Accord d'entreprise DESCAMPS ARCATURE

Accord sur l'organisation et la durée du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société DESCAMPS ARCATURE

Le 20/11/2023



ACCORD SUR L’ORGANISATION ET LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :


La société DESCAMPS ARCATURE, dont le siège social est situé 21 rue Fondary à Paris (75015), immatriculée au RCS n°433 107 968, représentée par Monsieur en sa qualité de Président,

(Ci-après dénommées « la Société »)

D’une part,

Et :

Monsieur unique membre titulaire du Comité Social et Economique, élu lors des dernières élections professionnelles ayant eu lieu le 07 décembre 2020 au sein de la société, ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés lors de ces élections,

D’autre part,

PREAMBULE :

Les parties se sont réunies en vue de mettre en place une organisation du travail permettant de satisfaire les besoins de l'entreprise soumise à un environnement concurrentiel complexe et exigeant, tout en répondant au mieux aux attentes des salariés en termes de rémunération et d'équilibre entre la vie professionnelle et personnelle.
La Direction et le membre titulaire du CSE ont souhaité mettre en place une organisation du temps de travail plus adaptée à l’activité et aux besoins de l’entreprise et de ses salariés.


Les objectifs, ayant servi à la négociation entre les Parties et au présent accord, sont les suivants :
  • prévoir une organisation de la durée du travail supérieure à une moyenne de 35 heures hebdomadaires avec l’attribution de jours de repos pour répondre aux besoins de la Société et aux attentes de ses salariés (à savoir durée du travail habituelle du Salarié sera fixée à 37,5 heures par semaine (35 heures + 0,5 heure supplémentaire + deux heures de récupération compensées par du repos compensatoire) ;

  • permettre un recours régulier aux heures supplémentaires, tout en encadrant leur compensation avec la possibilité de dépasser le contingent des 220 heures annuelles fixé par la loi.
Suites aux discussions, les parties sont parvenues à la signature du présent accord qui a été conclu, en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise, dans le cadre des dispositions de l'article L. 2232-23-1 du Code du travail, avec le membre élu titulaire du Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles.
Le présent accord se substitue de plein droit à tous accords antérieurs conclus au sein de la société, ainsi qu'à tous les usages, clauses informatives des contrats de travail ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature du présent accord ayant la même cause ou le même objet.
Conformément aux dispositions légales, les dispositions du présent accord prévalent sur toutes celles de la convention collective et des accords de branche ayant le même objet.
Les Parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect effectif des repos quotidiens et hebdomadaires légaux au profit des salariés de la Société.
Le présent accord contient :
-un rappel des règles encadrant le décompte de la durée du travail ;
-les modalités d’organisation de la durée du travail prévues au sein de la Société ;
-les modalités de décompte des heures supplémentaires.

CHAMP D'APPLICATION

L’accord concerne tous les salariés de la Société, et ce, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation….), dès lors qu’ils ont été engagés sur la base d’un temps plein,
Et à l’exception des salariés exclus du champ d’application de la durée légale du travail tels que Cadres dirigeants, conformément à l’article L 3111.-2 du Code du travail, ou des salariés signataires d’une convention de forfaits en jours ou en heures sur l’année.


TITRE 1 – DUREE DU TRAVAIL

ARTICLE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1.1 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Les Parties rappellent que le temps de travail effectif est défini par l'article L.3121-1 du Code du travail comme correspondant au « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Le temps de travail effectif permet d'apprécier le respect des durées maximales de travail ainsi que, le cas échéant, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires.
  • Le temps de repas

Le temps de repas ne constitue pas du temps de travail effectif, sauf dans l'hypothèse où pendant ce temps le salarié demeurerait sous l'autorité de son supérieur hiérarchique et resterait à sa disposition sans pouvoir vaquer librement à ses occupations.
Dans cette hypothèse, le salarié bénéficie tout de même d’un temps de pause d’au moins 20 minutes dès lors que son temps de travail quotidien atteint 6 heures.
Lorsque le temps de repas constitue du temps de travail effectif sans pour autant que cela soit à la demande de l’employeur ou sans sa validation en amont, notamment dans le cadre d’un déjeuner professionnel, le salarié doit en informer l’employeur dans un délai de 48 heures.
Il est cependant rappelé que cette hypothèse doit rester exceptionnelle et qu’en principe, toute dérogation au temps de repas doit être soumis à l’accord de l’employeur.

Il est également rappelé au salarié qu’il doit respecter les horaires collectifs de travail concernant la prise de ses rendez-vous professionnels.

Tout rendez-vous fixé en dehors des horaires collectifs de travail doit l’être après obtention de l’accord de l’employeur.

1.1.2. Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat

Conformément aux dispositions légales, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

La seule exception concerne le cas où le salarié exerce, durant cette période, des activités professionnelles ou est à la disposition de son employeur, sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.

En revanche, en application de l'article L. 3121-4, alinéa 2 du Code du travail, le temps de déplacement, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, fait l'objet d'une contrepartie sous forme de repos.

Le taux de compensation en repos est fixé à 20%.

Ainsi, par exemple, pour un salarié qui fait habituellement une heure de trajet pour se rendre à son travail, un trajet de 9 heures pour se rendre à Nice en voiture peut être compensé à 20 % au-delà de la première heure, soit 1,6 heure de repos à prendre dans les semaines suivantes [(9 heures – 1 heure) × 20 % = 1,6 heure].

En cas de déplacement professionnel, le salarié informera l’employeur de ses temps de trajet dans un délai de 48 heures.

Pour la prise de repos compensateur, le salarié devra poser sa demande d’absence auprès de sa hiérarchie au plus tôt et au minimum 7 jours calendaires avant la date fixée pour le départ.

ARTICLE 1.2 - DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL

Pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures :

  • la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations dans les conditions prévues par la loi (articles D.3121-15 et D. 3121-19 du Code du travail),

  • au cours d'une même semaine, la durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures, étant précisé que la durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

ARTICLE 1.3 REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE

Il est rappelé que la législation impose pour tous les salariés, sauf les Cadres dirigeants, un repos quotidien de 11 heures consécutives entre la fin d'une journée de travail et le début de la suivante et un repos hebdomadaire a minima de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures).

Les managers veillent, avec l'aide de la Direction des Ressources Humaines, au respect de ces règles, pour eux-mêmes, comme pour les salariés qu'ils encadrent.

ARTICLE 1.4 - HEURES SUPPLEMENTAIRES

La qualification d'heures supplémentaires est accordée aux seules heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée comprise dans toute convention de forfait en heures, à la condition que ces heures aient été formellement et préalablement demandées et validées par le supérieur hiérarchique.

Par exception, si un salarié a été amené à devoir réaliser des heures supplémentaires en raison d'un évènement exceptionnel ou imprévu sans que le supérieur ne l'ait expressément demandé ni ne l'ait préalablement approuvé, le salarié devra déclarer ces heures au plus tard dans les 8 jours suivant leur réalisation en spécifiant la raison pour laquelle il a été amené à devoir les accomplir.

Ces heures seront payées ou récupérées, après vérification de leur réalisation par le supérieur hiérarchique.


ARTICLE 2 – DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL

Les Parties ont souhaité mettre en place un horaire collectif de travail supérieur à 35 heures par semaine, compensé par la rémunération d’une partie des heures ainsi effectuées et l’octroi de jours de repos compensatoires dans le cadre d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année.

ARTICLE 2.1 – DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL DANS UN CADRE ANNUEL

La durée collective annuelle du travail est en principe de 1607 heures.
Toutefois, les parties conviennent que l’horaire collectif est établi sur une base de 37,5 heures de travail effectif dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur une période de référence définie ci-dessous.
L’horaire collectif est affiché dans l’entreprise aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine sont compensées de la façon suivante :
  • les heures de travail effectuées entre 35 et 37 heures par semaine (soit 2 heures) sont compensées par l’attribution d’un certain nombre de jours compensatoires qui sera recalculé chaque année dépendant des jours fériés tombant un jour ouvré ou non ;

  • la demi-heure de travail effectuée entre 37 et 37,5 heures par semaine est payée avec une majoration de 20 % attachée aux heures supplémentaires.

ARTICLE 2.2 - OCTROI DE JOURS DE REPOS SUR L'ANNEE, DITS « JRTT »

Article 2.2.1 Acquisition des JRTT

  • Période d'acquisition

La période d'acquisition des JRTT est l'année civile s'écoulant du 1er janvier au 31 décembre.
  • Mode d'acquisition

Le bénéfice de la totalité des JRTT correspond à une année complète de travail pour un collaborateur à temps plein.


  • Détermination du nombre de JRTT

  • Sur le calcul du nombre de jour de JRTT :
Le nombre de JRTT est calculé annuellement dans la mesure où il peut varier notamment en fonction du positionnement des jours fériés dans l'année.
Le calcul du nombre de jours de repos compensatoire sera réalisé chaque année en respectant la disposition de l’article L 3121-28 du code du travail.
Les jours de repos compensatoire sont acquis par le salarié au prorata de sa durée effective de travail.
Il a été calculé sur la base d'un horaire moyen de référence de 37 heures.
Lorsque le nombre exact de JRTT est un nombre décimal et non entier, les parties sont convenues d’arrondir à la demi-journée supérieure.
La formule retenue est la suivante :
365 ou 366 jours - nombre de samedis et dimanches - nombre de jours fériés nationaux sur l'année N correspondant à un jour ouvré d'exercice - 25 jours de congés annuels payés = nombre de jours collectivement travaillés par an (pour un salarié travaillant sur une base temps plein de cinq jours, ayant acquis 25 jours de congés payés).
Ainsi, à titre d’exemple, pour l’année 2023, le calcul des JRTT pour une durée du travail hebdomadaire à 37 h est le suivant : - 37 heures par semaine sur 5 jours, soit 37 / 5 = 7,4 heures de travail par jour.
Soit : 365 – 105 jours de repos hebdomadaires (week-ends) – 25 jours de congés payés – 9 jours fériés chômés = 226 jours.
Ces 226 jours représentent 226 / 5 (jours par semaine) = 45,2 semaines de travail.
Les salariées effectueront donc (37 – 35) x 45,2 = 90,4 heures de travail au-delà de la durée légale du travail sur l’année.
Or, ces 90,4 heures représentent 90,4 / 7,4 = 12,22 jours de JRTT dans l’année (à arrondir à la demi-journée supérieure).
En appliquant un arrondissement à la demi-journée supérieure, les salariés auront donc droit à 12,5 jours de JRTT.
Le calcul établi ci-dessus est susceptible de varier chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés et chômés.
  • Sur le nombre de jour de JRTT attribué :
Les parties sont convenues de fixer le nombre de JRTT attribué au salarié à 12,5 jours de repos compensateur.

Article 2.2.2. Modalités de prise des JRTT

Les modalités pratiques de prise des JRTT feront l’objet d’une note de service annuelle à destination de tous les salariés, présentée chaque année au cours du mois de janvier.
  • Prise par journées ou demi-journées

Les repos accordés aux salariés concernés par le présent article sont pris par journées entières ou par demi-journées, consécutives ou non.
  • Fixation des dates

Une partie des jours de repos sera fixée à l’initiative de l’employeur et pourra l’être collectivement pour l’ensemble des salariés (JRTTE) ;
Une partie des jours de repos sera fixé à l’initiative des salariés (JRTTS).
Les parties ont entendu fixer le nombre de JRTTE à 6 et le nombre de JRTTS à 6,5.
  • Conditions et délais de prévenance

Lorsque la demande est à l’initiative du salarié, le salarié devra poser sa demande d’absence auprès de sa hiérarchie au plus tôt et au minimum 7 jours calendaires avant la date fixée pour le départ.
Le responsable hiérarchique devra répondre par écrit, ou via la plateforme RH, dans les deux semaines de la réception de cette demande et, au plus tard, trois jours ouvrés avant la date demandée de prise du JRTT. À défaut de réponse dans ce délai, la demande est réputée acceptée.
Lorsque la demande est à l’initiative de l’employeur, le responsable hiérarchique devra aviser par écrit les salariés de la date à laquelle le(s) jours (s) ont été fixés au plus tôt et au minimum 7 jours calendaires à l’avance.
Ce délai peut être réduit à 3 jours en cas de circonstances exceptionnelles liées à une panne majeure ou à une absence inopinée d’un autre membre de l’équipe. En-deçà de ces délais, il est recouru aux seuls salariés volontaires.
  • Aménagement de la répartition

Dans l'hypothèse où le nombre de JRTT serait inférieur à 12.5 jours :
  • en cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non acquisition d'un droit complet à congés payés ;
  • pour les salariés embauchés en contrat de travail à durée déterminée et présents une partie seulement de l'année civile ;
la même proportion dans la répartition sera adoptée, étant précisé que sera prioritairement décompté le ou les jours de repos collectif (JRTTE).
  • Prise sur l'année civile

Les jours de RTT acquis au cours d'une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée. Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l'issue de cette période (à l’exception d’un JRTT à utiliser sur le mois de janvier suivant) ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice.
Une dérogation sera appliquée pour les salariés soldant leurs jours de RTT pendant les premiers jours de janvier inclus dans la période de vacances scolaires.
Enfin, il est convenu que la prise d’un ou plusieurs JRTT pendant le préavis n’en modifie pas la date de fin.

Article 2.2.3 Rémunération des JRTT

Les JRTT sont rémunérés sur la base du maintien du salaire.
Ils font l'objet d'un suivi sur le bulletin de salaire.
Au 31 décembre de l’année au cours de laquelle les jours de RTT ont été acquis, le solde de jours de RTT restant (entendu comme la somme du solde de RTTS et de RTTE) sera arrondi à la demi-journée supérieure.
Il est également rappelé les dispositions de l’article L.3141-7 du Code du travail relatif au calcul des congés payés : le nombre de congés payés acquis apparaissant dans le compteur de congés payés affiché sur le bulletin de salaire est arrondi au nombre entier supérieur à l’issue de la période d’acquisition des congés payés (soit le 31 mai de chaque année).

Article 2.2.4 Impact des absences et des arrivées/départs en cours de période sur la rémunération, et situation des cdd

• En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non acquisition d'un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.
En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affecter un nombre de JRTT au prorata du nombre de jours de travail effectif.
• Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l'année civile, se verront appliquer des règles de prorata identiques.
• Il est rappelé que les périodes d'absence assimilées à du temps de travail effectif ne réduisent pas les droits à jours de RTT. Il en va ainsi notamment pour :
- Les jours de congés payés légaux et conventionnels,
- Les jours fériés nationaux et locaux,
- Les jours de repos eux-mêmes,
- Les repos compensateurs,
- Les jours de formation professionnelle continue,
- Les jours de formation économique et sociale et de formation syndicale.
S’agissant des salariés élus ou mandatés, les heures de délégation et le temps passé en réunion à l’initiative de l’employeur sont également assimilés à du temps de travail effectif dans ce cadre.
Toutes les autres périodes d'absence (exemple : maladie, congé maternité, congé sans solde, absence autorisée, ...) du salarié pour quelque motif que ce soit entraîneront une réduction proportionnelle du nombre de JRTT, sauf dans le cas d’accident du travail.
La société adaptera, si nécessaire, ses outils de façon à ce que les dispositions susmentionnées reçoivent application.
• Lorsqu'une diminution du nombre de JRTT doit avoir lieu, elle est calculée proportionnellement au nombre d'heures qu'aurait dû accomplir le salarié pendant la période de non-activité.

ARTICLE 2.3 – LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 2.3.1 Définition et Majoration de salaires :

Il est rappelé que la durée légale de travail est de 35 heures par semaine.
  • Majoration des heures supplémentaires structurelles

Dans le cadre du présent dispositif, seules les heures effectuées au-delà de 37 heures de travail par semaine constituent des heures supplémentaires, puisque les heures de travail effectuées entre 35 et 37 heures par semaine sont compensées par l’attribution de jours de repos compensatoire.
Les heures de travail effectuées entre 37 et 37,5 heures par semaine sont des heures supplémentaires « structurelles » dont la rémunération (avec les majorations qui y sont attachées) est incluse dans le salaire de base des salariés.
Seules les heures effectuées au-delà de 37,5 heures de travail par semaine donneront lieu à des compensations autres que celles définies dans le cadre du présent article.
  • Lissage de la rémunération

Afin que chacun dispose d'une rémunération stable, il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 35,5 heures hebdomadaires, soit 153,84 heures mensuelles rémunérées comme suit:
-151,67 heures au taux horaire normal ;
-2,17 heures au taux horaire normal majoré de 20 %.
Cette disposition ne concerne que la rémunération de base (tout autre composant de la rémunération est exclu, salaire variable, prime, etc.).
Les déductions de toute nature (liée aux absences, etc.) pourront être impactées sur le bulletin de salaire du mois échu ou sur les bulletins de salaire des mois suivants.

Article 2.3.2 – Volume du contingent annuel

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an par salarié.
Les Parties tiennent à rappeler que le recours au heures supplémentaires doit s’inscrire dans le respect :
  • de la durée maximale quotidienne de travail de 10 heures ;
  • de la durée maximale hebdomadaire de travail de 44 heures pendant 12 semaines consécutives (ou 48 heures au cours d’une même semaine).

Article 2.3.3 – Contreparties des heures supplémentaires accomplies dans le contingent

Les heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent annuel défini ci-dessus donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour les heures supplémentaires effectuées chaque semaine de la 37,5ème (ou la durée du travail convenue dans le contrat de travail en cas de forfait en heures d’une durée différente) à la 43ème heure incluse, et de 50% pour les suivantes (à partir de la 44ème heure par semaine).
A l’initiative de la Direction ou à la demande d’un salarié, le paiement des heures supplémentaires et/ou des majorations qui y sont attachés pourront être remplacées par un repos compensateur, équivalent au paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations sur la base d’un taux de 25% pour les 8 premières heures supplémentaires, et de 50% pour les suivantes.
Par exemple, une heure supplémentaire donne lieu à un repos compensateur d’une heure et quinze minutes.
Les repos compensateurs sont pris, par heure, par demi-journée (dès qu’elle atteint 3,75 heures) ou par journée (dès qu’elle atteint 7,5 heures). Les dates de prise des jours de repos sont fixées à l’initiative du salarié, après validation de sa hiérarchie en fonction des besoins et des contraintes de l’activité.
Si le compteur d’heures à récupérer n’a pas été épuisé au terme de la période de référence (soit au 31 décembre de chaque année), la Société imposera aux salariés la prise de jours de repos compensateur ou leur paiera les heures supplémentaires correspondantes et les majorations qui y sont attachées.
Il est rappelé que les heures supplémentaires qui donnent lieu à un repos compensateur ne sont pas décomptées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 2.3.4 – Contreparties obligatoires en repos

Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent défini par le présent accord ouvre droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Celle-ci est égale à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent.
Cette contrepartie obligatoire en repos doit être prise par demi-journée (dès qu’elle atteint 3,75 heures) ou par journée (dès qu’elle atteint 7,5 heures). La date de prise de la contrepartie obligatoire en repos est fixée à l’initiative du salarié, après validation de sa hiérarchie en fonction des besoins et des contraintes de l’activité.
Conformément aux dispositions légales, il est rappelé que l’absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, la Société doit lui demander de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an.


TITRE 2 – VALIDITE DE L’ACCORD

ARTICLE 1 – Durée, révision et date d’effet de l’accord


Le présent Accord, qui prend effet au 1er janvier 2024 et sera mis en application à compter de cette même date, est institué pour une durée indéterminée.

Toutes les modifications éventuelles au présent accord seront constatées sous forme écrite, par voie d’avenant.

L’avenant modificatif devra être déposé à la Direccte dépositaire de l’accord initial.

Conformément aux dispositions de l’article L 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

En cas de dénonciation du présent accord, la décision de dénonciation doit être notifiée à la Direccte par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et être immédiatement portée à la connaissance de l’ensemble du personnel de l’entreprise.

La dénonciation ne sera effective qu’après l’observation d’un préavis de 3 mois.


ARTICLE 2 – Dépôt et publicité


Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.








Fait à Paris le

En 2 exemplaires originaux


Le membre élu du CSE La société DESCAMPS ARCATURE
Monsieur Monsieur

Mise à jour : 2023-12-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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