Accord d'entreprise DESAUTEL

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NAO SUR LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE

Application de l'accord
Début : 24/11/2022
Fin : 31/12/2023

30 accords de la société DESAUTEL

Le 24/11/2022


Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée


Entre

La Société DESAUTEL SAS représentée par …………….. agissant en qualité de Président Directeur Général,

Ci-après dénommée la Société,

d'une part,

et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :


- UNSA : représentée par …………….., Déléguée Syndicale et
…………….., Délégué Syndical
- CGT : représentée …………………, Délégué Syndical


d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction de la Société a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Dans ces conditions, s’est tenue le 28 juillet 2022, une réunion préparatoire au terme de laquelle les parties se sont mises d’accord sur :

  • le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;
  • les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise ;
  • les modalités de déroulement de la négociation.

La Direction de l’entreprise et les délégations syndicales se sont rencontrées au cours de 3 réunions, tenues les 27/09/2022, 20/10/2022, et 17/11/202.

Au terme de ces négociations, les parties sont convenues des dispositions suivantes.

Article 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble de la Société.

Article 2 : Salaires effectifs


Article 2.1: Augmentation générale des salaires de base

Il est convenu entre les parties que les salariés de l’entreprise bénéficient d’une augmentation générale en niveau de 5% des salaires de base bruts au titre de 2022, se traduisant, après l'augmentation de 1% pratiquée sur la paie du mois de juin 2022 à titre d'à valoir sur les négociations annuelles 2022, par une nouvelle augmentation de 4% sur la paie du mois de décembre 2022.

En outre, les parties ont convenu que le montant de l’augmentation du salaire de base brut pratiquée sur le mois de décembre 2022 ne pourra pas être inférieur à 60 euros bruts pour un salarié travaillant à temps plein. Pour les salariés à temps partiel ce montant minimum d’augmentation du montant du salaire de base brut sera proratisé en fonction du temps de temps de travail.
Compte tenu du montant minimum d’augmentation du salaire de base brut de 15 euros pour un salarié travaillant à temps plein pratiqué sur la paie du mois de juin 2022 à titre d'à valoir sur les négociations annuelles 2022, le montant minimum de l’augmentation du salaire de base brut pratiquée au titre de l’année 2022 pour un salarié travaillant à temps plein et bénéficiaire de l’augmentation pratiquée sur la paie du mois de juin 2022 et de la nouvelle augmentation pratiquée sur la paie du mois de décembre 2022, est donc de 75 euros.

Les bénéficiaires sont les salariés CDI et CDD, présents au 31/12/2022.
A titre exceptionnel, il ne sera pas nécessaire de justifier également d’au moins 6 mois de présence à cette même date pour avoir la qualité de bénéficiaire.

Article 2.2 : Primes

Les parties conviennent de réévaluer les primes visées ci-après dans les conditions suivantes :

La prime de rendement et la prime de charge des vérificateurs sont revalorisées en niveau de 5% au titre de 2022 : compte tenu de la revalorisation de 1% pratiquée sur la paie du mois de juin 2022 à titre d'à valoir sur les négociations annuelles 2022, cette revalorisation de 5% sur l’année 2022, se traduit par une nouvelle augmentation uniforme de 4 % de la grille de points de rendement et de la grille de points de charge sur la paie du mois de décembre 2022.

Les primes mensuelles fixes et récurrentes versées en contrepartie d’une activité sont réévaluées de 4% au 1er décembre 2022 : sont donc concernées les primes spéciales, les primes magasins, et les primes supplémentaires lorsqu’elles satisfont aux conditions précitées.

Article 2.3 : Salaires de base à l’embauche des vérificateurs d’extincteurs

A compter du 1er janvier 2023, les salaires de base minimum d’embauche des vérificateurs d’extincteurs sont fixés à :
  • 900 euros bruts hors agences parisiennes
  • 930 euros bruts pour les 4 agences parisiennes


Article 3 : Partage de la valeur ajoutée

Dans le cadre du présent accord, les parties ont convenu de conclure le même jour :
  • un accord relatif au versement d’une prime de partage de la valeur ;
  • un avenant à durée déterminée à l’accord de participation

La communication au personnel par voie d’affichage de ces 2 accords, sera effectuée conjointement à l’affichage du présent accord.

Article 4 : Mobilité

Dans le cadre de la négociation, les partie se sont entendues sur le principe, à titre exceptionnel pour 2023, d’une prise en charge de tout ou partie des frais de carburant d’un véhicule et des frais d’alimentation d’un véhicule électrique, hybride rechargeable ou hydrogène engagés par les salariés pour leur déplacement domicile – lieu de travail.
Ce principe, fait l’objet de la conclusion d’un accord collectif spécifique à durée détermines

La communication au personnel par voie d’affichage de cet accord, sera effectuée conjointement à l’affichage du présent accord.

Article 5 : Indemnités de repas des salariés itinérants

Les parties conviennent de réévaluer le montant de l’indemnité de repas des salariés itinérants à 11,80 euros, soit une revalorisation de 1 euros.
Date d’effet : 01 janvier 2023

Article 6 : Temps de travail – Heures supplémentaires

Les parties conviennent que l’entreprise n’imposera pas en 2023 les heures supplémentaires aux salariés âgés de 55 ans et plus. Sous réserve de l’accord préalable de leur hiérarchie, ceux-ci pourront effectuer des heures supplémentaires sur la base du volontariat uniquement.

Cette mesure sera effective à compter du 1er janvier 2023


Article 7 : Effet de l’accord


Le présent accord est conclu au titre de l’exercice 2022. Les dates d’entrée en vigueur des différentes dispositions de l’accord sont précisées dans les articles correspondant.


Article 8 : Durée de l'accord


Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Il est conclu pour une durée déterminée d’un an et cessera donc de produire effet de plein droit à cette échéance.

Il n’est pas tacitement reconductible.


Article 9 : Publicité


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par le Code du travail, sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.


En outre, un exemplaire sera communiqué au Conseil des Prud’hommes compétent.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Enfin, le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

Il sera par ailleurs porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage et via l’intranet de l’entreprise ou par tout autre moyen approprié.


Fait à Montluel, le 24 novembre 2022
En 5 exemplaires originaux


Pour l’entreprise :
………………..
Président Directeur Général

Pour l’organisation syndicale UNSA

……………………
Déléguée Syndicale UNSA


…………………..
Délégué Syndical UNSA




……………….
Délégué Syndical CGT



NB : Parapher chaque page et faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé, bon pour accord ».

Mise à jour : 2025-03-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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