Accord d'entreprise DERMET

Accord Cadre Autonome en Forfait jours

Application de l'accord
Début : 17/12/2019
Fin : 01/01/2999

Société DERMET

Le 17/12/2019


ACCORD

CADRES AUTONOMES

FORFAIT EN JOURS

Consacrant le droit à déconnexion et ceux liés à une arrivée ou un départ en cours d’année

AU SEIN DU BANKE HOTEL




ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société DERMET S.A.S, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris B sous le n° d’immatriculation 503886988, dont le siège social est situé 20 rue La Fayette, 75009 Paris, représentée par Myriam DESCARPENTRY, agissant en qualité de Directrice.




D'une part,


ET :


L’organisation syndicale CFDT représentative au sein de la société DERMET, représentée par Monsieur Toumany KAMARA en sa qualité de Délégué Syndical la société DERMET.


D’autre part,


Ci-après nommées « les parties »




****************************

PREAMBULE


Le présent accord s’applique à l’ensemble des cadres autonomes (forfait jours) de la société DERMET.

Il complète l’avenant 22 Bis à la Convention Collective Nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants relatif aux cadres autonomes.

Il vise à conforter le droit à la déconnexion d’une part, et le paiement des jours de repos acquis mais non jouis, en cas de départ en cour d’année, d’autre part.

**********



TITRE I – LES ENGAGEMENTS

CHAPITRE I – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des cadres de la société soumis à une convention individuelle de forfait jours sur l’année. Conformément aux dispositions conventionnelles applicables, il s’agit des cadres :

  • qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées, dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de leur service ou de leur équipe,
  • qui relèvent du niveau V de la grille de classification de la convention collective nationale des HCR,
  • et qui bénéficient d’une rémunération moyenne mensuelle sur l’année qui ne peut être inférieure au plafond mensuel de la sécurité sociale.

CHAPITRE II – CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE POUR LA REMUNERATION

Le présent accord a pour objet de préciser les règles de détermination de la rémunération des cadres autonomes en cas d’absence, ainsi qu’en cas d’arrivée ou de départ en cours de période.

A/ Calcul des jours de repos complémentaires acquis

1- Année complète

La durée du travail des salariés concernés sera calculée sur la base forfaitaire de

218 jours de travail par année complète (du 1/01 N au 31/12 N).


Ce forfait de 218 jours permet le bénéfice de jours de repos complémentaires recalculés chaque année comme suit :

Base = 365 jours
- 25 jours ouvrés de congés payés (5 semaines de 5 jours)
- xx jours fériés (calculés selon la réalité du calendrier)
- xx jours de repos hebdomadaires (dimanches et samedis)
+ 1 jour solidarité

- xx jours de repos liés au forfait jours (calculés par différence)


= 218 jours travaillés sur l’année (journée de solidarité incluse)

2- Année incomplète en cas d’arrivée et départ en cours d’année

Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours prévus dans le forfait jours est déterminé en fonction du nombre de jours restant à courir jusqu’à la fin de l’année, ou écoulés depuis le début de l’année, et en tenant compte des droits réels à congés payés pour l’année en cours.

La formule est donc la suivante, sur la fraction de la période à courir :

X jours calendaires sur la période
- X jours de repos hebdomadaires (samedis et dimanches)
- X jours ouvrés de congés payés acquis
- X jours fériés tombant un jour ouvré
+ 1 jour solidarité
- X jours de repos (jours de repos qui auraient été attribués pour l’année
Complète en cours x (nombre de jours calendaires / 365 ou 366 jours sur
l’année)), arrondi à la demi-journée supérieure
---------------------------------------------------------

Total = Nombre de jours travaillés sur la période






Exemple :


Entrée du salarié :

01/04/2018.


Le calcul serait le suivant :

275 jours calendaires – 79 samedis et dimanches – 5 congés payés ouvrés acquis au 31/05/2018 – 8 jours fériés tombant un jour ouvré – 7 jours de repos (9 jours de repos qui auraient été attribués en 2018 pour un salarié présent sur l’année complète x (275/365)).

Soit : 176 jours à travailler du 01/04/2018 au 31/12/2018.


3- Gestion des absences

Seules les absences non assimilées à du travail effectif peuvent donner lieu à une réduction du nombre de jours de repos d’une durée proportionnelle à celle de l’absence.

B/ Calcul de la rémunération

1- Règles en cas d’absence:


En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif et sans préjudice de toute obligation d’indemnisation prévue par la loi ou le régime de prévoyance, la rémunération est calculée en fonction du nombre de jours travaillés ou de demi-journées travaillées ou considérées comme du travail effectif.

La rémunération sera ainsi calculée, selon la formule suivante :

Rémunération = (salaire mensuel forfaitaire / 21,67*) x nombre de jours de présence (effective ou considérée comme telle)


2- Règles en cas de départ, alors que le salarié n’a pas bénéficié de l’ensemble de ses jours de repos :

Dans le cas où un collaborateur quitterait l’entreprise avant d’avoir bénéficié de l’ensemble de ses jours de repos, les dits-jours non pris lui seront payés avec son solde de tout compte.

Ces jours seront valorisés selon la règle du maintien de salaire :

(Salaire mensuel forfaitaire / 21,67*) x nombre de jours de repos complémentaire à payer.

NB : *(21,67) = 5 jours travaillés par semaine x 52 semaines / 12

Exemple :


Entrée du salarié le 01/04/2018 avec une rémunération de 3.000€ bruts : qui a un droit à 7 jours de repos.

Ce dernier quitte l’entreprise le 31 décembre en ayant joui de 3 jours de repos. II avait pourtant droit à 7 jours (soient 4 jours non pris).

3000€/21,67 x 4= 553,76€ bruts qui seront crédités sur son solde de tout compte.



3- Règles en cas de départ, alors que le salarié a bénéficié de plus de jours de repos que ceux auxquels il pouvait prétendre :

Dans le cas où un collaborateur quitterait l’entreprise en ayant bénéficié de plus de repos complémentaires que ceux auxquels il aurait pu prétendre, une régularisation sera effectuée sur son dernier bulletin de salaire.

Ces jours seront valorisés de la même façon qu’ils ont été valorisés selon la règle de maintien de salaire au moment de la prise, soit :

(Salaire mensuel forfaitaire / 21,67*) x nombre de jours de repos complémentaire à régulariser
NB : *(21,67) = 5 jours travaillés par semaine x 52 semaines / 12


Exemple :


Entrée du salarié le

01/04/2018 avec une rémunération de 3.000€ bruts : qui a un droit à 7 jours de repos.


Ce dernier quitte l’entreprise le 31 décembre en ayant joui de 9 jours de repos. II avait pourtant droit à 7 jours (soient 2 jours en plus).

3000€/21,67 x 2= 276,88€ bruts qui seront déduits sur son solde de tout compte.





*

CHAPITRE III – MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION

Les parties entendent ici prendre des mesures afin de suivre/sécuriser la charge de travail et de permettre l’effectivité du droit à la déconnexion de ses collaborateurs du statut « cadre au forfait jours ».

D’une part, la société informe ses collaborateurs « cadres autonomes » et assure un suivi régulier de l’amplitude et de la charge de travail :

1/ Chaque cadre autonome bénéficie d’une convention individuelle de forfait en jours qui définit ses modalités d’application.

2/ Le nombre de jours travaillés annuellement est au maximum de 218 jours (y inclus journée solidarité).

3/ Chaque collaborateur déclare son temps de travail (décompte des journées ou demi-journées travaillées) et assure un suivi de son temps de repos quotidien et hebdomadaire. Ce suivi du temps de travail est partagé chaque mois avec son manager et le pôle paie.

4/ Chaque année, les collaborateurs cadres autonomes réalisent avec leur manager un entretien spécifique intitulé « Qualité de Vie au Travail – Impacts du forfait jours ». Cet entretien permet d’évaluer la situation de travail, et au besoin de prendre les dispositions adaptées. Les thématiques abordées sont : la charge de travail, l’amplitude des journées travaillées, l’organisation du travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sa rémunération. Cet entretien peut être renouvelé à mi année sur sollicitation du collaborateur ou de son manager.

En outre, chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion et le matériel professionnel mis à sa disposition, ou pouvant l’être à l’avenir, tels qu’un ordinateur et un téléphone portable, ne doit pas, en principe, être utilisé pendant ses périodes de repos.

Le salarié en forfait annuel en jours s’engage à faire un usage adapté des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) mis à sa disposition par la Société, sont ainsi visés :

  • les outils physiques connectés tels que les ordinateurs (fixes, portables), les tablettes, les téléphones portables, les smartphones…
  • les outils dématérialisés tels que les connexions à distance, les courriers électroniques, l’internet, l’intranet…

Plus largement, il bénéficie d’un droit à la déconnexion qui se traduit par l’absence d’obligation, pour chaque salarié, d’utiliser, pour des motifs professionnels, les TIC mis à sa disposition par l’entreprise ou encore ceux qu’il possède à titre personnel en dehors des périodes habituelles de travail et notamment lors :

  • des périodes de repos quotidien,
  • des périodes de repos hebdomadaire,
  • des absences justifiées pour maladie ou accident,
  • des congés de quelque nature que ce soit (congés payés, maternité, JRTT, JNT,…).




Par « période habituelle de travail », on entend les plages horaires suivantes :

  • du lundi au vendredi
  • de 8h00 à 20h00

Ainsi, en dehors des périodes d’astreintes, aucun salarié n’est tenu de répondre au téléphone, aux mails, aux messages, aux SMS adressés en dehors des périodes de travail visées ci-dessus.

En cas de non-respect de cette interdiction d’adresser et/ou consulter ses messages avant 8h00 et après 20h00 ou bien de connexion aux serveurs de la Société entre 20h00 et 8h00 le salarié devra justifier du non-respect du droit à la déconnexion à première demande de l’employeur.

En cas de contrôle de la Direction et de constat d’un travail ou d’une connexion entre 20h00 et 8h00 sans que le salarié ne puisse justifier d’un motif valable à cette connexion alors ce dernier s’exposera, d’une part, à voir ses accès à distance interrompu et d’autre part, à une sanction disciplinaire en cas de manquement répété à la règle ci-dessus évoquée.

En cas de demandes de dérogations répétées, le salarié pourra être convié à un entretien avec son manager et les services RH pour analyser notamment sa charge individuelle de travail.

Enfin, Il est demandé aux collaborateurs, avant leurs départs en congés, de mettre en place un courriel automatique de réponse du type :


« je suis absent du ___au___ et ne peux répondre à vos courriels. Pendant cette période, vous pouvez vous adresser à ____ ».

Cela permettra à la fois d’assurer la continuité d’activité nécessaire à notre contexte, mais aussi au collaborateur concerné de ne pas être dérangé.

Enfin, l’amélioration de l’efficacité collective et individuelle passe par la maîtrise du temps passé en réunion et des priorités.

Il convient de fixer les horaires des réunions de façon à permettre à chaque participant d’être de retour chez lui, ou sur son lieu de nuitée à une heure convenable par rapport à ses obligations personnelles et familiales et au plus tard à 21 h, hors situation exceptionnelle.



TITRE II – DISPOSITIONS FINALES


I – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord peut être modifié par avenant négocié entre les parties, dans les conditions de révision telles que prévues par la législation en vigueur.

II – REVISION DE L’ACCORD


A la demande d’une des parties signataires, par lettre recommandée avec A.R. ou par courriel avec demande de confirmation de lecture, une rencontre pourra être organisée en vue de la révision d’un ou plusieurs termes de l’accord.

III – SUIVI ET RENDEZ-VOUS

Les parties se rencontreront une fois par an pendant la durée de l’accord afin de vérifier sa bonne application.

Elles se rencontreront également dans l’hypothèse où des modifications de la législation impacteraient les termes du présent accord.

IV – FORMALITES DE DEPÔT ET DE PUBLICITE

Le présent Accord sera publié par l’Entreprise conformément aux dispositions légales.

Conformément au Code du travail, le texte du présent accord est déposé via la plateforme en ligne TéléAccords auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) compétente, sous 2 formats : une version complète signée par les parties en PDF et une version anonymisée sous Microsoft Word transmise à la Direction de l’information légale et administrative (DILA) en vue de sa diffusion sur www.legifrance.gouv.fr.

Un exemplaire original sera remis au secrétariat greffe du Conseil des Prud'hommes compétent.

Également, le présent Accord sera mentionné sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le Personnel, ainsi que sur l’Intranet.

Fait à Paris, le 17 décembre 2019, en 4 exemplaires.






Pour la société DERMET …Le délégué Syndical

____________________Monsieur Toumany KAMARA

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