Accord d'entreprise DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT

PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF À UNE RÉVISION DE L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE TÉLÉRTRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT

Le 16/04/2024







PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF À UNE REVISION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TELETRAVAIL







ENTRE :


La Société Deutsche Bank AG, Succursale de PARIS,

Sise 23-25 avenue Franklin Roosevelt, 75008 Paris
Immatriculée au RCS sous le n° B 310327481,
Succursale de la Deutsche Bank, société anonyme de droit allemand
Dont le siège social est à Francfort (Allemagne) au capital de 5 290 939 215,36 euros

Représentée par Madame xxxxxx, Country COO / Head of HR et Madame xxxxxx, Business HR Advisor


D’une part





ET :



Le syndicat CFDT, représenté par Mr xxxxxxxx

Le syndicat SNB, représenté par Mme xxxxxxxxx

Le syndicat CFTC, représenté par Mme xxxxxx


D’autre part




PREAMBULE

Le groupe DEUTSCHE BANK AG étant conscient que le télétravail constitue un levier de performance et de motivation des salariés et qu'il contribue à l'équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle, la Direction et les organisations syndicales ont souhaité permettre et encadrer cette forme d'organisation du travail, en concluant un accord collectif relatif au télétravail, en date du 10 mars 2022.
En date du 10 avril 2024 les différentes parties se sont rencontrées et sont convenues de réviser de la sorte l’accord d’entreprise relatif au Télétravail signé le 10 mars 2022.
Pour des raisons de lisibilité et de compréhension, les articles 2.1.1 et 2.1.3 de l’Accord Télétravail sont remplacés par les articles du présent avenant. Toutes les autres dispositions de l’accord du 10 mars 2022 relatif au télétravail au sein du groupe DEUTSCHE BANK AG France ainsi que ses filiales restent inchangées.
Le présent avenant à l’accord Télétravail fixe les nouvelles conditions d’exécution du télétravail régulier dans l’entreprise et prendra effet au 1er juin 2024 pour l’ensemble des collaborateurs du groupe DEUTSCHE BANK AG France ainsi que ses filiales.

EN CONSÉQUENCE :


L’Article 2.1.3 • « Répartition du télétravail régulier », sera modifié de la sorte :

Le télétravail s’effectue en principe par journée entière. Dès lors, il est convenu qu’un jour de télétravail ne peut être fractionné en deux demi-journées excepté pour les salariés à temps partiel à 90%.
Il peut également être effectué le même jour qu’une demi-journée d’absence quel qu’en soit le motif.
Pour des raisons de simplicité d’organisation à la fois pour le télétravailleur et pour l’entreprise, le télétravail à domicile s’effectue selon un (ou des) jour(s) fixe(s).
Le choix du (des) jour(s) de télétravail est effectué d’un commun accord entre le salarié et son manager.
Tous les jours de la semaine (qui s’entend du lundi au vendredi) sont éligibles au télétravail.
Si le télétravail s’effectue sur deux jours, ils peuvent être consécutifs ou non cependant il n’est plus possible de cumuler le télétravail le lundi et le vendredi.
Dans le cadre de la réflexion collective sur la mise en place du télétravail régulier, le manager, pour des besoins d’organisation de service (notamment pour les réunions d’équipe), peut déterminer un jour où les collaborateurs de son service doivent être présents dans les locaux de l’entreprise.

A titre exceptionnel, et pour des raisons impératives de nécessité de services, une (des) journée(s) initialement prévue(s) en télétravail peut(vent) être effectuée(s) dans l’entreprise à la demande du manager. Dans cette situation, le(s) jour(s) de télétravail peuvent être reporté(s) au cours de la quinzaine travaillée suivant la date de report. Cette modification doit être saisie au préalable dans l’outil de gestion RH dédié.

En revanche, si pour des raisons personnelles particulières, le télétravailleur ne peut exercer son activité à son domicile un (ou des) jour(s) initialement prévu(s) en télétravail, il l(les)’exerce alors dans l’entreprise après accord de son manager sans pouvoir reporter ni cumuler ce(s) jour(s) de télétravail sur une autre période.

Enfin, en cas d’absence quel qu’en soit le motif ou de jour férié coïncidant avec une journée habituellement télétravaillée, le salarié ne pourra exiger le report du jour ou de la demi-journée de télétravail.

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS GENERALES

Article 5.1 • « Durée de l’accord », sera modifié de la sorte :


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au plus tôt le 1er juin 2024.

Article 5.3 • Dépôt et publicité de l’accord


L’employeur notifiera le présent avenant à l’accord Télétravail à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Le présent avenant sera déposé par l’employeur sur la plateforme nationale TéléAccords à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Le présent avenant sera également mis en ligne sur l’Intranet de la Banque.


Fait à PARIS en 5 exemplaires,
Le 16 avril 2024

Signatures des parties :

Pour la DEUTSCHE BANK AG, Succursale de ParisPour la CFTC

Madame xxxxxxMadame xxx




Madame xxxxxxxxPour le SNB

Madame xxxxxxx

Pour la CFDTMonsieur xxxxx

Mise à jour : 2025-06-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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