Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Entre
La Société DESAUTEL SAS représentée par ……………. agissant en qualité de Président Directeur Général,
Ci-après dénommée la Société,
d'une part,
et
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
- UNSA : représentée par ………………….., Déléguée Syndicale et ………………, Délégué Syndical - CGT : représentée par ………………., Délégué Syndical et ……………….., Délégué Syndical
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction de la Société a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Dans ces conditions, s’est tenue le 29 septembre 2021, une réunion préparatoire au terme de laquelle les parties se sont mises d’accord sur :
le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;
les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise ;
les modalités de déroulement de la négociation.
La Direction de l’entreprise et les délégations syndicales se sont rencontrées au cours de 3 réunions, tenues les 09/11/2021, 24/11/2021 et 07/12/2021.
Au terme de ces négociations, les parties sont convenues des dispositions suivantes.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble de la Société.
Article 2 : Salaires effectifs
Article 2.1: Augmentation générale des salaires de base
Il est convenu entre les parties que les salariés de l’entreprise bénéficient d’une augmentation générale en niveau de 2% des salaires de base bruts au titre de 2021, se traduisant, après l'augmentation de 0,5% pratiquée sur la paie du mois de juin 2021 à titre d'à valoir sur les négociations annuelles 2021, par une nouvelle augmentation de 1,5% sur la paie du mois de décembre 2021.
En outre, les parties ont convenu que le montant de l’augmentation du salaire de base brut pratiquée sur le mois de décembre 2021 ne pourra pas être inférieur à 40 euros bruts pour un salarié travaillant à temps plein. Pour les salariés à temps partiel ce montant minimum d’augmentation du montant du salaire de base brut sera proratisé en fonction du temps de temps de travail.
Les bénéficiaires sont les salariés CDI et CDD, présents au 31/12/2021. A titre exceptionnel, il ne sera pas nécessaire de justifier également d’au moins 6 mois de présence à cette même date pour avoir la qualité de bénéficiaire.
Article 2.2 : Primes
Les parties conviennent de réévaluer les primes visées ci-après dans les conditions suivantes :
La prime de rendement et la prime de charge des vérificateurs sont revalorisées en niveau de 2% au titre de 2021 : compte tenu de la revalorisation de 0,5% pratiquée sur la paie du mois de juin 2021 à titre d'à valoir sur les négociations annuelles 2021, cette revalorisation de 2% sur l’année 2021, se traduit par une nouvelle augmentation uniforme de 1,5 % de la grille de points de rendement et de la grille de points de charge sur la paie du mois de décembre 2021.
Les primes mensuelles fixes et récurrentes versées en contrepartie d’une activité sont réévaluées de 1,5% au 1er décembre 2021 : sont donc concernées les primes spéciales, les primes magasins, et les primes supplémentaires lorsqu’elles satisfont aux conditions précitées.
Article 2.3 : Salaires de base à l’embauche des vérificateurs d’extincteurs
A compter du 1er janvier 2022, les salaires de base minimum d’embauche des vérificateurs d’extincteurs sont fixés à :
860 euros bruts hors agences parisiennes
890 euros bruts pour les 4 agences parisiennes
Article 3 : Partage de la valeur ajoutée
Dans le cadre du présent accord, les parties ont convenu de conclure le même jour :
un accord relatif au versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ;
un avenant à durée déterminée à l’accord de participation
La communication au personnel par voie d’affichage de ces 2 accords, sera effectuée conjointement à l’affichage du présent accord.
Article 4 : Tickets restaurant
Sous réserve de la revalorisation effective au 1er janvier 2022 par l’urssaf, du plafond d’exonération de la part patronale des tickets restaurants, la valeur faciale des tickets restaurants sera réévaluée au 1er janvier 2022, de façon à augmenter la part patronale à hauteur du nouveau plafond d’exonération, mais sans pouvoir excéder 5,72 euros, de façon à ce que l’augmentation de la part patronale ne dépasse pas 0,2 euros par ticket (étant rappelé que la part patronale est de 5,52 euros au jour de la signature du présent accord).
Dans ce cadre, l’éventuelle nouvelle valeur faciale des tickets restaurant sera obtenue, le cas échéant, en appliquant la formule suivante : montant de la valeur patronale / 0,6, ce montant étant arrondi à la 2ème décimale après la virgule. (par exemple, en cas de revalorisation par l’urssaf du plafond d’exonération de la part patronale des tickets restaurants à hauteur de 5,69 euros au 01/01/2022, la nouvelle valeur faciale des tickets restaurants à cette même date sera = 5,69/0,6 = 9,48333333, arrondi à 9,48 euros.)
Sous réserve de la date de publication par l’urssaf du plafond d’exonération de la part patronale des tickets restaurants applicable pour l’année 2022, la direction informera dès le début de l’année 2022, les organisations syndicales de la valeur faciale des tickets restaurant retenue pour l’année 2022.
Article 5 : Temps de travail
5.1 – Télétravail
Les parties s’entendent pour ouvrir des négociations sur ce thème. A cet effet la direction proposera dans le courant du 1er trimestre 2022 un calendrier de négociation aux organisations syndicales représentatives.
Article 5.2– Heures supplémentaires
Les parties conviennent que l’entreprise n’imposera pas les heures supplémentaires aux salariés âgés de 55 ans et plus. Sous réserve de l’accord préalable de leur hiérarchie, ceux-ci pourront effectuer des heures supplémentaires sur la base du volontariat uniquement.
Cette mesure sera effective à compter du 1er janvier 2022
Article 5.3 – Rappel des dispositions relatives aux journées du vendredi 24 décembre 2021 et du vendredi 31 décembre 2021
Les parties rappellent que la direction accorde une demi-journée, soit le 24 décembre 2021, soit le 31 décembre 2021, chaque salarié devant faire connaître son choix à sa hiérarchie.
Article 6 : Effet de l’accord
Le présent accord est conclu au titre de l’exercice 2021. Les dates d’entrée en vigueur des différentes dispositions de l’accord sont précisées dans les articles correspondant.
Article 7 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Il est conclu pour une durée déterminée d’un an et cessera donc de produire effet de plein droit à cette échéance.
Il n’est pas tacitement reconductible.
Article 8 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.
Article 9 : Publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Bourg en Bresse et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Bourg en Bresse.
Fait à Montluel, le 16 décembre 2021 En 5 exemplaires originaux
Pour l’entreprise : …………….. Président Directeur Général
Pour l’organisation syndicale UNSA
…………………. Déléguée Syndicale UNSA
………………. Délégué Syndical UNSA
………………………… Délégué Syndical CGT
……………………. Délégué Syndical CGT
NB : Parapher chaque page et faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé, bon pour accord ».