Accord d'entreprise DESAUTEL

ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME DE PARTAGE DE VALEUR 2023

Application de l'accord
Début : 14/12/2023
Fin : 01/01/2024

30 accords de la société DESAUTEL

Le 14/12/2023


ACCORD RELATIF AU VERSEMENT

D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR


Entre

La Société DESAUTEL SAS représentée par ……………… agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

Ci-après dénommée la Société,

d'une part,

et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :


- UNSA représentée par ………………., Déléguée Syndicale et
………………….., Délégué Syndical
- CGT représentée par ……………, Délégué Syndical


d'autre part,


Il a été arrêté et convenu ce qui suit :


Préambule :

La loi portant mesures d’urgence pour le pouvoir d’achat publiée au journal officielle du 17/08/2022 a introduit la possibilité de verser une prime dite « prime de partage de la valeur » qui, sous certaines conditions, bénéficie d’exonérations fiscales et sociales.

Le présent accord, qui a été conclu dans le cadre de l’accord intervenu ce même jour sur la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, a pour objectif de faire bénéficier de cette prime les salariés dont la rémunération est inférieure à un plafond et ce, afin d’améliorer leur pouvoir d’achat.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :
  • les salariés concernés ;
  • le montant de la prime ;
  • la date de son versement.


Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la Société DESAUTEL SAS.


Article 2 : Bénéficiaires

Le présent accord s’applique aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date du versement de la prime ainsi qu’aux intérimaires mis à disposition de l’entreprise à cette même date.

Toutefois, le versement de la prime est réservé aux salariés et intérimaires dont la rémunération mensuelle brute est inférieure à 3500 euros pour un temps complet.

Pour l’appréciation de ce plafond, la rémunération prise en compte est :

- pour les salariés payés exclusivement au fixe : le salaire de base (hors éventuelles heures supplémentaires ou heures complémentaires) et la prime d’ancienneté de novembre 2023, rapportés, le cas échéant, sur la base d’un horaire à temps complet ;

- pour les salariés payés exclusivement au fixe et entrés dans les effectifs au-delà du mois de novembre 2023 : le salaire d’embauche rapporté, le cas échéant, sur la base d’un horaire à temps complet ;

- Pour les salariés payés au fixe et au variable : le salaire de base + la prime d’ancienneté du mois de novembre 2023 (ces deux éléments étant rapportés, le cas échéant, sur la base d’un horaire à temps complet) + la moyenne des primes variables perçues au cours des 12 mois précédents (correspondant à la PM 12 DMG) + (le cas échéant) la prime spéciale du mois de novembre 2023 + (le cas échéant) la prime magasin du mois de novembre 2023;

- Pour les salariés payés au fixe et au variable et entrés dans les effectifs au-delà du mois de novembre 2023 : le salaire de base (rapporté le cas échéant sur la base d’un horaire à temps complet) + les primes garanties contractuellement.

Article 3 : Montant de la prime

Les salariés bénéficiaires percevront une prime exceptionnelle d’un montant de 280 euros, ce montant étant toutefois, le cas échéant, proratisé en fonction :

  • de la durée de présence effective au cours des douze mois précédant le versement de la prime, étant précisé que les absences au cours de cette période ayant emporté suspension du contrat de travail, pour quelle que cause que ce soit, sont assimilées à des périodes de présence effective ;

Article 4 : Date de versement

La prime sera versée le 31 décembre 2023.

Article 5 : Principe de non-substitution


La prime versée aux bénéficiaires en application du présent accord ne se substitue à aucun des éléments de rémunération versés par l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.


Article 6 : Durée de l’accord

En raison du caractère exceptionnel de son objet, il expirera en conséquence de plein droit le 1er janvier 2024 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Article 7 : Publicité


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par le Code du travail, sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.


En outre, un exemplaire sera communiqué au Conseil des Prud’hommes compétent.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Enfin, le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

Il sera par ailleurs porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage et via l’intranet de l’entreprise ou par tout autre moyen approprié.

Fait à Montluel,
Le 14 décembre 2023


Pour l’entreprise :


…………………..
Directeur des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales :



………………….
Déléguée Syndicale UNSA



………………..
Délégué Syndical UNSA



………………..
Délégué Syndical CGT





NB : Parapher les 2 premières pages et faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé, bon pour accord ».

Mise à jour : 2025-03-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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