Accord annuel sur les salaires et examen de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes
A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue par l’article 2242-8 du Code du Travail, il a été convenu ce qui suit :
ENTRE :
La Société Deutsche Bank AG, Succursale de PARIS,
Sise 23-25 avenue Franklin Roosevelt, 75008 Paris Immatriculée au RCS sous le n° B 310327481, Succursale de la Deutsche Bank, société anonyme de droit allemand Dont le siège social est à Francfort (Allemagne) au capital de 5 290 939 215,36 euros
Représentée par Madame X, Country COO / Head of HR et Madame X, HR Business Advisor
D’une part
ET :
Le syndicat CFDT, représenté par Mr Y
Le syndicat SNB, représenté par Mme Z
Le syndicat CFTC, représenté par Mme W
D’autre part
ARTICLE PREMIER – RAPPEL DES PROPOSITIONS DES PARTIES
La proposition de la CFDT était la suivante lors de la réunion du 21 novembre 2023 :
Le présent accord s’applique aux salariés de la Deutsche Bank AG Paris sur la base d’un contrat local et soumis à la convention collective (classification A à K).
ARTICLE 3 – OBJET DE L’ACCORD
Les parties se sont accordées sur les augmentations de salaire suivantes :
Ces augmentations seront effectives à compter du 1er avril 2024.
ARTICLE 4 – PRIME SUR LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Les parties se sont également accordées sur le versement d’une prime sur le partage de la valeur ajoutée d’un montant de 1,200 EUR à tous les employés et intérimaires dont le salaire de base est inférieur ou égal à 100,000 EUR sous condition de présence effective au mois de décembre 2023 et sur le mois de versement prévu en février 2024.
Le traitement de la prime sur le partage de la valeur ajoutée est soumis aux conditions suivantes :
Exonération totale de cotisations et contributions sociales ;
Soumission aux contributions CSG et CRDS ;
Soumission à l’impôt sur le revenu.
ARTICLE 6 – EXAMEN DE L’EGALITE DE REMUNERATION ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Lors de la signature avec les syndicats, le 2 novembre 2023, de l’accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail, il a été procédé, entre autres choses, à l’examen de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
ARTICLE 7 – DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, soit du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
À cette dernière date, le présent accord cessera automatiquement de produire effet.
Le présent accord sera déposé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr (version électronique à destination de la DIRECCTE de Paris) et un exemplaire sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de PARIS.