En date du 26 avril 2005, la société et son comité d’entreprise de l’époque ont conclu un accord de participation.
Cet accord a été révisé à sept reprises par avenants des 27 juin 2011, 28 décembre 2012, 30 juillet 2020, 16 décembre 2021, 24 novembre 2022, 14 décembre 2023 et 18 décembre 2024, étant rappelé que ces 4 derniers avenants ont été conclus pour une durée déterminée et qu’ils ont cessé de produire leurs effets à ce jour.
La société et les organisations syndicales UNSA et CGT se sont entendues sur les termes du présent avenant qui porte une nouvelle fois révision de l’accord et se substitue de plein droit aux stipulations de celui-ci qu’il modifie. Les parties signataires rappellent le caractère exceptionnel et temporaire de cet avenant conclu dans le cadre de l’accord intervenu ce même jour sur la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
ARTICLE 1 –
Par dérogation aux dispositions de l’article 4 de l’accord de participation du 26 avril 2005, telles que modifiées par avenant du 27 juin 2011, les parties se sont entendues sur ce qui suit :
La répartition entre les bénéficiaires de la réserve spéciale de participation (RSP) éventuellement dégagée au titre de l’exercice 2025 (à verser en 2026), sera effectuée de manière proportionnelle à la durée de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice, dans les conditions suivantes :
- Droit individuel = RSP x Total des jours de travail effectif ou assimilées du salarié Total des jours de travail effectif ou assimilées de l'entreprise
Sont considérés comme jours assimilés au sens du présent article ceux correspondant :
aux congés payés
aux congés légaux et conventionnels pour événements familiaux,
aux journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'entreprise,
aux congés légaux de maternité et d'adoption,
aux périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l'exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur),
aux absences de représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat.
Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un bénéficiaire ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du plafond annuel de sécurité sociale.
Le plafond dont il convient de tenir compte est le plafond applicable à l'exercice considéré.
Lorsqu'un bénéficiaire n'a pas accompli une année entière dans l'entreprise, les plafonds sont calculés au prorata de la durée de présence au cours de l’exercice, chaque mois commencé étant compté pour un mois entier.
Les sommes qui n’auraient pu être mises en distribution en raison des règles de plafonnement font l’objet d’une répartition immédiate entre tous les salariés auxquels ont été versées des sommes d’un montant inférieur au plafond des droits individuels. Ce plafond ne peut être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire.
Le cas échéant, les sommes qui, en raison des règles de plafond, n'auraient pu être mises en distribution demeurent dans la réserve spéciale de participation des salariés pour être réparties au cours des exercices ultérieurs.
ARTICLE 2 –
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée courant jusqu’à la distribution de la réserve spéciale de participation éventuellement dégagée au titre de l’exercice 2025 (à verser en 2026).
Ainsi, pour la répartition entre les bénéficiaires de la réserve spéciale de participation (RSP) éventuellement dégagée au titre de l’exercice 2026 (à verser en 2027), il sera fait application des dispositions de l’article 4 de l’accord de participation du 26 avril 2005, telles que modifiées par avenant du 27 juin 2011.
ARTICLE 3 –
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par le Code du travail, sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
En outre, un exemplaire sera communiqué au Conseil des Prud’hommes compétent. Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Enfin, le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.
Il sera par ailleurs porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage et via l’intranet de l’entreprise ou par tout autre moyen approprié.
Fait à Montluel, Le 18 décembre 2025
Pour l’entreprise :
………….. Directeur des Ressources Humaines
Pour les organisations syndicales
………… Déléguée Syndicale UNSA
………… Délégué Syndical UNSA
………….. Délégué Syndical UNSA
………….. Déléguée Syndicale CGT
NB : Parapher les 2 premières pages et faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé, bon pour accord ».