Accord d'entreprise DESMAZIERES LOGISTIQUE

NAO 1020

Application de l'accord
Début : 01/07/2020
Fin : 30/06/2021

4 accords de la société DESMAZIERES LOGISTIQUE

Le 30/06/2020





ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020

La société DESMAZIERES LOGISTIQUE dont le siège social est situé 40 Route d’Ennetières – 59275 Templemars représentée par M. XX, Directeur Général, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes, accompagné de Mme XX, Directrice des Ressources Humaines,

D’une part,

Et

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par M. XX, en qualité de délégué syndical, assisté de M. XX
  • L’organisation syndicale F.O, représentée par M. XX, en qualité de délégué syndical, assisté de M. XX,
  • L’organisation syndicale UNSA, représentée par M. XX, en qualité de délégué syndical, accompagné de M. XX,

D’autre part,




PREAMBULE :

Les représentants de la direction et les délégations des organisations syndicales se sont réunis les 29 mai, 10, 17 et 24 juin 2020 afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle dont la rémunération, les conditions de travail et l’égalité professionnelle entre hommes et femmes.
Lors de ces réunions NAO, les thèmes rappelés ci-dessous ont été abordés :
  • Les salaires effectifs : les principales mesures portent sur le sujet
  • La durée et l’organisation du travail : le calendrier des différentes semaines pour l’année 2020 a été soumis à l’information et à la consultation des membres du CSE en fin d’année 2019.
  • Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

A l’issue de ces discussions, et après étude de propositions formulées par les organisations syndicales, les parties ont convenu des mesures plus amplement exposées ci-après.

ARTICLE 1 : Evolution de l’emploi dans l’entreprise

Aucune embauche supplémentaire n’est prévue sur cette année 2020. Suite au déménagement de l’entrepôt, une nouvelle organisation se met en place et nécessite un délai d’observation.
Comme les années précédentes, le recours aux CDD et/ou aux CTT sera envisagé si un surcroit d’activité temporaire ou les congés d’été nécessitait un renfort ponctuel.
Des embauches en CDI seront possibles selon les opportunités liées à l’activité et la nécessité de remplacer ou non les départs éventuels.
L’entreprise poursuit sa volonté de maintenir et d’aménager dans la mesure du possible les postes des salariés présentant une inaptitude.


ARTICLE 2 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Les parties constatent qu’il n’y a pas de différence significative entre la situation des femmes et des hommes au sein de l’entreprise.
Plus précisément, les niveaux de qualification et de rémunération sont identiques que l’on soit un homme ou une femme.
Les parties constatent donc que les mesures actuellement en vigueur sont suffisantes.

ARTICLE 3 : Articulation vie professionnelle et vie privée

Les parties n’envisagent pas de mesures complémentaires sur ce point. Il est rappelé que le personnel travaille du lundi au vendredi sur un horaire de jour ou de matinée. Les quelques semaines dites « moyennes » (base 39 h par semaine) amènent les salariés à terminer au plus tard à 17 heures (contre 16 heures habituellement).
Les demandes d’absences ou congés en raison de motif personnel sont quasiment toutes acceptées.

ARTICLE 4 : Mise en œuvre de la nouvelle grille de classification conventionnelle

Il est rappelé qu’une nouvelle grille de classification conventionnelle est applicable depuis 2019. Ces dispositions prévoient notamment une grille d’emploi repères, concernant les postes logistiques.
Des réflexions ont été engagées dès 2019 pour adapter cette grille conventionnelle à la situation de la société DESMAZIERES LOGISTIQUE.
Ces réflexions ont été menées dans le souhait de valoriser les compétences et l’expérience des collaborateurs.
Cette démarche est apparue d’autant plus opportune que l’activité logistique a déménagé au sein de nouveaux locaux en début d’année 2020, ce qui a conduit à la mise en œuvre d’une nouvelle organisation fondée sur davantage de polyvalence.
A l’occasion des NAO 2020, les parties ont finalisé leurs réflexions et ont convenu de retenir la grille de classification suivante :

Niveau

Intitulé

Définition de fonctions

1
Agent logistique
Chargement et/ou déchargement de camion,
Évacuation des cartons, nettoyage des postes de travail
Mise en conformité
ET
Maîtrise et pratique régulière de 1 ou 2 postes*
2
Agent logistique polyvalent

Chargement et/ou déchargement de camion,
Évacuation des cartons, nettoyage des postes de travail
Mise en conformité
ET
Maîtrise et pratique régulière de 3 postes*minimum OU de 2 postes* en étant en possession du CACES niveau 1 ou 2

3
Opérateur logistique
Chargement et/ou déchargement de camion,
Évacuation des cartons, nettoyage des postes de travail
Mise en conformité
ET
Maîtrise et pratique régulière de 3 postes* minimum + CACES 5 ou 6

OU Intervient régulièrement et de façon opérationnelle sur l’organisation des flux OU maîtrise et pratique occasionnelle d’au moins 2 postes* et réalise les inventaires magasins

4
Gestionnaire
Ce niveau regroupe les emplois nécessitant une prise de décision en autonomie.
Les emplois concernés sont le chargé de qualité, le chargé de réception et le gestionnaire logistique.
5
Chef d’équipe
Organise et supervise l’activité d’une équipe logistique

* Les postes identifiés au sein des différents services sont :

  • Au picking

Préparation commandes chaussures et accessoires
Prélèvement des colis dans les racks
Mise en rayon des colis
  • À l’expédition

Emballage magasins
Emballage VAD + traitement retours (déballage et réinjection)
  • A la réception

Préparation des CC
Tri au déchargement
Mise en rack

Conformément aux dispositions conventionnelles, chaque niveau comprend deux échelons :
  • Echelon A qui correspond à la définition générale du niveau et sera attribué à la prise de poste
  • Echelon B qui correspond à un statut « confirmé » qui sera attribué au plus tard après 4 ans d’exercice effectif des missions, ou plus tôt en fonction de l’appréciation des compétences du salarié par l'employeur.


ARTICLE 5 : Rémunérations

Il est rappelé qu’une réflexion globale sur les rémunérations est en cours depuis 2019 et a déjà donné lieu à l’intégration, dans le salaire fixe, de la prime variable d’assiduité.
Nous avions également pris l’engagement que l’augmentation en 2020 du salaire fixe de base serait à minima équivalente à l’augmentation du SMIC, soit 1,20 %.
En 2020, les difficultés rencontrées avec la crise du Coronavirus ont généré pour l’entreprise des pertes très importantes, qui imposent une extrême prudence dans la gestion et le pilotage de l’entreprise et une baisse des frais.
Il est également rappelé que tout au long de cette crise, le salaire des collaborateurs au chômage partiel a été maintenu pour leur permettre de vivre le mieux possible cette période. Ce coût est estimé pour Desmazières Logistique à 10 000 euros, soit l’équivalent de 0,9 % de la masse salariale.
Enfin, et en parallèle de la nouvelle grille conventionnelle, les parties conviennent de la mise en place de la grille de rémunération mensuelle brute suivante pour une base 35 heures :

Niveau

Salaire mensuel par Niv / Ech

Intitulé de poste

1
A : 1670 €
B : 1705 €
Agent logistique
Agent logistique confirmé
2
A : 1720 €
B : 1735 €
Agent logistique polyvalent
Agent logistique polyvalent confirmé
3
A : 1750 €
B : 1765 €
Opérateur logistique
Opérateur logistique confirmé
4
A : 1810 €
B : 1850€
Gestionnaire
Gestionnaire confirmé
5
A : 1900 €
B : 1950 €
Chef d’équipe
Chef d’équipe confirmé
La mise en place de cette nouvelle grille conduit à une augmentation minimale de 1,3% et pourra conduire certains collaborateurs à une augmentation supérieure à 4%.

L’augmentation et la mise en place de la grille s’appliquent avec effet rétroactif au 1er juin 2020.

Les parties conviennent par ailleurs d’engager des réflexions, à compter du mois de septembre 2020, concernant les critères d’attribution de la prime de productivité.

ARTICLE 6 : Durée du travail

Les parties conviennent de mettre la limite basse du nombre d’heures supplémentaires que la Direction peut imposer à 30 minutes par jour.

Des heures supplémentaires pourront être réalisées au-delà de cette limite, sur demande de la direction par les collaborateurs volontaires.

Par dérogation à l’article 8, cette mesure cessera de produire effet le 31 décembre 2020 sans autre formalité et sans tacite reconduction.
Par ailleurs, les parties conviennent d’engager d’ici la fin de l’année 2020 des négociations pour la mise en place du travail de nuit.

ARTICLE 7 : Autres mesures – Délai de carence

Les parties conviennent de réduire à 5 jours le délai de carence applicable aux arrêts de travail pour cause de maladie.

Ainsi l’entreprise génèrera le complément prévu par la convention dès le 6e jour au lieu du 8e.

Par ailleurs et de façon temporaire, pour la période du 1er juillet 2020 jusqu’au 30 juin 2021, les parties conviennent de réduire le délai de carence à 4 jours, pour tout arrêt de travail ayant débuté à compter du 1er juillet 2020.

Article 8 – Prise d’effet - Durée

Le présent accord prend effet au 1er juillet 2020.
A l’exception des mesures relatives à la classification et à la mesure de réduction du délai de carence à 5 jours, qui ont une durée indéterminée, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit à cette échéance, sans autre formalité. Il n’est pas tacitement reconductible.

Article 9 Révision – Dénonciation - Publicité

Le présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales de l’entreprise.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions légales.
Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
-sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Télé Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
-et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Lille.
Il fera également l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Lesquin, le 30 juin 2020

La DirectionLe Délégué Syndical FO


Le Délégué Syndical CFDT Le Délégué Syndical UNSA
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