Accord d'entreprise DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT

ACCORD ANNUEL SUR LES SALAIRES ET EXAMEN DE L'EGALITE DE REMUNERATION ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 31/12/2023

13 accords de la société DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT

Le 13/01/2023




  • Accord annuel sur les salaires et examen de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes 






A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue par l’article 2242-8 du Code du Travail, il a été convenu ce qui suit :



ENTRE :

La Société Deutsche Bank AG, Succursale de PARIS,

Sise 23-25 avenue Franklin Roosevelt, 75008 Paris
Immatriculée au RCS sous le n° B 310327481,
Succursale de la Deutsche Bank, société anonyme de droit allemand
Dont le siège social est à Francfort (Allemagne) au capital de 5 290 939 215,36 euros

Représentée par Madame xxxxx, Country COO / Head of HR et Madame xxxxxxx, HR Business Advisor

  • D’une part


ET :

  • Le syndicat CFDT, représenté par Mr xxxxxx


  • Le syndicat SNB, représenté par Mme xxxxxx


  • Le syndicat CFTC, représenté par Mme xxxxx


  • D’autre part




  • ARTICLE PREMIER – RAPPEL DES PROPOSITIONS DES PARTIES


La proposition de la CFTC était la suivante lors de la réunion du 14 décembre 2022 :

Tranche

Effectif

Augmentation

PPV

<= 55
19
4.0%
1,500
55 - 65
16
3.0%
1,500
65 - 85
47
3.0%
1,000
85 -105
24
2.0%
1,000


La proposition de la Direction est alors la suivante :

Tranche

Effectif

Augmentation

PPV

<= 50
10
2.5%
1,500
50 - 55
9
2.0%
1,500
55 - 65
16
2.0%
1,000
65 - 80
28
1.5%
1,000
80 - 100
39
1.0%
-


La contre-proposition des syndicats lors de la réunion du 16 décembre 2022 était la suivante :

Pour la CFDT :

Tranche

Effectif

Augmentation

<= 50
10
7%
50 - 80
53
6%
80 - 85
19
5%
85 - 90
9
4%
90 - 100
11
3%


Pour SNB :

Tranche

Effectif

Augmentation

PPV

<= 55
19
4.0%
1,500
55 - 65
16
4.0%
1,000
65 - 80
28
2.5%
1,000
80 - 100
39
2.0%
-

La CFTC restant sur sa proposition initiale.

  • ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés de la Deutsche Bank AG Paris sur la base d’un contrat local et soumis à la convention collective (classification A à K).


  • ARTICLE 3 – OBJET DE L’ACCORD

Les parties se sont accordées sur les augmentations de salaire suivantes :

Tranche

Effectif

Augmentation

<= 65
19
5.0%
65 - 80
28
3.5%
80 - 100
39
3.0%


Ces augmentations seront effectives à compter du 1er avril 2023.


ARTICLE 4 – PRIME SUR LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Les parties se sont accordées sur le versement d’une prime sur le partage de la valeur ajoutée d’un montant de 1,500 EUR à tous les employés et intérimaires dont le salaire de base est inférieur ou égal à 100,000 EUR sous condition de présence sur le mois de versement prévu en février 2023.

Le traitement de la prime sur le partage de la valeur ajoutée est soumis aux conditions suivantes :
Salariés percevant, au cours des 12 mois précédant son versement, une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC (59 167.65 €) :
  • Exonération totale de cotisations et contributions sociales ;
  • Exonération IR mais prise en compte dans le calcul du RFR (Revenu Fiscal de Référence).
Salariés percevant, au cours des 12 mois précédant son versement, une rémunération égale ou supérieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC (59 167.65 €) :
  • Exonération de cotisations sociales ;
  • Soumission aux contributions CSG et CRDS (avec abattement de 1,75% dans la limite de 4 plafonds de sécurité sociale) ;
  • Soumission de la prime au forfait social au taux de 20% pour les employeurs de 250 salariés et plus ;
  • Soumission à l’impôt sur le revenu.
La rémunération à prendre en compte afin de vérifier l’éligibilité à l’exonération à l’imposition correspond à l’assiette des cotisations et contributions sociales définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

ARTICLE 5 – MODIFICATION DU DISPOSITIF LIÉ A LA PRIME D’APPARTENANCE À LA DEUTSCHE BANK.

À l’occasion des négociations annuelles obligatoires, la direction a souhaité supprimer la prime d’appartenance à la Deutsche Bank Paris, afin de s’aligner avec ce qui est fait dans l’ensemble du groupe Deutsche Bank.

Il a ainsi été décidé de supprimer ladite prime.

Dans cet objectif, l’avenant portant sur l’accord d’entreprise sur les avantages sociaux offerts au personnel de la Deutsche Bank AG Succursale de Paris signé le 10 octobre 2019,

Sera modifié exclusivement sur la partie des dispositions de l’article 8 relatives à la prime d’appartenance à la Deutsche Bank.

Les autres dispositions de l’accord collectif sont inchangées.
Par conséquent, la prime d’ancienneté est supprimée à compter du 1er février 2023.

Les parties se sont entendues sur une suppression progressive de cette prime.

Cette minoration progressive prendra la forme d’un paiement unique sur le mois de février 2023 et dans le respect de la grille ci-après. Le versement prendra en compte les montants dus au titre de 2023 ainsi que ceux liés à la période transitoire de 3 années de 2024 à 2026. La prime d'appartenance qui aurait été versée aux bénéficiaires au cours de la période de 2024 à 2026 diminuera de -10 % par année.

En d’autres termes, pour cette période transitoire, le montant de la prime sera diminué chaque année de 10% selon le barème suivant :

Année

Dégressivité

Base de calcul de la prime

2023
  • 0%
100%
2024
  • 10%
90%
2025
  • 20 %
80%
2026
  • 30%
70%
  • ARTICLE 6 – EXAMEN DE L’EGALITE DE REMUNERATION ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Apres examen de la situation comparée des femmes et des hommes (classification AFB, ancienneté, salaires), les parties constatent qu’il n’y pas de disparité dans les rémunérations des femmes et des hommes à niveau de poste équivalent.
En revanche, les parties relèvent qu’un écart à l’emploi dans certaines catégories de métier subsiste malgré les efforts déjà engagés par Deutsche Bank AG Paris.

Ce constat a été confirmé par l’expertise de la politique sociale diligentée par le CSE.

Les objectifs de progression en matière d’emploi, de formation, de promotion professionnelle, de rémunération effective et d’articulation entre le vie professionnelle et personnelle ainsi que le plan d’action associé et relatifs à la période 2023, 2024, 2025 et 2026 sont traités dans le cadre de l’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie et des conditions de travail en cours de négociation.

  • ARTICLE 7 – DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

À cette dernière date, le présent accord cessera automatiquement de produire effet.

Le présent accord sera déposé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr (version électronique à destination de la DIRECCTE de Paris) et un exemplaire sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de PARIS.


Fait à Paris, le 13 janvier 2023

Pour la sociétéPour le syndicat CFDT
  • xxxx
xxxxx


Pour le syndicat SNB
xxxxx
xxxxxx


Pour le syndicat CFTC
xxxxx

Mise à jour : 2023-08-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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