Accord d'entreprise DEVELOPPEMENT INGENIERIE & CONCEPTION

Un accord relatif à l'Organisation du Temps de Travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société DEVELOPPEMENT INGENIERIE & CONCEPTION

Le 20/10/2017



ACCORD D’ENTREPRISE SUR
L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
AU SEIN DE LA SOCIETE DICSIT INFORMATIQUE

ACCORD D’ENTREPRISE SUR
L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
AU SEIN DE LA SOCIETE DICSIT INFORMATIQUE






ENTRE

La société DICSIT INFORMATIQUE, immatriculée au RCS de Nancy sous le numéro B 400 504 387, ayant son siège social situé 45 place de l’Eglise 54380 BEZAUMONT.

Représentée par Monsieur , en qualité de Président.

D’une part,

ET

Monsieur, délégué du personnel ayant recueilli la majorité des suffrages aux dernières élections professionnelles.

D’autre part,


IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

Dans le cadre du développement de la société et tenant compte des besoins d’organisation de celle-ci, la Direction a souhaité revoir l’organisation du temps de travail en vigueur dans l’entreprise afin notamment de gagner en productivité.

La Direction a fait le choix de négocier un nouvel accord sur l’organisation du temps de travail, directement avec un représentant du personnel ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles, conformément aux nouvelles dispositions en vigueur issues de l’ordonnance n°2017-1385 signée le 22 septembre 2017.

Soucieux de promouvoir un mode d’organisation cohérent et une gestion maîtrisée du temps de travail, les signataires ont convenu de définir des règles appropriées prenant en compte les exigences de fonctionnement de l’entreprise, en veillant au respect des dispositions légales en matière de durée maximale de travail, de repos et d’amplitude horaire et en assurant un juste équilibre entre vie professionnelle et personnelle.

Les parties sont ainsi convenues du présent accord, qui se substitue de plein droit à l’accord d’entreprise signé 31 octobre 2001 portant sur l’aménagement du temps de travail dans le cadre des lois Aubry.

Elles entendent également rappeler que les dispositions du présent accord priment sur les dispositions conventionnelles issues de l’accord de branche SYNTEC, dont les trois modalités d’organisation du temps de travail ne sont pas applicables dans l’entreprise.

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2018, pour une durée indéterminée.




Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise DICSIT quel que soit leur statut et leur contrat.

Article 2 : Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Sont notamment exclus du décompte du temps de travail effectif, les temps de pause, de restauration et de trajet domicile - lieu de travail.

Article 3 : Modalités d’organisation du temps de travail des salariés à temps complet

3.1 – Durée de travail

La durée de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 37 heures hebdomadaires (soit 160.33 heures mensuelles) ce qui correspond à une base de 35 heures + 2 heures supplémentaires structurelles.

La répartition de la durée du travail se fait sur 5 jours, du lundi au vendredi.

Par conséquent, une journée de travail est égale à 7.4 heures.


3.2 – Horaire collectif

Chaque salarié devra se conformer à l’horaire collectif défini par la Direction (après consultation des représentants du personnel) et affiché dans les locaux de l’entreprise.

A titre exceptionnel, pour des raisons personnelles, un salarié pourra solliciter auprès de la Direction un aménagement de ses horaires de travail.


3.3 - Heures supplémentaires

  • Définition des heures supplémentaires

Conformément à l’article L.3121-29 du code du travail, les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire, c’est-à-dire au-delà de 35 heures.

Le calcul des heures supplémentaires s'effectue par semaine civile (du lundi 0 heure au dimanche 24 heures).

Seules les heures supplémentaires demandées par l'employeur ou effectuées avec son accord donnent droit à rémunération.







  • Majoration des heures supplémentaires

  • Heures supplémentaires structurelles

Les heures supplémentaires structurelles (36e et 37e heures) seront majorées de 10%.

  • Autres heures supplémentaires

Toute heure supplémentaire effectuée au-delà de la 37e heure donnera droit à une majoration de 25%.

Le nombre total des heures supplémentaires accomplies ne peut pas porter la durée hebdomadaire du travail au-delà des durées journalières et hebdomadaires maximales légales.


  • Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 250 heures.

Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel donnera droit à un repos compensateur obligatoire de 100 %.



Article 4 : Durée du travail des salariés à temps partiel et en contrat d’alternance

La durée du travail des salariés à temps partiel ou en contrat d’alternance est calculée en référence à la durée légale de 35 heures hebdomadaires.
Concernant les modalités d’organisation du travail des salariés à temps partiel, il est fait une stricte application des dispositions légales et de la convention collective en vigueur.

Article 5 : Modalités de suivi de l’accord

L’application du présent accord fera l’objet d’un suivi des représentants du personnel.



  • Article 6 : Révision et dénonciation de l’accord

6.1 - Révision

Le présent accord peut être révisé par les parties signataires, jusqu'à la fin du présent cycle électoral et au-delà par toute personne autorisée par la loi à négocier et réviser un accord d’entreprise.

La demande de révision devra être notifiée aux autres parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement.

Une réunion devra être organisée dans le délai de 2 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.



6.2 – Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé par l’une des parties signataires, sous réserve d’un préavis de deux mois. A peine de nullité, la dénonciation devra être notifiée à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.



  • Article 7 : Dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet d’une communication par voie d’affichage à l’ensemble du personnel et sera déposé auprès de la DIRECCTE en deux exemplaires, dont un sur support électronique. Un exemplaire sera également déposé auprès du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.



Fait à Bezaumont, le



Pour la Société

……
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir