les 6 jours d’absence non rémunérés prévus par la loi.

Ce congé bénéficie aux parents d’enfant de moins de 16 ans.

Il peut être fractionnable par demi-journée et doit être attenant à la maladie de l’enfant qui devra être justifiée par la transmission d’un certificat médical au service des Ressources Humaines.

Cette mesure est à durée indéterminée.

  • Jour d’ancienneté
Les négociations sont ouvertes et des réflexions sont en cours sur un accord jour d’ancienneté et de fidélité.

ARTICLE 2 – CADRE JURIDIQUE
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L2241-1 et L2241-2 et des articles L2222-1 et L2231-1 du code du travail.

ARTICLE 3 - DUREE DE L’ACCORD ET REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, à cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.
Il est convenu avec l’organisation syndicale de se revoir à partir du mois de décembre 2019 afin d’ouvrir les négociations annuelles obligatoires pour l’année 2020.

ARTICLE 3 : PUBLICITE ET DEPOT


Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE Midi Pyrénées au service direction départementale du travail et de l’emploi sur la plateforme du ministère du travail via le portail « teleaccords » www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, un exemplaire sera envoyé au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Toulouse.
Selon les termes de l’article L2231-5 et suivants du code du travail.



Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à TOULOUSE
Le 25 janvier 2019



En 3 exemplaires originaux

Pour

DERICHEBOURG SOURCING AERO & ENERGY


Directrice des ressources humaines



Pour L’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise


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