La loi portant mesures d’urgence pour le pouvoir d’achat publiée au journal officiel du 17/08/2022 a introduit la possibilité de verser une prime dite « prime de partage de la valeur » qui, sous certaines conditions, bénéficie d’exonérations fiscales et sociales.
La loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 et le décret n° 2024-644 du 29 juin 2024 sont venus modifier les règles et conditions d’exonérations fiscales et sociales de cette prime, notamment en l’assujettissant ;
à la CSG- CDRS à charge du salarié ;
à l’impôt sur le revenu, sauf pour sa fraction versée, le cas échéant, sur un Plan d’Epargne d’Entreprise (PEE) ;
au forfait social à charge de l’employeur.
Le présent accord :
a été conclu dans le cadre :
de l’accord intervenu ce même jour sur la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée,
d’une part,
de l’accord intervenu le 18/12/2024 à effet de porter avenant au règlement du PEE mis en place dans l’entreprise en date du 28/12/2012
afin de modifier les sources d’alimentation en vigueur dans l’Entreprise et permettre notamment son alimentation par le versement de tout ou partie de la prime de partage de la valeur,
d’autre part,
et il a pour objectif de faire bénéficier d’une prime de partage de la valeur les salariés dont la rémunération est inférieure à un plafond et ce, afin d’améliorer leur pouvoir d’achat ;
A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :
les salariés concernés ;
le montant de la prime ;
la date de son versement ;
la possibilité d’affecter la prime sur le PEE.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de la Société DESAUTEL SAS.
Article 2 : Bénéficiaires
Le présent accord s’applique aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date de dépôt du présent accord ainsi qu’aux intérimaires mis à disposition de l’entreprise à cette même date.
Toutefois, le bénéfice de la prime est réservé aux salariés et intérimaires dont la rémunération mensuelle brute, hors prime d’ancienneté, est inférieure à 3500 euros pour un temps complet.
Pour l’appréciation de ce plafond, la rémunération prise en compte est :
- pour les salariés payés exclusivement au fixe : le salaire de base (hors éventuelles heures supplémentaires ou heures complémentaires) rapporté, le cas échéant, sur la base d’un horaire à temps complet ;
- pour les salariés payés exclusivement au fixe et entrés dans les effectifs au-delà du mois de novembre 2025 : le salaire d’embauche rapporté, le cas échéant, sur la base d’un horaire à temps complet ;
- pour les salariés payés au fixe et au variable : le salaire de base du mois de novembre 2025 (rapporté, le cas échéant, sur la base d’un horaire à temps complet) + la moyenne des primes variables perçues au cours des 12 mois allant du mois de décembre 2024 au mois de novembre 2025 (correspondant à la PM 12 DMG) + (le cas échéant) la prime spéciale du mois de novembre 2025 + (le cas échéant) la prime magasin du mois de novembre 2025 ;
- pour les salariés payés au fixe et au variable et entrés dans les effectifs au-delà du mois de novembre 2025 : le salaire de base (rapporté le cas échéant sur la base d’un horaire à temps complet) + les primes garanties contractuellement.
Article 3 : Montant de la prime
Les salariés bénéficiaires se verront attribuer une prime de partage de la valeur d’un montant brut de 200 euros, ce montant étant toutefois, le cas échéant, proratisé en fonction :
de la durée de présence effective au cours de l’année écoulée, étant précisé que les absences au cours de cette période ayant emporté suspension du contrat de travail, pour quelle que cause que ce soit, sont assimilées à des périodes de présence effective ;
Article 4 : Versement de la prime
La prime sera versée le 31 janvier 2026.
Article 5 : Affectation de la prime sur le PEE
Plutôt que de la percevoir directement, les bénéficiaires de la prime ont la possibilité d’en demander l’affectation, en tout ou partie, à la réalisation du plan d’épargne d’entreprise (PEE) en vigueur au sein de l’entreprise.
A cet effet, conformément aux dispositions en vigueur, chaque somme attribuée au titre de la prime de partage de la valeur fera l’objet d’une fiche distincte du bulletin de paie mentionnant :
le montant de la prime attribuée ;
la retenue opérée au titre de la CSG-CRDS ;
la possibilité d’affecter cette somme sur le PEE ;
le délai pour formuler la demande d'affectation ;
lorsque la PPV est investie sur un plan d'épargne, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai.
Sauf opposition du salarié, cette fiche peut être remise par voie électronique dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.
La demande d'affectation doit être formulée par les salariés au plus tard dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la fiche les informant du montant de la prime qui leur est attribué.
Article 6 : Principe de non-substitution
La prime versée aux bénéficiaires en application du présent accord ne se substitue à aucun des éléments de rémunération versés par l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.
Article 7 : Durée de l’accord
En raison du caractère exceptionnel de son objet, le présent accord est conclu pour une durée déterminée et cessera dans ses effets le 1er février 2026, sans autres formalités.
Article 8 : Publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par le Code du travail, sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
En outre, un exemplaire sera communiqué au Conseil des Prud’hommes compétent. Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Enfin, le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.
Il sera par ailleurs porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage et via l’intranet de l’entreprise ou par tout autre moyen approprié.
Fait à Montluel, le 18 décembre 2025 En 5 exemplaires originaux
Pour l’entreprise : ……………. Directeur des Ressources Humaines
Pour l’organisation syndicale UNSA : ………………….. Déléguée Syndicale UNSA
…………………… Délégué Syndical UNSA
……………………. Délégué Syndical UNSA
Pour l’organisation syndicale CGT : …………………….. Déléguée Syndicale CGT
NB : Parapher les 2 premières pages et faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé, bon pour accord ».