ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISERELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Entre :
La société DESTAMPES EMBALLAGES (ci-après dénommée « l’entreprise » ou « l’employeur »), dont le siège social est situé 1 route d’Angoulême 16150 Etagnac immatriculée sous le numéro SIREN 320 330 061 représentée par X en sa qualité de Directeur Général,
Et :
L’organisation syndicale CGT, représentée par X dûment mandaté,
Préambule Le présent accord, conclu en application de l'article L.3121-63 du Code du Travail, a pour objet de permettre la fixation de la durée du travail de certaines catégories de personnel par le recours aux conventions de forfait en jours sur l'année.
La mise en œuvre des dispositions qu'il prévoit suppose l'accord individuel écrit des salariés concernés. Cet accord fera l’objet de conventions individuelles reprenant les principales dispositions contenues dans le présent accord, et en particulier le nombre de jours compris dans le forfait.
Pour les salariés présents aux effectifs à sa date d'entrée en vigueur, un avenant à contrat de travail, relatif à la nouvelle organisation du temps de travail, sera donc soumis à leur approbation. La convention de forfait alors régularisée se substituera aux conventions de forfait individuelles éventuellement conclues préalablement.
Pour les salariés embauchés ultérieurement, le principe du forfait jours est inscrit au contrat de travail.
Le présent accord fixe les catégories de personnel concernées par le régime du forfait jours et précise les conditions et limites de mise en œuvre de celui-ci. Article 1 - Champ d’application Le présent accord s'applique aux salariés de l’entreprise relevant de l'article L. 3121-58 du Code du travail.
Sont plus précisément concernés :
Les salariés cadres qui sont entièrement autonomes dans l'organisation de leur temps de travail, assumant la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leur mission.
Les salariés non-cadres dont les horaires ne sont pas contrôlables, quantifiables à l’avance, pré-déterminables et qui disposent d'une très grande autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées.
Sont à ce titre principalement concernés les commerciaux itinérants, les encadrants ou fonctions support non-cadres ne relevant pas d’une organisation du temps de travail prédéterminée et disposant d’une réelle autonomie dans l’exercice de leur mission et des responsabilités qui leurs sont confiées.
Article 2 - Modalités d'application 2.1 Nombre de jours travaillés Pour les catégories de salariés visées par le présent accord, le temps de travail se définit par un forfait de 218 jours par an (journée de solidarité incluse). 2.2 Temps de repos obligatoires Il est rappelé que si les salariés régis par le système du forfait jours ne sont pas soumis aux règles applicables dans l'entreprise en matière de décompte des heures travaillées, ils doivent en revanche respecter les règles afférentes aux durées minimales de repos quotidien (11 heures) et hebdomadaire (35 heures), et à l’interdiction de travail sur plus de six jours par semaine.
Par ailleurs, l'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur temps de travail ne les dispense pas de veiller à une durée de travail journalier et hebdomadaire raisonnable et assurant une bonne répartition du travail dans le temps, dans le respect des nécessités de la vie personnelle et du droit à la santé, en partie garanti par le droit au repos.
Outre le respect des règles légales rappelées en préambule, l'amplitude journalière, incluant des périodes de repos (pauses, repas, etc.), ne peut excéder 13 heures. 2.3 Nombre de jours RTT 2.3.1 Acquisition de RTT La période de référence du forfait annuel jours est établie sur l’année civile (du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N) selon le décompte suivant pour une année non bissextile :
365 jours annuels
- 104 jours de repos hebdomadaires (samedi / dimanche)
- 25 jours de congés payés annuels
- nombre de jours fériés de l’année civile (les jours fériés tombant un samedi ou dimanche ne sont pas décomptés)
- 218 jours travaillés
Le nombre de jours travaillés ne varie pas d’une année sur l’autre ; il reste fixé à 218 jours. Par contre, le nombre de jours RTT attribué par an varie selon le nombre de jours fériés de l’année civile. 2.3.2 Pose de RTT La prise des journées ou demi-journées de RTT est soumise à la validation hiérarchique du salarié. L’employeur se réserve le droit d’en fixer la moitié selon les nécessités de service. Les jours de RTT devront impérativement être soldés le 31 décembre de chaque année sans report possible.
Article 3 – Entrées et départs en cours de période de référence 3.1 Situation des salariés entrants en cours d’année Dans le cas où un salarié entre en cours d’année civile, la convention individuelle de forfait définit individuellement le nombre de jours restant à travailler ainsi que le nombre de jours RTT dus pour l’année civile en cours, calculés au prorata de la présence du salarié dans l’entreprise.
Exemple : Les salariés ont droit à 10 jours de RTT au titre de l’année N. Un nouveau salarié commence le 1er octobre. Il travaillera 3 mois dans l’année N et aura droit à : 10 x (3/12) = 2.5 jours de RTT d’ici la fin d’année N.
3.2 Situation des salariés sortants en cours d’année De la même manière, pour un salarié sortant en cours d’année, le nombre de jours RTT dus pour l’année civile en cours sera calculé au prorata de la présence du salarié dans l’entreprise.
Exemple : Un salarié quitte la société le 31 aout N. Il aura travaillé 8 mois dans l’année et son droit à jours RTT sera de : 10 x (8/12) = 7 jours de RTT du 1er janvier au 31 aout N.
Au départ du salarié : - Si le salarié a pris trop de jours RTT par rapport à son droit, la société retiendra sur le solde de tout compte du salarié, au moment de son départ, la somme correspondant au trop pris.
- Si le salarié n’a pas pris tous les jours RTT auxquels il avait droit avant de quitter la société, ces derniers pourront être pris pendant la période de son préavis ou seront payés dans son solde de tout compte
Article 4 – Renonciation aux jours de repos Les salariés qui le souhaitent peuvent, sous réserve de l'accord de la direction, renoncer à une partie de leurs jours de repos.
En contrepartie, les jours de RTT renoncés seront indemnisés avec une majoration de salaire de 10%.
Cette renonciation interviendra par écrit en décembre de chaque année lors de la clôture du compteur. Article 5 – Rémunération forfaitaire 5.1 Généralités La rémunération versée au salarié est forfaitaire et annuelle. Elle inclut notamment le paiement des jours travaillés, des congés, des jours fériés et de jours de repos. En lieu et place d’une référence à une durée horaire, les bulletins de paie des intéressés mentionnent « Forfait x jours ». Cette rémunération est versée mensuellement sans tenir compte du nombre de jours réellement travaillés au cours du mois considéré. En cas de forfait réduit, la rémunération est calculée au prorata du nombre réduit de jours du forfait.
5.2 Valeur d’une journée de travail La valeur d’une journée de travail correspond à la rémunération annuelle brute de base divisée par le nombre de jours travaillés.
Article 6- Modalités de contrôle et suivi Le salarié devra chaque mois remplir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que ces absences (congés payés, RTT etc).
Chaque année, un entretien individuel est organisé par la direction avec les salariés soumis à une convention de forfait jours, lequel porte sur l'organisation du temps de travail dans l'entreprise, la charge de travail de l'intéressé, l'amplitude de ses journées de travail, et l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie familiale, ainsi que la rémunération.
En cas de difficulté inhabituelle, le salarié en forfait annuel en jours peut émettre une alerte auprès de son supérieur hiérarchique et bénéficier d’un entretien dans les 2 semaines auprès de la direction de la société qui lui proposera des solutions pour pallier aux difficultés.
Article 7 – Droit à la déconnexion Les Technologies de l'Information et de la Communication (utilisation de la messagerie électronique, ordinateurs portables, smartphones et tablettes) font aujourd'hui partie intégrante de l'environnement de travail et sont indispensables au bon fonctionnement de l'entreprise. Elles doivent se concevoir comme des outils facilitant le travail des salariés, tant au plan individuel que collectif.
La bonne gestion et maîtrise de ces technologies est néanmoins indispensable à la fois en termes d'efficacité opérationnelle, de qualité des relations mais aussi d'équilibre vie privée et vie professionnelle dans un souci de préservation de la santé au travail et garantir des conditions et un environnement de travail respectueux de tous.
Les parties conviennent donc de la nécessité de veiller à ce que les pratiques dans ce domaine soient adaptées à leur objet, respectueuses des personnes et de leur vie privée et ne nuisent ni à la qualité du lien social ni à l'efficacité professionnelle.
Il est recommandé aux salariés d'adopter les bonnes pratiques suivantes :
- Cibler les destinataires dans le cadre des envois de messages électroniques : éviter d'adresser des mails à des personnes qui ne sont pas concernées par le sujet traité afin d'éviter l'encombrement inutile de leur messagerie électronique ;
- Se déconnecter pendant les temps de repos tel que les soirs, week-ends et les périodes de congés ;
- Eviter d'envoyer des SMS et/ou e-mails en dehors du temps de travail (soir ou le weekend) ;
- Mettre en place des messages d’absences pendant leur période de congés afin de limiter le nombre de sollicitations. Ces messages d’absence concernent aussi bien la messagerie électronique que téléphonique. Un interlocuteur de substitution à contacter en cas d’urgence sera également indiqué, sous réserve d’en convenir avec celui-ci.
Un salarié pourra contacter ou être contacté en dehors de ses périodes de travail ou durant les périodes de déconnexion dans les cas où l’urgence, la gravité et/ou l’importance des sujets en cause le justifient. Il incombe à chacun d’évaluer ces degrés d’urgence, de gravité ou d’importance du sujet en question avant de solliciter un collaborateur.
Cela ne s’applique pas aux salariés effectuant une astreinte. Article 8 - Durée de l’accord – Révision - Dénonciation Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er avril 2025.
Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé selon les procédures prévues par les dispositions légales et réglementaires applicable.
Article 9 – Publicité Le présent avenant sera déposé dès sa conclusion, par les soins de l’Entreprise, exclusivement sous forme dématérialisée à la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) via la plateforme numérique TéléAccords (www.accords-depot.travail.gouv.fr). Un exemplaire du présent accord sera également adressé au greffe du conseil de prud’hommes de la Charente. Un exemplaire sera remis à chaque partie signataire. L’accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
En 3 exemplaires originaux
Fait à Etagnac, le 01/04/2025
Pour la société DESTAMPES EMBALLAGES X, Directeur Général Le Syndicat CGT